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Arrêté Royal du 06 juin 2019
publié le 14 juin 2019

Arrêté royal introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique

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service public federal finances
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2019013128
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14/06/2019
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06/06/2019
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6 JUIN 2019. - Arrêté royal introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique


RAPPORT AU ROI Sire, Avec la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le législateur a inséré un nouvel article 5/2 dans le Code des impôts sur les revenus 1992 qui doit permettre aux revenus mobiliers recueillis d'un compte étranger et sur lesquels aucun précompte mobilier n'a été retenu d'être désormais assujettis à l'impôt sur les revenus.

Ce nouvel article prévoit en effet que les revenus mobiliers recueillis par une association sans personnalité juridique sur un compte de cette association seront imposés dans le chef de l'habitant du Royaume qui dispose du pouvoir de signature de ce compte.

L'objectif du législateur n'était toutefois pas que cette mesure décourage la prise d'un mandat dans des organisations politiques, syndicats, oeuvres paroissiales, mouvements de jeunesse, associations d'agrément ou associations culturelles.

Le législateur donne donc la possibilité à ces associations d'éviter que les personnes habilitées qui gèrent les comptes soient imposées sur les revenus recueillis par les associations.

Le législateur donne en effet la possibilité à ces associations de se soumettre volontairement à l'impôt des personnes morales, de sorte que l'impôt fiscal par transparence ne sera plus applicable dans le chef de ces habitants du Royaume.

Le présent projet entend donc également établir les modalités pratiques de cet assujettissement volontaire.

L'association sans personnalité juridique pourra invoquer l'assujettissement volontaire au moyen d'une lettre dans laquelle l'option de l'assujetissement à l'impôt des personnes morales est exprimée. L'impôt des personnes morales sera d'application pour cette association à partir de la période imposable endéans laquelle une lettre aura été remise à mon administration. Ce choix vaut pour une période de six périodes imposables. A l'expiration de ce délai, l'association devra, si elle souhaite toujours opter pour l'assujettissement à l'impôt des personnes morales, de nouveau exprimer ce choix par lettre.

La lettre doit être envoyée au directeur compétent des impôts directs.

L'adresse peut être recherchée via le guide des bureaux, lequel peut être trouvé sur le site web du Service public fédéral des Finances. En ce qui concerne la compétence territoriale, c'est l'adresse du siège de l'association qui est mentionné dans les statuts qui le détermine.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les conditions initialement prévues dans le présent projet ont été supprimées. Dès lors, aucune obligation relative à l'établissement de comptes annuels ou à la tenue d'une comptabilité ne repose sur ces associations.

Cela n'enlève rien au fait qu'il est nécessaire pour mon administration de savoir quels biens mobiliers ou immobiliers appartiennent au patrimoine de l'association afin que l'établissement de l'impôt des personnes morales se déroule correctement.

Afin qu'il soit tout de même possible pour mon administration de correctement juger quels revenus doivent être imposés dans le chef de l'association, la lettre dans laquelle le choix de l'impôt des personnes morales est exprimé devra être complétée avec les informations nécessaires afin de connaître la composition du patrimoine de l'association.

Si mon administration juge cela approprié, elle demandera les éventuelles modifications à la composition du patrimoine de l'association dans la déclaration à l'impôt des personnes morales.

Comme prévu à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt des personnes morales ne s'applique qu'aux personnes morales situées en Belgique. En conséquence de cette logique, le régime d'option est donc également limité aux associations sans personnalité juridique dont l'adresse du siège fixée dans les statuts se trouve en Belgique.

Etant donné que les membres d'une association sans personnalité juridique sont responsables pour les engagements et les dettes (fiscales) de l'association, et qu'il est nécessaire pour mon administration de connaître les membres de l'association dans le chef desquels ces dettes peuvent le cas échéant être recouvrées, la lettre précitée doit être complétée par une liste qui mentionne les membres de l'association.

Si mon administration juge cela approprié, elle demandera les éventuelles modifications à la composition de la liste des membres de l'association dans la déclaration à l'impôt des personnes morales.

Afin de laisser à mon administration suffisamment de temps pour traiter le choix de l'impôt des personnes morales, une lettre ne peut être valablement remise que si la lettre est envoyée, soit par recommandé, soit par courriel, avant le 60ième jour qui précède le dernier jour de la période imposable. Etant donné que la période imposable des contribuables qui sont assujettis à l'impôt des personnes morales correspond à l'année civile, il s'ensuit que de telles lettres ne peuvent être envoyées que jusqu'au 31 octobre de chaque année.

Etant donné que cela n'est plus possible pour la période imposable qui correspond à l'année 2018, une mesure transitoire est prévue. Cette mesure transitoire implique que les associations qui souhaitent opter pour l'impôt des personnes morales pour les revenus qui ont été recueillis en 2018 puissent faire connaître leur choix jusqu'au 11 juillet 2019.

Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Avis 65.744/3 du 29 mars 2019 sur un projet d'arrêté royal "introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique" Le 22 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 mars 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Astrid Truyens, greffier .

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2019 . 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : " Overwegende dat artikel 220, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 in werking is getreden op 1 januari 2018;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2018 de roerende inkomsten die werden verkregen op een rekening op naam van een vereniging, die geen winsten of baten verkrijgt of die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting, belastbaar zijn in hoofde van de rijksinwoner die gemachtigd is deze rekening te beheren, alsof deze rijksinwoner deze inkomsten rechtstreeks zou hebben verkregen;

Overwegende dat artikel 220 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd aangevuld met een bepaling onder 4°, teneinde dergelijke verenigingen de mogelijkheid te geven om een aangifte in de [rechtspersonenbelasting] in te dienen;

Overwegende dat de inkomsten van het jaar 2018 binnenkort moeten zullen worden aangegeven en het dus voor de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid noodzakelijk is om op zeer korte termijn te weten of er kan geopteerd worden voor de rechtspersonenbelasting ". 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.3. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 4. Selon son intitulé, le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à introduire un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique. Ce régime qui tend à une transparence fiscale à l'égard des revenus mobiliers acquis par les associations sans personnalité juridique, a cependant déjà été instauré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, plus particulièrement par ses articles 88 et 92. Ces articles ont inséré ou complété les articles 5/2 et 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) : - article 5/2 : "Les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association, qui ne recueille pas de bénéfices ou profits ou qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce compte, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement.

Dans le cas où le compte est géré par plusieurs personnes, chaque habitant du Royaume est imposable en proportion du nombre de personnes habilitées à gérer ce compte."; (1) - article 220 : " Sont assujettis à l'impôt des personnes morales : (...) 4° les associations qui ne sont pas visées par les dispositions précédentes, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits et qui ont choisi pour un délai d'au moins six périodes imposables successives d'être assujetties à l'impôt des personnes morales de la manière déterminée par le Roi." Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. (2) Fondement juridique 5. Dans la mesure où l'arrêté en projet fixe la manière dont les associations sans personnalité juridique peuvent opter pour l'assujettissement à l'impôt des personnes morales, il peut trouver son fondement juridique dans l'article 220, 4°, du CIR 92.6. Les autres dispositions de l'arrêté en projet n'ont, à première vue, pas de fondement juridique.Il s'agit des dispositions suivantes : - l'article 79/1, en projet, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR92) (article 1er du projet) ne règle pas seulement la manière dont il peut être opté pour l'assujettissement à l'impôt des personnes morales mais comporte également une série de conditions que l'association doit remplir pour pouvoir bénéficier du régime optionnel. - l'article 79/3 en projet de l'AR/CIR 92 (article 1er du projet) prévoit la possibilité pour l'administration fiscale d'exclure d'office une association du régime optionnel si elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 79/1; - la mesure transitoire prévue pour les revenus recueillis en 2018 (article 2 du projet), dans la mesure où il y est recouru aux mêmes conditions et motif d'exclusion.

Il y a lieu d'omettre ces dispositions de l'arrêté en projet, à moins qu'un fondement juridique adéquat ne puisse leur être trouvé ou être élaboré.

Le greffier, A. TRUYENS Le président, J. BAERT _______ Notes (1) En pratique, ce dispositif ne s'applique qu'aux comptes à l'étranger, puisqu'un précompte mobilier libératoire est dû pour les comptes en Belgique.(2) Article 100, alinéa 2, de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Dès lors, les nouvelles règles en matière d'imposabilité s'appliquent aux revenus mobiliers recueillis à partir du 1er janvier 2018. Il est donc inutile d'en rappeler l'applicabilité dans l'article 3 du projet.

Cet article doit se limiter à régler l'entrée en vigueur. Eu égard à la condition prévue à l'article 2 selon laquelle la lettre doit être envoyée avant le 1er juillet 2019, l'arrêté envisagé devra être publié suffisamment de temps avant cette date.

6 JUIN 2019. - Arrêté royal introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 220, 4°, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 65.744/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'article 220, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur le 1er janvier 2018 ;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2018, les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association qui ne recueille pas de bénéfices ou profits, ou qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce compte, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement ;

Considérant que l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992 a été complété d'un 4°, afin de donner la possibilité à de telles associations d'introduire une déclaration à l'impôt des personnes morales ;

Considérant que les revenus de l'année 2018 devront incessamment être déclarés et qu'il est donc à très court terme nécessaire pour les associations sans personnalité juridique de savoir si elles peuvent opter pour l'impôt des personnes morales ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIII/1, comportant les articles 79/1 à 79/2, rédigée comme suit : "Section XXVIII/1.- Régime d'option pour les associations sans personnalité juridique Art. 79/1.- Les associations qui ne sont pas visées à l'article 220, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique, peuvent au cours de la période imposable, par lettre, opter pour l'impôt des personnes morales si les données suivantes sont jointes à la lettre : - l'adresse du siège de l'association ainsi que le nom et l'adresse du ou des membres de l'association qui sont chargés par l'association d'introduire la déclaration à l'impôt des personnes morales ; - une liste des membres de l'association, dans laquelle sont reprises les données suivantes : le nom, prénoms et domicile des membres ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social de cette personne morale ; - une copie des statuts de l'association ; - un aperçu de tous les biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et comptes de l'association, dans lequel, en ce qui concerne les biens immobiliers, chaque bien immobilier est décrit individuellement et l'adresse de celui-ci est mentionnée, dans lequel, en ce qui concerne les capitaux et biens mobiliers, chaque élément est décrit individuellement et sa localisation de celui-ci est mentionnée, et en ce qui concerne les comptes, l'adresse de l'institution financière au sein de laquelle le compte est détenu est mentionnée, ainsi que les capitaux et biens mobiliers de l'association qui sont détenus sur ce compte ;

La lettre visée à l'alinéa 1er n'est valablement remise à l'administration que si celle-ci est signée par les mandataires de l'association et si cette lettre est adressée par recommandé ou par courriel au directeur compétent des impôts directs, avant le 60ième jour qui précède le dernier jour de la période imposable.

L'administration confirme la réception de cette lettre par la délivrance d'un accusé de réception, dans lequel il est, le cas échéant, confirmé que les conditions de forme déterminées dans le présent article sont respectées.

L'association informe ses membres de son choix d'être soumise à l'impôt des personnes morales.

Art. 79/2.- Les associations visées à l'article 79/1 qui conformément à cet article ont opté pour l'impôt des personnes morales restent, en ce qui concerne les cinq périodes imposables suivantes, assujetties à l'impôt des personnes morales.".

Art. 2.Les associations qui ne sont pas visées à l'article 220, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique, peuvent opter par lettre pour l'impôt des personnes morales pour les revenus qui ont été recueillis durant une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2019 si les informations visées à l'article 79/1, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, sont jointes à cette lettre.

Ces associations restent en ce qui concerne les cinq périodes imposables suivantes assujetties à l'impôt des personnes morales.

La lettre visée à l'alinéa 1er n'est valablement remise à l'administration que si celle-ci est signée par les mandataires de l'association et si cette lettre est adressée par recommandé ou par courriel avant le 12 juillet 2019 au directeur compétent des impôts directs.

L'administration confirme la réception de cette lettre par la délivrance d'un accusé de réception, dans lequel il est, le cas échéant, confirmé que les conditions de forme déterminées dans le présent article sont respectées.

L'association informe ses membres de son choix d'être soumise à l'impôt des personnes morales.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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