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Arrêté Royal du 06 mars 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Administration générale civile, y compris ses services extérieurs, du Ministère de la Défense nationale

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007063
pub.
24/03/1998
prom.
06/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/06/1998007063/moniteur
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6 MARS 1998. Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Administration générale civile, y compris ses services extérieurs, du Ministère de la Défense nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3 modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1994, déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 29.095 du 29 janvier 1998 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les emplois du cadre organique de l'Administration générale civile, y compris ses services extérieurs, du Ministère de la Défense nationale, sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'arrêté royal du 8 juillet 1994 fixant les cadres linguistiques de l'Administration générale civile, y compris ses services extérieurs, du Ministère de la Défense nationale, est abrogé.

Art. 4.A l'exception de l'exécution des mesures relatives à la programmation sociale qui entrent en vigueur le 1er novembre 1997, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. Poncelet

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