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Arrêté Royal du 06 mars 2001
publié le 25 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1994/1995 et 1995/1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012136
pub.
25/04/2001
prom.
06/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/06/2001012136/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1994/1995 et 1995/1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1994/1995 et 1995/1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 11 mai 1995 Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1994/1995 et 1995/1996 (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38378/CO/106.02)

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 1985 et du 11 mai 1995, portant l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, une prime de 3 500 BEF sera octroyée pour les années de service 1994/1995 et 1995/1996 aux ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995 et du 1er avril 1995 jusqu'au 31 mars 1996, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités.

Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant toutes les périodes précitées recevront une prime de 290 BEF par mois calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies.

Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4 a) des statuts remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur entreprise pendant la période du 1er avril 1994 jusqu'au 31 mars 1995 et du 1er avril 1995 jusqu'au 31 mars 1996, la "carte de bénéficiaire" dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds.

Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des organisations interprofessionnelles visées à l'article 5, § 1er des statuts.

L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds.

Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du fonds.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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