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Arrêté Royal du 06 juin 2019
publié le 27 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation, pour l'année 2019, du pourcentage des cotisations au financement complémentaire du deuxième pilier de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201246
pub.
27/06/2019
prom.
06/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation, pour l'année 2019, du pourcentage des cotisations au financement complémentaire du deuxième pilier de pension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation, pour l'année 2019, du pourcentage des cotisations au financement complémentaire du deuxième pilier de pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 14 janvier 2019 Fixation, pour l'année 2019, du pourcentage des cotisations au financement complémentaire du deuxième pilier de pension (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150639/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de I'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 12 novembre 2018 relative au financement du deuxième pilier de pension et à la fixation annuelle du pourcentage des cotisations (numéro d'enregistrement 149441/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé, le pourcentage des cotisations pour l'année 2019 est fixé, sur une base annuelle, comme suit : par trimestre, 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2019, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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