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Arrêté Royal du 06 juin 2018
publié le 21 juin 2018

Arrêté royal relatif à la procédure de sanction administrative visée à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

source
service public federal interieur
numac
2018012823
pub.
21/06/2018
prom.
06/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/06/2018012823/moniteur
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6 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif à la procédure de sanction administrative visée à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 234 et 235;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2018;

Vu l'avis 63.275/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi: la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° contrevenant : la personne physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution, faisant l'objet d'un procès-verbal;3° civilement responsable : la personne physique ou morale visée à l'article 250 de la loi;4° avertissement : l'avertissement tel que visé à l'article 238 de la loi;5° arrangement à l'amiable : l'arrangement tel que visé aux articles 240 et 241 de la loi;6° amende administrative : l'amende telle que visée à l'article 242 de la loi; CHAPITRE 2. - Le fonctionnaire sanctionnant

Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur, et les agents de l'état ou membres du personnel de classe A2 au moins appartenant à ladite Direction générale, sont désignés pour infliger les sanctions visées à l'article 237 de la loi. CHAPITRE 3. - Les procédures de sanction Section 1ère. - L'avertissement

Art. 3.L'avertissement est notifié au contrevenant par envoi recommandé. Section 2. - L'arrangement à l'amiable

Art. 4.La proposition d'arrangement à l'amiable est notifiée au contrevenant par envoi recommandé.

Le paiement de l'arrangement à l'amiable s'effectue par virement bancaire. Section 3. - L'amende administrative

Art. 5.La procédure visant à infliger une amende administrative est initiée par envoi recommandé.

Ce courrier mentionne: 1° les faits et leur qualification;2° la possibilité pour le contrevenant de faire valoir ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel la procédure visant à infliger l'amende administrative est initiée.Lorsque la notification est effectuée sur support papier par pli recommandé, le délai commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire; 3° la possibilité pour le contrevenant de se faire assister par un conseil dans toutes les phases de la procédure;4° la possibilité pour le contrevenant ou son conseil d'obtenir une copie du procès-verbal. La demande de copie du procès-verbal est adressée par écrit au fonctionnaire sanctionnant.

Art. 6.Les moyens de défense sont adressés au fonctionnaire sanctionnant par lettre recommandée ou par courrier électronique.

Le contrevenant, ou son conseil, dans sa lettre ou son courrier électronique exposant ses moyens de défense, peut demander à présenter oralement ses moyens de défense. Le fonctionnaire sanctionnant, après examen du dossier, convoque le contrevenant pour audition s'il estime que des éléments complémentaires sont nécessaires.

Art. 7.La décision par laquelle une amende administrative est infligée, est notifiée par envoi recommandé.

Elle est notifiée au contrevenant, et le cas échéant, au civilement responsable.

Le paiement de l'amende s'effectue par virement bancaire. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté royal du 17 décembre 1990 concernant les amendes administratives, visées à l'article 19 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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