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Arrêté Royal du 06 juin 2012
publié le 18 juin 2012

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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18/06/2012
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6 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes faite au cours de sa réunion du 27 mai 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 27 mai 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 avril 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget et de la Simplification administrative, donné le 28 février 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.041/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 octobre 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurologie pédiatrique, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie.En cas d'aphasie, en cas de troubles chroniques de la parole et en cas de dysphagie, la prescription peut aussi être établie par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation. En cas de dysphasie, la prescription doit être établie par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie » est remplacée par la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un prescripteur compétent, comme mentionné dans le tableau repris dans le § 4, 2° »; 2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 701013-701083 ou sur prescription d'un médecin généraliste;cette prescription peut être rédigée en même temps que celle du traitement logopédique » est remplacée par la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un prescripteur compétent, comme mentionné dans le tableau repris dans le § 4, 2° »; 3° Dans le paragraphe 1er, alinéa 5, la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 701013-701083 ou sur prescription d'un médecin généraliste » est remplacée par la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un prescripteur compétent, comme mentionné dans le tableau repris dans le § 4, 2° »;4° Dans le paragraphe 1er, alinéa 6, la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 701013-701083 » est remplacée par la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un prescripteur compétent, comme mentionné dans le tableau repris dans le § 4, 2° »;5° Dans le paragraphe 1er, alinéa 7, la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie » est remplacée par la subdivision « qu'elle soit réalisée sur prescription d'un prescripteur compétent, comme mentionné dans le tableau repris dans le § 4, 2° »;6° Dans le § 2, a), 3°, les mots « d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu » sont remplacés par les mots « d'une convention d'apprentissage agréée conforme aux conditions stipulées par la réglementation relative à la formation continue des classes moyennes »;7° Dans le § 2, b), 2°, les mots « Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions » sont remplacés par les mots « Ces tests de langage et ces tests de QI doivent figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions »;8° Dans le § 2, b), 3°, les mots « Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions » sont remplacés par les mots « Ces tests doivent figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions »;9° Dans le § 2, f), alinéa 1er, les mots « de plus de 85, mesuré par un test individuel) ou d'une carence de l'environnement qui peut expliquer la dysphasie » sont remplacés par les mots « de 86 ou plus, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes »;10° Dans le § 2, f), alinéa 3, le mot « établie » est remplacé par le mot « approuvée »; 11°. Dans le § 3, alinéa 2, 4e subdivision, les mots « de troubles secondaires prévus au § 2, b), 2° » sont remplacés par les mots « de troubles secondaires prévus aux § 2, b), 2° et § 2, f) »; 12° Le § 4, 2°, est remplacé par ce qui suit : « A la demande est annexée une prescription médicale établie par un prescripteur mentionné dans le tableau ci-dessous, sous réserve des exceptions figurant après ce tableau. Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois : - en cas d'un trouble visé au § 2, f), la prescription pour une séance de bilan et pour un bilan d'évolution doit être établie par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie. - en cas d'un trouble visé au § 2, b), 1° ; § 2, b), 6°, 6.3 et § 2, e), la prescription pour une séance de bilan et pour un bilan d'évolution peut aussi être établie par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation. - en cas d'un trouble visé au § 2, b), 6°, 6.3, quand l'étiologie est la sclérose en plaques, une maladie neuromusculaire ou une infirmité motrice cérébrale, la prescription pour les séances de traitement logopédique doit être établie dans le cadre de l'activité du prescripteur dans un établissement de rééducation fonctionnelle conventionné avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients atteints de ces affections. - en cas d'un trouble visé au § 2, d), le prescripteur doit être attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections. - le médecin généraliste peut prescrire la prolongation sur base d'un rapport d'évolution du médecin spécialiste traitant ou après concertation avec ce dernier. La date de cette concertation est enregistrée dans le dossier médical du patient. En cas d'un trouble visé au § 2, b), 1° (aphasie) après accident cérébro-vasculaire, ce rapport ou cette concertation n'est pas exigé. En cas d'un trouble visé au § 2, f) (dysphasie), le médecin généraliste ne peut pas prescrire une prolongation. »; 13° Le § 4, 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, e), à la prescription est toujours joint le résultat d'un examen objectif : une VFES (Video Fluoroscopic Evaluation of Swallowing) ou une FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing).Cependant, les dossiers d'enfants de moins de trois ans pour lesquels aucun des deux examens ne peut être effectué sont soumis, pour décision, à la Commission de conventions avec les logopèdes. »; 14° Dans le § 6, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par un logopède est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription médicale, établie par un prescripteur visé au § 4, 2°, sur base d'un bilan d'évolution logopédique.»

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 6 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme. L. ONKELINX

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