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Arrêté Royal du 06 juin 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201305
pub.
24/06/2019
prom.
06/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2018 Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150275/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des institutions d'enseignement ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail ne n'applique toutefois pas aux écoles supérieures. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.A) Transports en commun § 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement. § 2. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er, l'employé transmet le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur.

B) Vélo § 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, et inversement, ont droit à une intervention de 0,23 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les maîtres d'étude-éducateurs dans les internats et les collaborateurs administratifs ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 3. Pour avoir droit à l'intervention prévue au § 1er et § 2, l'employé remet à l'employeur une déclaration sur l'honneur au sujet de la distance parcourue.

Art. 3.§ 1er. Si le membre du personnel utilise une combinaison de différents moyens de transport, l'intervention de l'employeur s'applique à chacun des moyens de transport utilisés. § 2. Par jour, l'indemnité vélo pour la totalité du trajet ne peut pas être combinée avec une indemnité pour les frais de déplacement en transports en commun.

Art. 4.En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les employés qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements de service ont droit à une indemnité de 0,3573 EUR par kilomètre parcouru, à compter du 1er juillet 2018.

Le montant de l'indemnité kilométrique est revu chaque année au 1er juillet.

Art. 5.Le remboursement par l'employeur de l'intervention dans les frais de transport s'effectue au moins une fois par mois et a lieu mensuellement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte aucunement préjudice à des régimes plus favorables au niveau de l'établissement d'enseignement.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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