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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 10 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012407
pub.
10/10/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 25 juin 1996 Prépension conventionnelle à 55 ans (Convention enregistrée le 7 août 1996, sous le numéro 42356/CO/216) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (masculins et féminins) des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et du titre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (qui introduit les dispositions légales visant à mettre en oeuvre l'accord interprofessionnel), la présente convention collective de travail a pour objet de permettre l'accès à la prépension conventionnelle, à partir de l'âge de 55 ans, aux travailleurs qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés. CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge

Art. 2.La prépension conventionnelle peut être demandée à l'employeur dans les cas de licenciement, sauf pour motif grave, par les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans et qui peuvent justifier de 33 ans de travail salarié ou de journées assimilées.

La condition d'âge doit être réalisée en cours de validité de la convention collective de travail, et, au plus tard, au moment de la fin du contrat de travail.

Ces travailleurs doivent en outre répondre à la réglementation en vigueur relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités générales d'application de ce régime de prépension conventionnelle sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17, conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 4.L'employeur ne sera tenu au paiement de l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis notifié par l'employeur (ou l'indemnité de rupture) dont la durée a été calculée conformément aux dispositions respectivement des articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est celui prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 25 juin 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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