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Arrêté Royal du 06 mai 2019
publié le 20 mai 2019

Arrêté royal modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202187
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20/05/2019
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06/05/2019
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6 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 1er, 2° et alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014 et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 janvier 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 mars 2019;

Vu l'avis n° 65.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont insérés un 19° et un 20°, rédigés comme suit : « 19° demandeur d'emploi non mobilisable : le demandeur d'emploi que le service de l'emploi compétent identifie au moyen de l'outil de screening internationalement reconnu ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - et reconnaît comme étant confronté à une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale ou professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non. Le statut de demandeur d'emploi non mobilisable est accordé pour une période de deux ans et est renouvelable moyennant une nouvelle évaluation au moyen de l'outil de screening ICF. L'outil de screening ICF, cité ci-dessus, concerne l'outil qui est utilisé par les services régionaux compétents de l'emploi, et qui vise à identifier les demandeurs d'emploi non mobilisable; 20° allocation de sauvegarde : l'allocation qui est octroyée au demandeur d'emploi non mobilisable visé au 19° à l'expiration du droit aux allocations d'insertion. Pour l'application du présent arrêté, l'allocation de sauvegarde est assimilée à une allocation de chômage complet. ».

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 36sexies, rédigé comme suit : « Art 36sexies. - Le demandeur d'emploi dont le droit aux allocations d'insertion a expiré en application de l'article 63 est admis au bénéfice des allocations de sauvegarde si, au plus tard au moment de l'expiration du droit aux allocations d'insertion, il satisfait aux conditions suivantes : 1° il a suivi un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, contenant au minimum un bilan fonctionnel et des actions, le cas échéant intensives, visant à réduire l'impact des facteurs qui entravent son insertion sur le marché du travail ou à favoriser son insertion socio-professionnelle;2° au cours ou à l'issue du trajet visé au 1°, il a été identifié et reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°;3° il collabore positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent. Par dérogation à l'article 42, le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 1er peut, après une interruption de l'indemnisation, être réadmis à nouveau au bénéfice des allocations de sauvegarde si les conditions suivantes sont réunies au moment de la demande d'allocations : 1° il a bénéficié d'au moins une allocation de sauvegarde dans la période de trois ans qui précède sa demande d'allocations;2° il satisfait à nouveau aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°;3° il n'a pas été exclu antérieurement du bénéfice des allocations de sauvegarde en application de l'article 63bis, alinéa 2, 2°.».

Art. 3.Dans l'article 51, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 2019, il est inséré un 12°, rédigé comme suit : « 12° le fait pour le demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, qui bénéficie des allocations de chômage ou des allocations d'insertion, de refuser de collaborer positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent. ».

Art. 4.Dans l'article 52bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, il est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° le fait pour le demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, qui bénéficie des allocations de chômage ou des allocations d'insertion, de refuser de collaborer positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent. ».

Art. 5.Dans l'article 58, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal 14 décembre 2015, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le chômeur complet est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 2, 2°, pendant une période de deux ans maximum, éventuellement renouvelable, durant laquelle il est reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, par le service régional de l'emploi compétent. ».

Art. 6.Dans l'article 58/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. - La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période de deux ans maximum, éventuellement renouvelable, durant laquelle le chômeur est reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, par le service régional de l'emploi compétent.

La procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable à partir du 1er jour du 3ème mois qui suit celui au cours duquel la période de reconnaissance comme demandeur d'emploi non mobilisable prend fin ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 58/2 sont à nouveau remplies. ».

Art. 7.A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 4, 3° et 4°, les mots « 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2020 »;2° au § 2, l'alinéa 6 est abrogé;3° le § 6 est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63bis, rédigé comme suit : «

Art. 63bis.- A l'expiration du droit aux allocations d'insertion en application de l'article 63, le jeune travailleur qui satisfait aux conditions visées à l'article 36sexies bénéficie de l'allocation de sauvegarde : 1° pendant la période durant laquelle il est reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, par le service régional de l'emploi compétent et collabore activement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par ce service;2° pendant une période supplémentaire de 24 mois, calculée de date à date à partir de la date à laquelle prend fin la reconnaissance comme demandeur d'emploi non mobilisable, s'il ressort d'une attestation du service régional de l'emploi compétent que le jeune travailleur est à nouveau disponible pour le marché de l'emploi. Pendant la période de 24 mois susvisée, le jeune travailleur est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Le droit à l'allocation de sauvegarde prend fin : 1° à la fin de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°;2° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'Office est informé par le service régional de l'emploi compétent du fait que le demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, ne collabore pas ou ne collabore plus positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par ledit service.».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 124bis, rédigé comme suit : «

Art. 124bis.- Le montant journalier de l'allocation de sauvegarde est fixé conformément aux dispositions de l'article 124, alinéas 1 et 2. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur d'emploi non mobilisable peut bénéficier de l'allocation de sauvegarde, au plus tôt à partir du 1er avril 2020.

Le jeune travailleur visé à l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° ou 4°, dont le droit aux allocations d'insertion expire le 31 décembre 2019, en application de l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° ou 4° tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut bénéficier des allocations de sauvegarde à partir du 1er avril 2020, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 36sexies, inséré par le présent arrêté, au plus tard le 31 mars 2020.

Les dispositions de l'article 63, § 2, alinéa 4, 3° et 4°, tel que modifié en dernier lieu par l'article 7 du présent arrêté, sont abrogées à partir du 1er avril 2020.

Art. 11.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS .

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