Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juillet 2018
publié le 30 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018031124
pub.
30/07/2018
prom.
06/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 septembre 2017 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142134/CO/149.03) Exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 26 septembre 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 26 septembre 2017, la présente convention collective de travail vise à augmenter, à partir du 1er janvier 2018, les cotisations de pension qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 6 de l'accord national 2013-2014 conclu en Sous-commission paritaire pour les métaux précieux le 22 mai 2014 et conformément à l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, page 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution. § 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, page 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), telle qu'adaptée par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "LPC" dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le fonds de sécurité d'existence est désigné, via la convention collective de travail du 22 mai 2014 (122030/CO/149.03) par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2015 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Ne sont cependant pas affiliés au présent plan de pension : -les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics; - les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er de cette convention. CHAPITRE V. - Avantage

Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2018, à 1,05 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,00 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 0,96 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,04 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre 9 de la LPC. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension

Art. 6.§ 1er. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la sa Belfius Assurances, abrégée "sa Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles (dénommée ci-après "l'organisme de pension"), et portant la marque et la dénomination commerciale Sepia. L'organisme de pension choisit de réassurer 50 p.c. de son risque via la sa C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Yan Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'asbl SEFOCAM. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la LPC). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré) et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, § 1er de la présente convention. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que la déclaration des principes d'investissement (également dénommée "The Statement of Investment Principles"). § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion (partielle) de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la LPC. § 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le Conseil pourrait recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2015, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la LPC) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale nette qui y est affectée est fixée à 0,04 p.c. à partir du 1er janvier 2018. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la sa Belfius Assurances, abrégée "sa Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après "l'organisme de solidarité". L'organisme de solidarité choisit de réassurer 50 p.c. de son risque via la sa C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'asbl SEFOCAM. § 4. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la LPC. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité

Art. 9.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux travailleurs affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 18 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement

Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 de la présente convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.

Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité. § 2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Dans le cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'organisateur. § 3. La technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée, la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social étant séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 1,00 p.c. reprise dans l'article 5, § 4, sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation de pension de 0,09 p.c. et sera déduite par l'ONSS à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code de cotisation 825 type "0" pour la cotisation de pension globale de 1,14 p.c.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XII. - Date d'effet et possibilités de résiliation

Art. 13.§ 1er. La convention collective de travail du 20 décembre 2016 (137221/CO/149.03) portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social dans la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, est remplacée à partir du 1er janvier 2018. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la LPC. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Règlement de pension sectoriel conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 20 décembre 2016 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 26 septembre 2017. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. Les droits des affiliés, anciens travailleurs, qui, après leur sortie, jouissent encore de droits actuels ou différés sont en général fixés par le règlement de pension conformément à leur application au moment de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit en application de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. L'organisme de pension souscrit, à son tour, un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront au moins capitalisées au taux d'intérêt contractuel qui, pour les cotisations versées par l'organisateur à partir du 1er janvier 2017, s'élève à 0,75 p.c.. Les autres modalités de cet engagement de résultat sont fixées dans un contrat de gestion séparé, souscrit par l'organisateur et par l'organisme de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif.4. LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution).Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée "LPC" dans la suite de ce règlement de pension. 5. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux" a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire des métaux précieux (SCP 149.03) et ce, via la convention collective de travail du 22 mai 2014. 6. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 7. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 8. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 9. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. 10. L'organisme de pension Sa Belfius Assurances, abrégée "sa Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et portant la marque et la dénomination commerciale Sepia.11. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la retraite.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte personnel (cotisations nettes versées par l'organisateur);plus 2. les prestations relatives au financement du volet pension accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. tous deux capitalisés au taux d'intérêt contractuel souscrit par l'organisme de pension et de solidarité;plus 4. le cas échéant, de la participation bénéficiaire. Le cas échéant, les réserves acquises sont augmentées afin de garantir le rendement minimum tel que prévu à l'article 24 de la LPC. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt sont (étaient) d'application jusqu'au moment de la modification sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l' (aux) ancien(s) taux d'intérêt des cotisations dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 13. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 14. L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut entendre : l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet âge de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 15. Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite anticipée ou de la pension de retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur. Aux fins du présent règlement de pension, la prise de la pension complémentaire est assimilée à la retraite selon les mesures transitoires légales suivantes : - Les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC, prendre leur pension complémentaire dès l'âge de 60 ans si leur contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de les faire entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'Emploi avant le 1er octobre 2015; - Si les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) ne répondent pas aux conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC telle que décrite ci-dessus, ils peuvent prendre leur pension complémentaire conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la LPC : - dès l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 16. Les tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Banque nationale de Belgique.17. La date du recalcul La date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier.18. Le fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.19. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 20. Le contrat réduit La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.21. Le fonds à actifs dédiés Ce sont les actifs au bilan de l'organisme de pension qui sont séparés de ses autres actifs, formant ainsi un fonds à actifs dédiés.Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds à actifs dédiés. 22. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil.23. L'asbl SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux. Le siège social de l'asbl SEFOCAM est établi, à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46/7.

L'asbl SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.

L'asbl SEFOCAM dispose également d'un site internet : www.sefocam.be. 24. L'asbl SIGEDIS SIGEDIS (données individuelles sociales) est une asbl de services créée en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006. L'asbl a été fondée dans le contexte du Pacte de générations et s'est vu attribuer différentes missions : - Mission dans le cadre de la collecte et du contrôle des données multisectorielles de carrière; - Mission légale dans le cadre du 2ème pilier de pension; - Mission relative à l'identification des travailleurs dans le cadre des déclarations ONSS; - Mission légale concernant l'archivage des documents de travail électroniques. 25. La banque de données 2ème pilier La banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire. Ses objectifs principaux sont de permettre : - au fisc de mieux contrôler l'application de la règle des 80 p.c. et du plafond fiscal; - à l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.) de contrôler plus facilement la conformité des plans de pension par rapport aux règles sociales; - à l'ONSS et l'ONSSAPL de contrôler la cotisation sociale spéciale de 8,86 p.c. et, le cas échéant, la cotisation sociale spéciale de 1,50 p.c. (appelée cotisation "Wijninckx"); - au gouvernement de disposer de statistiques fiables à propos du 2ème pilier de pension; - à SIGEDIS d'envoyer la fiche de pension si un organisateur ou un organisme de pension en fait la demande et de conclure à cette fin un contrat avec SIGEDIS, conformément à l'article 26 de la LPC; - aux affiliés de repérer d'éventuels droits de pension "dormants".

La banque de données implique des obligations tant pour l'organisateur que pour l'organisme de pension et de solidarité. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.6., au ou après le 1er janvier 2015 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail; à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 26 septembre 2017. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées.

Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service. Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.6., ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de pension. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employé visé à l'article 2.6. restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. § 3. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la LPC - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Le présent régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2ème alinéa de la LPC. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de pension. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'asbl SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à l'organisme de pension. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié;3. la dénomination, le siège social et le numéro BCE de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés, un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'asbl SEFOCAM. Cette asbl ne transmettra des questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés

Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 22 mai 2014, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa vie les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension, par le canal de l'asbl SEFOCAM, tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que par la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Prestations assurées

Art. 6.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" au moment de la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès à/aux ayant(s) droit, si l'"affilié" décède avant ou après la retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'affilié lui-même. § 2. L'organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la LPC. L'organisme de pension souscrit un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au taux d'intérêt contractuel prévu dans le contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension qui, pour les cotisations versées par l'organisateur à partir du 1er janvier 2017, est égal à 0,75 p.c.. § 3. Cette capitalisation s'effectue jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire. § 4. Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds à actifs dédiés auprès de l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds sectoriel collectif de participation bénéficiaire.

Règlement de participation bénéficiaire du fonds à actifs dédiés "SEFOCAM-Pension" : Les cotisations sont investies dans un fonds à actifs dédiés dénommé "SEFOCAM-Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds à actifs dédiés. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds à actifs dédiés et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24 de la LPC. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage, de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 p.c. des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux.

Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds à actifs dédiés, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds à actifs dédiés a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements.

Statement of Investment Principles : L'objectif principal de la politique des risques acceptables, consiste à fournir une contribution optimale à la protection des demandes de pension des affiliés. Diverses mesures visent une maîtrise des risques aussi efficace que possible et l'obtention d'un rendement suffisant pour satisfaire aux obligations de pension.

Le cadre d'investissement respectera les directives suivantes : Directives relatives à l'allocation d'actifs Le cadre d'investissement prévoit l'allocation d'actifs suivante :

Minimum

Strategische asset-allocatie Allocation d'actifs stratégique

Maximum

Activaklasse obligaties/Classe d'actifs en obligations

85 pct./p.c.

95 pct./p.c.

100 pct./p.c.

Staatsobligaties eurozone en gelijkwaardig/Obligations d'Etat de la zone euro et assimilées

35 pct./p.c.

-

75 pct./p.c.

Eurozone bedrijfsobligaties (minimale rating : BBB-)/Obligations d'entreprise zone euro et assimilées (rating minimal : BBB-)

25 pct./p.c.

-

65 pct./p.c.

Activaklasse aandelen/Classe d'actifs en actions

0 pct./p.c.

5 pct./p.c.

15 pct./p.c.

EMU aandelen/Action UEM

0 pct./p.c.

5 pct./p.c.

15 pct./p.c.

Cash, liquiditeitsholdings en andere geldmarktinstrumenten/Cash, positions de liquidités et autres instruments monétaires

0 pct./p.c.

0 pct./p.c.

20 pct./p.c.

Directives en matière de qualité Le portefeuille obligataire peut être investi en obligations d'Etat et en obligations d'entreprise. La partie en obligations d'Etat sera investie en obligations ou dans d'autres titres de créances ou instruments assimilés, tous émis ou garantis par un Etat membre de la zone euro, par ses administrations locales ou par des institutions de droit public internationales auxquelles participent les Etats membres précités. Les obligations d'entreprise doivent être libellées en euro et de qualité supérieure (Investment Grade). Dans le cas d'un downgrade, une période de transition de maximum 6 mois est admise pour l'adaptation des positions. S'agissant du portefeuille d'actions, il ne peut être investi que dans des actions cotées en bourse dans l'UEM. Directives en matière de produits dérivés L'utilisation de produits dérivés n'est pas autorisée.

Directives en matière de concentration La limite de concentration est scindée en une limite distincte pour les "corporates" et les "governments". En fonction du rating, une exposition maximale de X p.c. du portefeuille est autorisée en fonction de l'émetteur, soit la somme des obligations (valeur notionnelle) pour une entité publique et la somme des obligations (valeur notionnelle) et des actions (valeur de marché) pour une entreprise. Le tableau suivant indique la limite par rating sous la forme d'un pourcentage maximal :

Concentratielimiet Limite de concentration

Government

Corporate

AAA

20 pct./p.c.

10 pct./p.c.

AA

20 pct./p.c.

7,5 pct./p.c.

België/Belgique

40 pct./p.c.

-

A

10 pct./p.c.

5 pct./p.c.

BBB

5 pct./p.c.

2,5 pct./p.c.

Non IG

2,5 pct./p.c.

0 pct./p.c.

NR

5 pct./p.c.

2,5 pct./p.c.

Il convient de remarquer que le double de la limite de concentration AA est autorisé pour le marché intérieur belge.

Directives en matière de duration Le cadre vise à terme à harmoniser la duration du portefeuille obligataire avec celle du passif (obligations de pension), tout en prenant les circonstances actuelles sur les marchés financiers en considération. La "target duration" est évaluée annuellement et éventuellement revue.

Directives en matière d'investissements éthiques Le portefeuille doit tenir compte du "Corporate Social Responsibility framework" en n'autorisant pas les investissements dans des entreprises figurant sur la "weapons black list".

Dérogations Des dérogations aux directives précitées sont possibles dans une certaine mesure afin de permettre au portefeuille de répondre à des opportunités concrètes ou de mieux protéger le portefeuille des risques actuels du marché. Le cadre d'investissement est une directive. La mission de l'organisme de pension est notamment d'accroître ou de garantir le rendement au bénéfice des organisateurs et des affiliés. L'organisme de pension s'engage dans tous les cas à agir dans l'intérêt des organisateurs et des affiliés et à faire preuve de la vigilance nécessaire pour limiter toute perte éventuelle.

L'organisme de pension s'engage à demander le conseil du comité de surveillance préalablement à la prise de décision de déroger aux directives précitées.

Le rendement financier de la période écoulée est évalué à chaque réunion du comité de surveillance à la lumière de l'obligation de l'organisateur de garantir le rendement minimum comme prévu à l'article 24 de la LPC. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires

Art. 7.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'asbl SEFOCAM, Boulevard de la Woluwe 46/7 à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 00.32.2.761.00.70. ou peuvent être téléchargés via le site Internet www.sefocam.be Section 1re. - Paiement en cas de retraite à l'âge légal de la pension

(anticipée)

Art. 8.§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension. § 2. Le capital au moment de la retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié à ce moment, résultant de la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et de la participation bénéficiaire attribuée, en tenant compte des sommes consommées. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. § 3. Au plus tard trois mois avant que l'affilié atteigne l'âge de la pension légale ou lorsque l'asbl SEFOCAM est informée de la date de la pension de retraite légale anticipée, l'affilié reçoit, par le biais de l'asbl SEFOCAM, un courrier de l'organisateur mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit remettre : - en cas de prise de la pension de retraite légale au plus tôt à l'âge de la pension légale, le formulaire de déclaration S1 A (pension légale); ou - en cas de prise de la pension légale anticipée, le formulaire de déclaration S1 B (pension anticipée), dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après, à l'asbl SEFOCAM : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le Service fédéral des pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié.

Le formulaire de déclaration S1 A (pension légale) doit en outre être accompagné des annexes suivantes : - Une ou plusieurs attestations indiquant l'activité de l'affilié au cours d'une période de référence de 3 ans précédant la date de la pension légale : - ou une ou plusieurs attestations d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'emploi, le cas échéant avec mention complémentaire des prestations réduites à la suite d'une prise de crédit-temps; - et/ou une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit d'un chômeur involontaire qui n'a pas refusé d'emploi et/ou de formation et que le chômage en question ne relève pas du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC); - et/ou une attestation émanant de l'ONEm, du service de chômage, du VDAB, d'Actiris ou du Forem précisant qu'il s'agit d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), l'affilié étant resté en disponibilité adaptée sur le marché du travail au cours des trois dernières années précédant la retraite légale, de manière ininterrompue, conformément à l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - et/ou une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin de l'incapacité de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (professionnelle) ou d'un accident (de travail). § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la LPC, après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. Si aussi la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai prescrit pour des raisons non liées à l'organisme de pension, l'organisateur ou l'asbl SEFOCAM, l'avantage est versé au fonds de financement. Section 2. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail

autorisé dans le secteur en plus de la pension

Art. 9.§ 1er. Cette procédure, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, ne s'applique plus qu'à l'affilié qui a pris sa pension de retraite légale (anticipée) avant 2016 et a réalisé depuis lors, de manière ininterrompue, des prestations de travail chez un employeur visé à l'article 2.6.. Ces prestations de travail autorisées en complément de la pension de retraite légale (anticipée) doivent commencer avant 2016. Dans ce cas, la pension complémentaire n'est payée qu'au moment de l'arrêt de ce travail autorisé. § 2. A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DmfA, l'affilié reçoit, par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM, un courrier mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. § 3. Le capital au moment de l'arrêt du travail autorisé tel que mentionné ci-avant est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de l'organisme de pension à ce moment, résultant de la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et de la participation bénéficiaire attribuée, en tenant compte des sommes consommées. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit envoyer à l'asbl SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 C dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le Service fédéral des pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une attestation d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'occupation dans le cadre du travail autorisé en plus de la retraite. § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la LPC, après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. Si aussi la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai prescrit pour des raisons non liées à l'organisme de pension, l'organisateur ou l'asbl SEFOCAM, l'avantage est versé au fonds de financement. Section 3. - Paiement en cas de chômage avec complément d'entreprise

Art. 10.§ 1er. Si un affilié est mis au chômage avec complément d'entreprise, il peut encore (le cas échéant, à l'issue de la période couverte par l'indemnité compensatoire de licenciement), demander sa pension complémentaire de manière anticipée (à savoir avant d'avoir atteint l'âge légal de la pension) s'il respecte les mesures transitoires prévues à l'article 63/3 de la LPC ou à l'article 63/2 de la LPC, comme décrit à l'article 2.15. du présent règlement de pension : - Dès l'âge de 60 ans : - si son contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue d'entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'Emploi avant le 1er octobre 2015; ou - s'il est né avant le 1er janvier 1959; - Dès l'âge de 61 ans s'il est né avant le 1er janvier 1960; - Dès l'âge de 62 ans s'il est né avant le 1er janvier 1961; - Dès l'âge de 63 ans s'il est né avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié mis au chômage avec complément d'entreprise ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er ci-dessus, sa pension complémentaire est payée au moment de la prise effective de sa pension légale à partir de l'âge légal de la pension. § 3. Le capital lors de la prise anticipée conformément au § 1er de cet article est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de l'organisme de pension à ce moment, résultant de la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et de la participation bénéficiaire attribuée, en tenant compte des sommes consommées. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC. § 4. Mensuellement, l'organisateur informe l'asbl SEFOCAM de l'existence des nouveaux dossiers chômage avec complément d'entreprise dans son secteur. L'asbl SEFOCAM rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. § 5. Pour bénéficier du paiement de la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, l'affilié doit envoyer à l'asbl SEFOCAM le formulaire de déclaration S 2 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie du C4-RCC (C4 - prépension temps plein) ou du C4DRS-RCC (C4DRS - prépension temps plein) remis par l'employeur; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 6. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la LPC, après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. Si aussi la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai prescrit pour des raisons non liées à l'organisme de pension, l'organisateur ou l'asbl SEFOCAM, l'avantage est versé au fonds de financement. Section 4. - Paiement en cas de décès

Art. 11.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, la pension complémentaire sera égale aux réserves acquises de l'affilié à ce moment et sera attribuée à son (ses) ayant(s) droit suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. Au profit de son/sa conjoint(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2. A défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil);3. A défaut, au profit d'une (d') autre(s) personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée.Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut comme preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation de sorte qu'il existe donc une personne comme décrit au point 1. ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 4. A défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation, en parts égales;5. A défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6. en cas de décès de l'un ou des deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7. à défaut, au profit de l' (des) autre(s) héritier(s) légal (légaux) et donc pas à la succession de l'affilié, à l'exception de l'Etat;8. A défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au fonds de financement. § 2. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Après avoir été informé de la date de décès, l'organisateur adressera un courrier par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelant l'/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, le veuf ou la veuve ou le partenaire cohabitant légal doit envoyer à l'asbl SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 A dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit. § 5. Pour recevoir une pension complémentaire, 1'(les) ayant(s) droit - autre que le veuf, la veuve ou le partenaire cohabitant légal - doi(ven)t envoyer à l'asbl SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B dûment et correctement complété et accompagné des annexes ci-après : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit; - une copie de l'acte de notoriété ou de l'acte de succession établi par le notaire ou le Service public fédéral Finances certes complétée par la confirmation écrite du notaire qu'il n'y a pas d'héritiers ayant renoncé à la succession; - une attestation de compte bancaire bloqué (seulement si l'ayant droit est mineur). § 6. Chaque ayant droit est tenu de transmettre à l'asbl SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement

Art. 12.§ 1er. Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou l'ayant droit, recevra un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension a reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement aux articles 8 à 11 et aux articles 13 à 14, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé dans le mois de septembre de l'année qui suit la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE IX. - Forme de paiement

Art. 13.L'affilié ou le cas échéant son/ses ayant(s) droit peu(ven)t choisir entre : 1. soit un paiement unique en capital;2. soit une conversion en rente viagère annuelle.

Art. 14.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le droit à la conversion du capital en rente est repris dans le courrier que l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit reçoi(ven)t en cas de prédécès par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM, comme mentionné au chapitre VII. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. L'(les) ayant(s) droit de l'avantage en cas de décès indiquera/indiqueront, le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera (seront) censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE X. - Combinaison d'assurance

Art. 15.La couverture des deux risques, comme stipulé à l'article 6 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond aux réserves acquises de l'affilié, constituées au moment du décès. CHAPITRE XI. - Cotisations

Art. 16.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 6 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation nette s'élève par affilié actif à 0,96 p.c. de la rémunération annuelle brute de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social § 3. Au moins mensuellement, l'organisateur versera la cotisation nette à l'organisme de pension. § 4. Les frais de gestion de 4,5 p.c. redevables en application de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, seront payés par l'organisateur en même temps que la cotisation redevable visée à l'article 16, § 1er. § 5. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 1,00 p.c. visée à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social conclue en Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation de pension de 0,09 p.c. et sera déduite par l'ONSS à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code cotisation 825 type "0" pour la cotisation de pension globale de 1,14 p.c. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la LPC, un affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises. § 2. Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie de l'affilié, le cas échéant, les mois d'affiliation aux régimes de pension sectoriels sociaux ci-après sont ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est respecté ou non.

Affiliations au : - régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal (SCP 149.04); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (SCP 142.01). § 3. Au niveau de l'acquisition des réserves, la conséquence est la suivante : - S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits et les réserves qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de ré-affiliation de l'affilié à l'un des 5 régimes de pension sectoriels, il dispose déjà à ce moment des droits acquis, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de répondre de nouveau à une période d'affiliation d'au moins 12 mois; - S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie sera retirée du fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 5 régimes de pension sectoriels. § 4. Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisateur est alors tenu de régler les déficits à l'égard de la garantie de rendement minimum comme visé à l'article 24 de la LPC. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie

Art. 18.§ 1er. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur, par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM, en informe l'organisme de pension de façon électronique. Cette communication se fera au minimum quatre fois par an. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, l'organisme de pension, par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM, communiquera par écrit à la personne sortante concernée le montant des réserves et prestations acquises, le maintien de la couverture décès et le type de couverture ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'affilié concerné dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24 de la LPC : 1. Transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur; 2. Transférer les réserves acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. Laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime) avec maintien de la couverture décès égale aux réserves acquises;4. Laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur : - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès d'un ou de plusieurs des régimes de pension sectoriels sociaux énumérés à l'article 18, § 2; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1.500 EUR par an (montant non indexé).

Si l'affilié a choisi cette option, l'organisme de pension entrera par la présente en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime. § 4. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 18, § 3, 3.. A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 18, § 3, 1., 2. ou 4. ci-avant. § 5. L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix visé à l'article 18, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de l'Autorité des services et marchés financiers. § 6. Lorsqu'un ancien affilié qui a choisi l'une pour un des options mentionnées sous l'article 18, § 3, 1. ou 2. se ré-affilie au plan sectoriel, il est considéré comme un nouvel affilié. CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension

Art. 19.En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés concernés qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC. CHAPITRE XV. - Fonds de financement

Art. 20.§ 1er. L'organisateur instaurera un fonds de financement. Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Le fonds de financement est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes devenant disponibles en exécution des articles 6, 8, § 5, 9, § 5, 10, § 6, 11, § 2 et 17. § 3. En cas de liquidation d'un employeur sans que cet employeur soit repris par un autre employeur au sens de l'article 2.6., l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur, ne sera ni entièrement, ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC. § 4. En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24 de la LPC. CHAPITRE XVI. - Comité de surveillance

Art. 21.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur. § 3. En outre, le comité de surveillance décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds à actifs dédiés, à verser à l'affilié. CHAPITRE XVII. - Rapport de transparence

Art. 22.§ 1er. Sous le nom de "rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport concerne les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire; - les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques sont garanties; - la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC (à savoir la méthode verticale ou horizontale); - le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum visée à l'article 24 de la LPC. CHAPITRE XVIII. - Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension

Art. 23.§ 1er. Chaque année (novembre - décembre), l'organisme de pension enverra une fiche de pension à chaque affilié actif et chaque affilié dormant disposant de réserves acquises, à l'exclusion des rentiers et des affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire tel que visé à l'article 12, § 2. § 2. Cette fiche de pension est établie conformément aux dispositions reprises dans l'article 26 de la LPC. § 3. La dernière fiche de pension disponible est aussi mise à la disposition de l'affilié en ligne et ceci dans un environnement protégé. La consultation est uniquement possible à travers un accès attribué au site Internet de l'asbl SEFOCAM : www.sefocam.be. CHAPITRE XIX. - Droit de modification

Art. 24.§ 1er. Ce règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XX. - Non-paiement des primes

Art. 25.§ 1er. Toutes les primes qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de pension (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de pension et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de pension) devront être acquittées mensuellement par l'organisateur.

Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. § 2. En cas de non-paiement des primes par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la prime impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié serait informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des primes. § 4. En cas de cessation de paiement des primes pour l'ensemble des contrats du présent régime de pension, ces contrats seront libérés conformément à l'article 2.20.. Ils restent soumis à ce règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices. La créance de l'organisme de pension pour non-paiement des cotisations par l'organisateur, est prescrite trois ans après la date à laquelle les cotisations sont devenues exigibles. § 5. Les contrats pourront toutefois être rachetés afin de transférer leur valeur de rachat à une autre entreprise agréée. Toutefois, cette décision doit être prise par convention collective de travail sectorielle. L'organisateur informe les affiliés du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert des réserves de pension que celui-ci entraîne, après en avoir informé l'Autorité des services et marchés financiers. CHAPITRE XXI. - La protection de la vie privée

Art. 26.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.

Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour la protection des données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Pour ce qui concerne les données concernant la santé et les données "sensibles" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en décrivant avec précision l'aptitude des personnes qui traitent les données concernées. Les parties tiendront à la disposition de la commission pour la protection de la vie privée une liste des personnes ainsi désignées et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de prendre en compte le caractère confidentiel des données concernées en vertu d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente. § 4. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles et les données concernant la santé. Vu que les infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner des personnes qui ne sont pas parties prenantes dans cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation. CHAPITRE XXII. - DB2P

Art. 27.§ 1er. Le portail de la sécurité sociale offre aux entreprises, institutions et organisations différentes applications sécurisées par lesquelles elles peuvent s'acquitter de certaines obligations administratives de manière électronique. Pour pouvoir accéder aux services sécurisés, l'entité déclarante doit posséder un accès sécurisé. § 2. Les entités déclarantes associées au régime de pension complémentaire sectoriel social, particulièrement l'asbl SEFOCAM, désignée par l'organisateur et l'organisme de pension, possèdent un accès sécurisé afin de remplir leurs obligations de déclaration au niveau de l'application DB2P dans le réseau de la sécurité sociale d'une manière fiable, traçable et sécurisée. Au niveau de l'organisateur et de l'asbl SEFOCAM, les qualités suivantes ont été retenues : - Entité : "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"; - Représentant légal de l'entité : président du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"; - Responsable accès entité : secrétaire du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"; - Gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires : coordinateur (ad interim) de l'asbl SEFOCAM; - Les utilisateurs d'une application définie dans le cadre de la qualité concernée sont indiqués par le gestionnaire local; - Le rôle de coordinateur de sécurité est repris par le gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires : coordinateur (ad interim) de l'asbl SEFOCAM. § 3. L'organisateur - actuellement connu comme organisateur sectoriel auprès de la F.S.M.A. - use de son droit de satisfaire lui-même aux obligations de déclaration du régime de pension et habilite le gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires à le faire. Ce gestionnaire local assure ainsi la déclaration du régime ainsi que la mise à jour des données. La déclaration du régime permet à l'organisme de pension de déclarer qu'il est impliqué dans la mise en oeuvre de l'engagement conformément aux dispositions reprises dans la convention collective de travail du 22 mai 2014 portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel social, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. La mise à jour de la déclaration du régime doit se faire dans les 90 jours calendrier suivant la modification qui nécessite la mise à jour du régime. § 4. Toutes les autres déclarations relèvent de la responsabilité de l'organisme de pension et doivent être effectuées par celui-ci dans les délais légaux et conventionnels. § 5. L'organisme de pension octroie un mandat au gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires afin de consulter les déclarations relatives aux modèles définis. CHAPITRE XXIII. - Entrée en vigueur

Art. 28.§ 1er. Le règlement de pension qui était annexé à la convention collective de travail du 20 décembre 2016, est abrogé à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 portant sur la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social. § 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité sectoriel en vertu de l'article 8 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité sectoriel est établi en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. § 3. Ce règlement de solidarité vise à adapter le règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 20 décembre 2016 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 26 septembre 2017. § 4. Conformément à l'article 10, § 1er de la LPC (voir article 2.15. ci-après), l'engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l'article 1762, 4° bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.1. L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2. ci-après) en faveur des affiliés (voir 2.7. ci-après) et/ou de leurs ayants droit.

L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension. 2. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC (voir 2.15. ci-après), le fonds de sécurité d'existence a été désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel et du présent régime de solidarité par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (SCP 149.03) et ce, via la convention collective de travail du 22 mai 2014. 3. Le comité de surveillance Le comité créé au sein de l'organisme de solidarité (voir 2.9. ci-après), composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré et pour moitié d'employeurs comme mentionné au point 2.5. ci-après. 4. Le rapport de transparence Le rapport annuel rédigé par l'organisme de solidarité (voir 2.9. ci-après), relatif à sa gestion (partielle) concernant l'engagement de solidarité. 5. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 6. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.5., en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 7. L'affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de solidarité.Dans la pratique il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 8. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. 9. L'organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.Ce rôle est assumé par la sa Belfius Assurances, abrégée "sa Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et portant la marque et la dénomination commerciale Sepia. 10. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 11. Le fonds de solidarité Le fonds collectif instauré auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du présent engagement de solidarité, ainsi que les engagements de solidarité respectivement pris dans le cadre des régimes de pension sectoriels sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (CP 112), la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04), la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01) et la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02). L'organisme de solidarité gère ce fonds de façon séparément de ses autres activités. 12. La date de recalcul La date de recalcul ou date d'échéance du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.13. La convention collective de travail du 26 septembre 2017 La convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.14. Le règlement de pension Le règlement de pension établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.15. LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003 et ses arrêtés royaux d'exécution).Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être conçues au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. Cette loi sera dénommée "LPC" dans la suite de ce règlement de solidarité. 16. L'arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge du 14 novembre 2003, édition 2, page 55.263). 17. L'arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003, édition 2, page 55.258). 18. La F.S.M.A. L'Autorité des services et marchés financiers. 19. L'asbl SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux. Le siège social de l'asbl SEFOCAM est établi, à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46/7.

L'asbl SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70 et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.

L'asbl SEFOCAM dispose également d'un site Internet : www.sefocam.be. 20. L'asbl SIGEDIS SIGEDIS (données individuelles sociales) est une asbl prestataire de services créée en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006. L'asbl a été fondée dans le contexte du Pacte de générations et s'est vu attribuer différentes missions : - Mission dans le cadre de la collecte et du contrôle des données multisectorielles de carrière; - Mission légale dans le cadre du 2ème pilier de pension; - Mission relative à l'identification des travailleurs dans le cadre des déclarations ONSS; - Mission légale concernant l'archivage des documents de travail électroniques. 21. La Banque de données 2ème pilier La banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire professionnelle. Ses objectifs principaux sont de permettre : - au fisc de mieux contrôler l'application de la règle des 80 p.c. et du plafond fiscal; - à l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.) de contrôler plus facilement la conformité des plans de pension par rapport aux règles sociales; - à l'ONSS et l'ONSSAPL de contrôler la cotisation sociale spéciale de 8,86 p.c. et, le cas échéant, la cotisation sociale spéciale de 1,50 p.c. (appelée "cotisation Wijninckx"); - au gouvernement de disposer de statistiques fiables à propos du 2ème pilier de pension; - à SIGEDIS d'envoyer la fiche de pension si un organisateur ou un organisme de pension en fait la demande et de conclure à cette fin un contrat avec SIGEDIS, conformément à l'article 26 de la LPC; - aux affiliés de repérer d'éventuels droits de pension "dormants".

La banque de données implique des obligations tant pour l'organisateur que pour les organismes de pension et de solidarité.

Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, doit être interprété selon la même acception que celle donnée par la LPC ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.5., au ou après le 1er janvier 2015 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail; à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail portant sur la modification et coordination du régime de pension sectoriel social du 26 septembre 2017. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de solidarité, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service.

Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.5., ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de solidarité. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.5. restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de solidarité sera transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de solidarité. Le transfert s'effectue au moins une fois par mois. § 3. L'organisateur fournira régulièrement à l'organisme de solidarité tous les renseignements nécessaires et ce, par le biais de l'asbl SEFOCAM. § 4. L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les informations suivantes lui ont été fournies - hormis les informations qui lui auront été communiquées dans le cadre du volet de pension : - pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 7 ci-après; - pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) tel que défini à l'article 8 ci-après; - toute autre information ad hoc demandée par l'organisme de solidarité.

Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a ouvert au profit des affiliés un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'asbl SEFOCAM. Cette asbl ne transmettra des questions à l'organisme de solidarité que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de solidarité. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié

Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa tête les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de solidarité, par le canal de l'asbl SEFOCAM tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que par la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre des prestations de solidarité réglées par le présent règlement de solidarité. CHAPITRE VI. - Prestations assurées

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 43, § 1er de la LPC et à l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes. § 2. Les prestations de solidarité définies aux articles 7 et 8 ci-après ne s'exécutent qu'en fonction des données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de l'asbl SEFOCAM. Toute déclaration individuelle faite par l'affilié ne saurait être prise en considération. § 3. Les affiliés n'ont droit à l'exécution effective des prestations de solidarité qu'à condition que l'organisme de solidarité ait reçu les cotisations en leur faveur pour le financement de cet engagement de solidarité. Section 1re. - Exonération du paiement de la prime durant les périodes

de chômage économique

Art. 7.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code type 71 dans les flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire pendant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié en question. § 3. L'exonération du paiement de la prime est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 2. - Exonération du paiement de la prime durant les périodes

d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail)

Art. 8.§ 1er. Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans les flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale), auxquelles un affilié est confronté, l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour où l'affilié en question s'est trouvé dans une période définie ci-dessus. § 3. L'exonération du paiement de la prime est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 3. - Paiement d'une rente en cas de décès

Art. 9.§ 1er. En cas de décès d'un affilié, l'organisme de solidarité octroie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le volet pension une indemnité sous forme de rente, à condition : - que des cotisations aient été versées pour l'affilié durant l'année d'assurance où se situe le décès comme défini à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017; - que le décès de l'affilié se situe dans les 365 jours suivant la date du début de la période indemnisée d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. § 2. Le capital constitutif de cette rente est de 1.000,00 EUR brut (participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des bénéficiaire(s). § 3. Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE VII. - Exécution des prestations assurées Section 1re

Prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8

Art. 10.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité seront imputées après chaque décharge vers l'organisme de solidarité aux contrats individuels qui sont gérés au sein de cette organisme. § 2. Les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte du taux d'intérêt contractuel qui, pour les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité à partir du 1er janvier 2017, s'élève à 0,75 p.c., en partant du principe que toutes les prestations de solidarité de la période considérée seraient imputées au 1er juillet relatif à l'année d'exercice.

Art. 11.Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 ou 8 et s'il ou si son (ses) ayant(s) droit a (ont) touché l'acompte sur la pension complémentaire dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 7 ou 8, et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées sur le solde qui lui sera attribué dans le cadre de son volet de pension. Section 2. - Prestation de solidarité telle que définie à l'article 9

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiqué à l'article 9 ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaires suive(nt) la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension. § 2. A la rigueur, l'organisateur réclame, par le biais de l'asbl SEFOCAM, une attestation d'emploi auprès de l'employeur de l'affilié, tel que visé à l'article 2.5. du présent règlement de solidarité. Il doit ressortir de cette attestation que la prestation décrite à l'article 9 est assurée. CHAPITRE VIII. - Bases techniques

Art. 13.§ 1er. Pour garantir les prestations de solidarité définies aux articles 7 et 8, l'organisateur souscrit un contrat d'assurance auprès de l'organisme de solidarité qui prend, en l'occurrence, un engagement de résultat. § 2. L'engagement de solidarité est financé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'organisme de solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'arrêté de financement.

Art. 14.Pour garantir les prestations de solidarité définies à : - l'article 7 et 8, une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite sur la tête de chaque affilié; - l'article 9, une assurance temporaire de décès est souscrite par laquelle l'organisme de solidarité assure sur la tête de chaque affilié un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré de l'affilié. CHAPITRE IX. - Cotisations

Art. 15.§ 1er. Toutes les dépenses requises pour assurer les prestations de solidarité visées aux articles 7, 8 et 9 sont entièrement à charge de l'organisateur. § 2. Cette cotisation nette s'élève à 0,04 p.c. du salaire annuel de chaque affilié. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social. § 3. L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité. CHAPITRE X. - Fonds de solidarité

Art. 16.§ 1er. Au sein de l'organisme de solidarité, un fonds de solidarité est créé, dénommé le Fonds de solidarité SEFOCAM. § 2. Les cotisations pour l'engagement de solidarité ainsi que les cotisations versées par les organisateurs respectifs des engagements de solidarité dans le cadre des régimes de pension sectoriels de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04), la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01) ainsi que la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02), seront versées dans ce fonds de solidarité. § 3. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité en dehors de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire. § 4. L'organisme de solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'organisme de solidarité et constituent un fonds à actifs dédiés. Toutefois, l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. § 5. Il est tenu un inventaire de la composition du fonds comportant tous les éléments du patrimoine du fonds. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. De plus, le règlement de participation bénéficiaire ci-après a été élaboré.

Règlement de participation bénéficiaire du fonds à actifs dédiés " Sefocam-Solidarité" : Les cotisations sont investies dans un fonds à actifs dédiés " Sefocam-Solidarité", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro.

Suivant les résultats de ce fonds à actifs dédiés, l'organisme de solidarité répartira chaque année intégralement les bénéfices éventuels. En dehors du régime de pension, il n'existe pas de réserves acquises individuelles dans le régime de solidarité. Un éventuel résultat positif au cours d'un exercice bien précis ne peut par conséquent être attribué aux contrats individuels. L'obligation de répartition intégrale des bénéfices implique donc, dans le cadre du régime de solidarité, que le résultat reste intégralement dans le régime de solidarité et soit consacré au financement de ses obligations.

Cette participation aux bénéfices n'est octroyée que si les opérations du fonds sont rentables.

Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds à actifs dédiés, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur.

La politique d'investissement du fonds à actifs dédiés a pour but de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. On tient compte dans ce cadre d'une diversification efficace et d'une dispersion des investissements. § 6. L'organisme de solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du comité de surveillance. § 7. Le fonds de solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à ces engagements de solidarité. § 8. En cas de liquidation d'un employeur, les sommes du fonds de solidarité proportionnelles aux obligations de cet employeur ne seront restituées à l'organisateur ni en tout ni en partie. Elles seront par contre affectées au financement des prestations de solidarité en faveur des autres affiliés. § 9. En cas de cessation de cet engagement de solidarité, l'argent encore présent dans le fonds de solidarité après règlement des sinistres en cours ne sera pas reversé à l'organisateur. Cet argent sera par contre transféré vers le fonds de financement conservé par l'organisateur dans le cadre du régime de pension. § 10. En cas de cessation du régime de pension sectoriel, les sommes du fonds ne seront restituées ni en tout ni en partie à l'organisateur mais seront partagées entre tous ceux qui, au moment même où il y est mis un terme, sont affiliés depuis au moins un an; ce partage serait proportionnel à la réserve acquise par chacun d'entre eux dans le cadre du régime de pension, majorée le cas échéant jusqu'à ce que les sommes minimales, garanties en application de l'article 24 de la LPC, soient atteintes. § 11. Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire ne seront ni imputées aux affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment du transfert. CHAPITRE XI. - Comité de surveillance

Art. 17.§ 1er. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de solidarité, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de solidarité par l'organisme de solidarité qui prendra soin de consulter d'abord ce comité à propos de : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XII. - Rapport de transparence

Art. 18.§ 1er. Sous le nom "rapport de transparence", l'organisme de solidarité rédigera un rapport annuel relatif à sa gestion (partielle) de l'engagement de solidarité et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport abordera les aspects suivants : - le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire; - les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques de la tarification sont garanties. CHAPITRE XIII. - Informations destinées aux affiliés

Art. 19.§ 1er. L'organisme de solidarité avisera les affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils avaient droit pour l'année d'assurance considérée. § 2. Ces données figurent sur la fiche de pension que l'organisme de pension (qui est aussi l'organisme de solidarité) est tenu de fournir chaque année aux affiliés, en vertu de l'article 24 du règlement de pension. § 3. Les informations suivantes seront donc incorporées dans la fiche de pension en ce qui concerne les prestations de solidarité : 1. La somme du nombre de jours assimilés retenus en cas de chômage temporaire pour cause économique et en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail);2. Le montant forfaitaire attribué par jour assimilé, soit 0,50 EUR;3. Le montant net attribué avant capitalisation du volet de solidarité au volet de pension au cours de l'année de référence, soit le total des jours assimilés retenus multiplié par le montant forfaitaire de 0,50 EUR. § 4. La dernière fiche de pension disponible - qui reprend également les prestations de solidarité - est mise à la disposition de l'affilié en ligne et ceci dans un environnement sécurisé. Cette consultation ne peut être effectuée qu'après avoir reçu un login sur le site web de l'asbl SEFOCAM : www.sefocam.be. § 5. L'organisme de solidarité tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIV. - Fiscalité

Art. 20.L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte que, pour chaque affilié ou son/ses ayant(s) droit, l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations. CHAPITRE XV. - Droit de modification

Art. 21.§ 1er. Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et est donc indissociable de cette dernière. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi. § 3. Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la F.S.M.A. du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XVI. - Défaut de paiement des cotisations

Art. 22.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de solidarité (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de solidarité et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de solidarité) devront être acquittées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de solidarité au moyen d'un pli recommandé. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4. Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 16 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XVII. - La protection de la vie privée

Art. 23.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.

Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Pour ce qui concerne les données médicales et celles "sensibles" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter. Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la commission pour la protection de la vie privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de respecter la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente. § 4. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin d'exclure tout usage à des fins autres ou par des personnes autres que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé. Vu que les infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner des personnes qui ne sont pas parties prenantes dans cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation. CHAPITRE XVIII. - DB2P

Art. 24.§ 1er. Le portail de la sécurité sociale offre aux entreprises, institutions et organisations différentes applications sécurisées par lesquelles elles peuvent s'acquitter de certaines obligations de manière électronique. Pour accéder aux services sécurisés, l'entité déclarante doit disposer d'un accès sécurisé. § 2. Les entités déclarantes au régime de pension sectoriel social, particulièrement l'asbl SEFOCAM, désignée par l'organisateur et l'organisme de solidarité, possèdent un accès sécurisé afin de remplir leurs obligations de déclaration au niveau de l'application DB2P dans le réseau de la sécurité sociale de manière fiable, traçable et sécurisée. Au niveau de l'organisateur et de l'asbl SEFOCAM, les qualités suivantes ont été retenues : - Entité : "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"; - Représentant légal de l'entité : président du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"; - Responsable accès entité : administrateur du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux"; - Gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires : coordinateur (ad interim) de l'asbl SEFOCAM; - Les utilisateurs d'une application définie dans la qualité concernée sont indiqués par le gestionnaire local; - Le rôle de coordinateur de sécurité est repris par le gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires : coordinateur (ad interim) de l'asbl SEFOCAM. § 3. L'organisateur - actuellement connu comme organisateur sectoriel auprès de la F.S.M.A. - use de son droit de satisfaire lui-même aux obligations de déclaration du régime de solidarité et habilite le gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires à le faire. Ce gestionnaire local assure ainsi la déclaration du régime ainsi que la mise à jour des données. La déclaration du régime permet à l'organisme de solidarité de déclarer qu'il est impliqué dans la mise en oeuvre des engagements conformément aux dispositions reprises dans la convention collective de travail du 22 mai 2014 portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel social, ainsi que dans la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. La mise à jour de la déclaration du régime doit se faire dans les 90 jours calendrier suivant la modification qui nécessite la mise à jour du régime. § 4. Toutes les autres déclarations relèvent de la responsabilité de l'organisme de solidarité et doivent être effectuées par celui-ci dans les délais légaux et conventionnels. § 5. L'organisme de solidarité octroie un mandat au gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires afin de consulter les déclarations relatives aux modèles définis. CHAPITRE XIX. - Obligations vis-à-vis de la Banque nationale de Belgique

Art. 25.§ 1er. L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et transmet ces documents à la Banque nationale de Belgique dans le mois qui suit leur approbation. § 2. Les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance, en exécution de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan (visé au premier alinéa) qui sera transmis à la Banque nationale de Belgique. § 3. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui définit les conditions à remplir par les actuaires. § 4. L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des suppléments. Cet avis sera adressé au comité de surveillance. CHAPITRE XX. - Plan de redressement

Art. 26.§ 1er. En cas de déficit, l'organisateur devra soumettre à la F.S.M.A. un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations. § 2. Ce plan de redressement est à transmettre à la F.S.M.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 3. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la F.S.M.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 4. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas non plus permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la F.S.M.A. d'imposer un plan de redressement. § 5. Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 16 de ce règlement de solidarité. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur

Art. 27.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 20 décembre 2016 est abrogé à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 26 septembre 2017 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^