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Arrêté Royal du 06 juillet 2018
publié le 30 juillet 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018040338
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30/07/2018
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06/07/2018
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6 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique ;

Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donnés le 15 juin 2017 et le 29 juin 2017 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le considérant (17) de la Directive 2014/17/UE, qui stipule : « Il convient de permettre aux Etats membres d'exclure certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints sans entraver l'inclusion financière et l'accès au crédit. » ;

Considérant que l'activité d'octroi de crédits sociaux fait déjà l'objet d'une réglementation régionale spécifique et que les sociétés de logements sociaux font aujourd'hui déjà l'objet d'un agrément spécifique par les Communautés compétentes ;

Considérant que les objectifs d'une société de logements sociaux sont fondamentalement différents de ceux d'un prêteur ou intermédiaire en crédit commercial, l'objectif principal de la société de logements sociaux consistant principalement à rendre le logement accessible à des personnes à revenus modestes et pas à faire du bénéfice ;

Considérant que conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 9, in fine du Code flamand du logement, le Gouvernement flamand peut imposer lui-même des exigences en matière de compétence aux membres du conseil d'administration ;

Considérant que l'article 148, § 1er du Code wallon du logement et de l'habitat durable du 29 octobre 1998 stipule déjà les exigences en matière de compétence et d'expérience auxquelles les administrateurs d'une société publique de logements doivent satisfaire ;

Considérant qu'une exigence de diplôme aurait pour conséquence, pour bon nombre d'intermédiaires en crédits hypothécaires sociaux, qu'un certain nombre d'administrateurs non exécutifs disposant de plusieurs années d'expérience ne pourraient plus faire partie de l'organe d'administration légal et qu'il serait pourtant utile que ces administrateurs puissent continuer à partager leur expertise au sein de ces conseils d'administration. Il est en outre important que le conseil d'administration d'une société de logements sociaux soit composé de manière multidisciplinaire et que les administrateurs aient également des liens locaux suffisants avec le domaine concerné et le groupe cible auquel s'adresse la société de logements sociaux ;

Considérant qu'il est par contre indiqué que l'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique demeure d'application pour les administrateurs non exécutifs de ces intermédiaires, dans la mesure où cet article exige qu'ils disposent d'une aptitude et d'une honorabilité professionnelle suffisantes en vue de l'exercice de leurs tâches ;

Considérant qu'il est en outre opportun que l'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique demeure d'application pour les dirigeants effectifs et les administrateurs exécutifs de ces intermédiaires, étant donné les responsabilités qui vont de pair avec ces fonctions ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 2015, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2017, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « L'article VII.181, § 2, 1°, du Code de droit économique, dans la mesure où il stipule, pour ce qui concerne les administrateurs non exécutifs, que si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire en crédit hypothécaire, les membres de l'organe légal d'administration de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ne s'applique pas lorsque cette personne morale agit uniquement en tant qu'intermédiaire en contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code. » .

Art. 2.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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