Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 25 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203052
pub.
25/08/2011
prom.
06/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 janvier 2011 Prépension dans le cas d'une longue carrière (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103297/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Pour autant que les conditions visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations sont remplies, la réglementation de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendue à l'ensemble des ouvriers, ouvrières et du personnel navigant à partir de l'âge de 58 ans, ressortissant à la présente convention collective de travail, pour autant qu'à partir de 2010, les travailleurs puissent justifier d'un passé professionnel de salarié de 37 ans, et 33 ans pour les travailleuses et, à partir de 2012, d'un passé professionnel de salarié de 38 ans, et 35 ans pour les travailleuses.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, limitée le cas échéant à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", à une indemnité complémentaire, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions posées à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Pour le financement de cette indemnité complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation envers le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" égale à 0,63 p.c., calculée sur le salaire brut gagné par le travailleur durant le trimestre correspondant.

Toutes les dispositions relatives aux modalités et au moment du paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instituant un "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", sont applicables.

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire reste maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2010 relative à la prépension dans le cas d'une longue carrière.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée de trois ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^