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Arrêté Royal du 06 juin 2019
publié le 27 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016, comme modifiée par la convention du 28 juin 2017, concernant les conditions de travail et de salaire, zone linguistique néerlandophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202121
pub.
27/06/2019
prom.
06/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016, comme modifiée par la convention du 28 juin 2017, concernant les conditions de travail et de salaire, zone linguistique néerlandophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2016, comme modifiée par la convention du 28 juin 2017, concernant les conditions de travail et de salaire, zone linguistique néerlandophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 16 janvier 2019 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2016, comme modifiée par la convention du 28 juin 2017, concernant les conditions de travail et de salaire, zone linguistique néerlandophone (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150611/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1. ressortir à la Commission paritaire du spectacle;2. avoir un siège social qui se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;3. être inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale, et à leurs travailleurs, même lorsqu'ils effectuent du travail occasionnel : 1° qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances : a) donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;b) exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;2° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;3° qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aussi lorsque l'employeur des travailleurs cités à l'article 1er ressortit à une autre commission paritaire pour d'autres activités. Ce à condition que le siège social se trouve dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et que l'employeur soit inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : 1° aux travailleurs et à leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);2° aux sportifs rémunérés et à leurs employeurs (CP 223);3° aux travailleurs et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique (CP 303);4° aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel (CP 227). CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.L'article 14 de la convention collective du 19 décembre 2016 (n° 138114/CO/304) est remplacé par : "Art.14. Travail à temps partiel La durée de travail hebdomadaire minimale des travailleurs occupés à temps partiel, fixée à un tiers de la durée de travail hebdomadaire normale des travailleurs occupés à temps plein sur la base de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne s'applique pas aux travailleurs du groupe salarial D et aux employés de caisse - réception.

Pour les travailleurs du groupe salarial D, la durée minimale de chaque prestation, qui est fixée en vertu de l'article 21 de la loi sur le travail à 3 heures, peut être ramenée à 2 heures sur la base du même article.".

Art. 4.Le titre de l'article 16 de la convention collective du 19 décembre 2016 (n° 138114/CO/304) est remplacé par : "

Art. 16.Déplacements". CHAPITRE III. - Durée et dénonciation

Art. 5.Durée de la convention et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle, ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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