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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 19 juillet 2011

Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2011022244
pub.
19/07/2011
prom.
06/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/06/2011022244/moniteur
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6 JUILLET 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été décidé de majorer : - au 1er septembre 2011 de 2,25 %, les pensions légales non minimales des travailleurs salariés ou indépendants, ayant pris cours avant le 1er janvier 1997; - au 1er septembre 2011 de 2 %, les pensions légales des travailleurs salariés et indépendants, ayant pris cours en 2006; - au 1er novembre 2011, de 1,25 %, les pensions légales non minimales des travailleurs salariés et indépendants, ayant pris cours entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010.

Afin que cette revalorisation des pensions ne soit pas absorbée, en tout ou en partie, par la cotisation soins de santé sur les pensions, il importe, au plus vite, de relever de 2 % les montants planchers visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, précité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er septembre 2011, le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant inférieur à 579,94 EUR par mois, augmenté de 107,37 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice - pivot 132,13.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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