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Arrêté Royal du 06 juin 2018
publié le 22 juin 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux

source
service public federal securite sociale
numac
2018012668
pub.
22/06/2018
prom.
06/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/06/2018012668/moniteur
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6 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l''arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 26 juin 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2017;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2018;

Vu l'avis 63.068/2 du Conseil d'Etat donné le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. Dans l'année de la prime 2017, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 4 des seuils d'utilisation suivants : 1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25 % de ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second semestre 2017.Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par l'assurance des soins de santé ; 2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2017;3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours du second semestre 2017;4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et au 31 décembre 2017 un consentement éclairé a été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des patients pour lesquels il a reçu en 2016 des honoraires DMG;5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2017 une proportion minimale de 20 % entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR via les coffres-forts de première ligne Vitalink, Intermed ou BruSafe et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2016 des honoraires DMG; 6° Le médecin généraliste fait usage en 2017 du service MyCarenet pour la gestion électronique des honoraires DMG."

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/1 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/1 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 4 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/1. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de sa pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même."

Art. 3.Dans l'article 6 § 1 du même arrêté, les mots "et 2017" sont insérés entre les mots "pour 2016" et les mots " s'élève à ".

Art. 4.Dans l'article 6 § 2 du même arrêté, les mots "et 2017" sont insérés entre les mots "pour 2016" et les mots " s'élève également à ".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1. Le montant de l'intervention annuelle pour 2017 est majoré à 4.550 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/1 dans l'année de la prime. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/1 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré;"

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit: " § 4/1. Le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui, au 31 décembre 2017, a chargé un SUMEHR pour au moins 400 patients différents via les coffres-forts Vitalink, Intermed of BruSafe, a droit pour l'année 2017 à un montant supplémentaire de 500 EUR. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/1 est également appliqué pour l'octroi de ce montant supplémentaire; "

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, est complété par les mots "et 2017".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté, est complété par les mots "et 2017".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "et en § 3/1" sont insérés entre les mots "l'article 5, § 3" et les mots ", il est seulement".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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