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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 27 juillet 2011

Arrêté royal d'exécution de l'article 54 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, relatif à la récupération d'une prime syndicale

source
service public federal securite sociale
numac
2011022247
pub.
27/07/2011
prom.
06/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/06/2011022247/moniteur
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6 JUILLET 2011. - Arrêté royal d'exécution de l'article 54 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, relatif à la récupération d'une prime syndicale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, article 54;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er septembre 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 6 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2011;

Vu l'avis 49.560/2 du Conseil d'Etat donné le 16 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) est chargé de récupérer les sommes et les intérêts correspondant à un montant de 0,05 euro par intervention, portée en compte aux organismes assureurs en exécution de l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à titre de prime syndicale, que les institutions visées à l'article 34, 11° et 12°, de la même loi ont versées à la Caisse des dépôts et consignations pendant les années 1992 à 2002.

Art. 2.Dans les soixante jours après la publication du présent arrêté, le Service public fédéral Finances - Administration de la trésorerie - Caisse des dépôts et consignations : a) transmet un aperçu à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Service des Soins de Santé, avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles, avec la mention de l'identification des institutions visées à l'article 1er, des montants qui ont été mis en dépôt par ces institutions et des intérêts y afférents;b) transmet au Service susvisé, avec la mention de l'identification des institutions concernées, une liste mentionnant à quelle date et quels montants ont été remboursés entre-temps à ces institutions par la Caisse des dépôts et consignations;c) effectue le versement sur le numéro de compte IBAN BE 84 6790 2621 5359 (BIC PCHQ BE BB) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, 211 avenue de Tervueren, 1150 Bruxelles, des montants qui ont été mis en dépôt par ces institutions et qui n'ont pas encore été remboursés, majorés des intérêts y afférents, avec la mention « Prime syndicale.Loi du 19/12/2008 ».

Art. 3.Le Service susvisé récupère, auprès des institutions auxquelles la Caisse des dépôts et consignations les leur a déjà remboursés, les montants et intérêts visés à l'article 1er, éventuellement majorés des intérêts, en vigueur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sur le montant détenu entre la date de son remboursement par la Caisse des dépôts et consignations et la date de sa récupération par le Service. Ce Service se base pour ce faire sur les données visées dans la liste prévue à l'article 2, b).

En cas de récupération auprès d'une institution qui entre-temps a été reprise par une autre institution ou qui a été fusionnée avec une autre institution, la récupération de ces montants s'opère auprès de l'institution qui a effectué la reprise ou la fusion.

Le Service susvisé leur adresse une lettre recommandée leur communiquant les montants et les intérêts qu'ils doivent rembourser à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ainsi que le numéro de compte où ils peuvent effectuer leur versement dans un délai de trois mois.

Si aucun versement n'a été effectué à l'issue de ce délai, le Service susvisé récupère les sommes dues par compensation sur les montants qu'il doit verser à l'institution concernée en application de l'arrêté royal du 17 août 2007, pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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