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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012396
pub.
15/10/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012396/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film Convention collective de travail du 19 janvier 1996 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 26 janvier 1996 sous le numéro 40973/CO/303.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, ouvriers et employés : les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : a) aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil;b) aux personnes occupées dans une entreprises familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Un revenu minimum mensuel moyen de 41.660 F est garanti aux travailleurs de vingt et un ans, 42.808 F au travailleurs de vingt et un ans et demi et 43.318 F aux travailleurs de vingt-deux ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein.

Ce revenu est mis en regard de l'indice des prix à la consommation 116,52, pivot de la tranche de stabilisation 114,24 à 118,85.

Art. 4.Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé à l'article 3 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Par prestations normales de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

Art. 6.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel garanti, tel que fixé aux articles 3 et 4, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 7.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu minimum mensuel moyen : - les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la sous-commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels ou, d'usages.

Art. 8.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu mensuel moyen : 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 9.§ 1er. Au moment du paiement de la dernière rémunération de l'année civile en cours, le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que les autres avantages accordés, dont question à l'article 7 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail pour la période pour laquelle le décompte mentionné au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la dernière rémunération de l'année civile en cours. § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment même de la cessation.

Art. 10.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie.

Art. 11.Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen il est fait abstraction des mois de prestations de travail incomplets. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.Le montant du revenu minimum mensuel moyen fixé à l'article 3 est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 19 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, fixant les conditions de travail et de rémunération. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1990.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 15.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques du film et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié.

Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.

Art. 18.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leur effets envers les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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