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Arrêté Royal du 06 mars 2007
publié le 20 mars 2007

Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

source
service public federal securite sociale
numac
2007022188
pub.
20/03/2007
prom.
06/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/06/2007022188/moniteur
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6 MARS 2007. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment l'article 6, deuxième alinéa;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste émis le 14 mars 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 23 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'avis 41.960/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution soit d'une rente ou d'une pension en cas de retraite, soit d'une rente ou d'une pension en cas de décès, soit d'une rente ou d'une pension en cas d'invalidité, soit de plusieurs de ces rentes ou pensions, en faveur des médecins qui, n'ayant pas notifié un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, prévu à l'article 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités cordonnée le 14 juillet 1994, sont réputés avoir adhéré à cet accord, soit pour l'exercice de leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu communiquées au siège de la Commission nationale médico-mutualiste (Service des soins de santé de l'Institut national à l'assurance maladie-invalidité) conformément aux dispositions de l'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Les médecins ne peuvent bénéficier de ces avantages sociaux que pour les années pendant lesquelles leur adhésion à l'accord précité a porté sur l'année entière et pendant lesquelles ils ont exercé effectivement leur activité dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. Toutefois, ces conditions ne doivent pas être remplies pour l'année au cours de laquelle : - le médecin décède; - débute une incapacité de travail de longue durée. Les médecins qui restent en incapacité totale de travail peuvent continuer à bénéficier des avantages sociaux pour chaque année au cours de laquelle ils sont en incapacité de travail, à condition qu'ils n'aient pas refusé l'accord dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence d'accord dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé l'accord en vigueur dans leur région au cours de la dernière année; - est effectué à l'étranger un stage pour autant que le service où le médecin effectue son stage figure dans son programme de stage agréé par le Service public fédéral Santé publique.

Ne sont en tout cas pas considérés comme ayant exercé effectivement leur activité dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les médecins qui, dans le courant d'une année, pour une période de plus de quinze jours civils : - ont fait l'objet d'une décision devenue définitive du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'une Chambre de recours instituée auprès du Service précité; - ont été suspendus (décision définitive), par un Conseil provincial ou par un Conseil d'appel de l'Ordre des médecins, du droit d'exercer l'art de guérir; - ont été condamnés par un juge (décision définitive) à une interdiction temporaire d'exercer l'art de guérir.

Art. 2.§ 1er. A la condition d'introduire une demande écrite auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tout médecin visé à l'article 1er peut bénéficier, a) soit d'une cotisation annuelle versée par le Service des soins de santé en vue de la constitution d'une rente ou d'une pension visées à l'article 1er, dont le montant est fixé par Nous après avis de la Commission nationale médico-mutualiste;b) soit d'un droit réservé auprès du Service précité aux avantages visés à l'article 3. Ce montant est imputé au budget des frais d'administration du Service des soins de santé précité.

La cotisation du Service des soins de santé prévue à l'alinéa premier, est versée au médecin qui remplit les conditions visées au présent article ainsi qu'à larticle 3. § 2. Dès que l'accord visé à l'article 1er entre en vigueur ou au plus tard 30 jours après la fin de la possibilité de refuser l'adhésion, le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité envoie aux médecins qui n'ont pas fait connaître un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, un formulaire de demande des avantages sociaux conforme au modèle repris en annexe. Une note informative concernant l'organisation des avantages sociaux accompagnera cet envoi.

Si l'accord précité reste valable durant plusieurs années, le Service des soins de santé envoie le formulaire et la note informative précitée avant le 1er avril de chacune des années suivantes. § 3. Pour bénéficier d'un des avantages déterminés au § 1er, le médecin visé à l'article 1er doit envoyer une demande écrite au Service des soins de santé au moyen du formulaire visé au § 2, après qu'aient été dûment complétées la rubrique I et la rubrique II, A ou II, B. § 4. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le médecin doit, lorsqu'il complète la rubrique I du formulaire visé au § 2, confirmer qu'il n'a pas refusé d'adhérer à l'accord qui le concerne, soit pour l'exercice de son activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu conformément aux dispositions de cet accord. S'il a adhéré dans les conditions de temps et de lieu, il précise ces conditions. Toute demande ne comportant pas cette précision est considérée comme nulle et non avenue. § 5. La demande visée au § 2 doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Elle doit être introduite au Service des soins de santé dans un délai qui court du 1er avril au 30 juin inclus de l'année à laquelle se rapportent les avantages sociaux. § 6. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité paye le montant de la cotisation avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année d'exercice.

Si le Service des soins de santé ne respecte pas cette date, des intérêts de retard de 7 % l'an sont dus pour chaque mois calendrier complet écoulé depuis la date prévue à l'alinéa précédent.

Art. 3.Tout médecin visé à l'article 1er peut bénéficier d'un droit réservé auprès du Service des soins de santé, soit à une pension en cas de retraite, soit à une pension en cas de décès, soit aux deux pensions.

Pour autant que le médecin remplisse les conditions visées aux articles 1er, 2 et 3, cet avantage est accordé soit au médecin lui-même, soit à sa veuve ou à son veuf et à leur défaut à son cohabitant ou à sa cohabitante, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, inscrit(e) au Registre national à la même adresse de résidence que le médecin concerné, selon les modalités définies aux articles 4 et 5.

Art. 4.Le droit à la pension de retraite est ouvert au médecin visé à l'article 3 au plus tôt le premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire, à condition qu'il ait cessé toute activité professionnelle. Est considérée comme activité professionnelle, toute activité qui n'est pas autorisée en vertu de la réglementation en matière de pensions de retraite.

Le montant de base de la pension de retraite est fixé à 2.975 euros par an, pour tout médecin qui, depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt et jusqu'à son soixantième anniversaire compte trente années d'adhésion aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit pendant trente années la demande visée à l'article 2. Après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, ce montant de base est adapté par Nous à l'évolution de la cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a).

Si à son soixantième anniversaire le médecin a adhéré aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande visée à l'article 2 pendant moins de trente années, comptées depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt, la pension de retraite est fixée à un montant égal au montant prévu à l'alinéa précédent, multiplié par une fraction ayant comme numérateur le nombre d'années pour lesquelles le médecin a adhéré aux accords et a introduit la demande visée à l'article 2 et comme dénominateur le nombre trente.

Pour le médecin qui compte à son soixantième anniversaire moins de trente années d'adhésion aux accords médico-mutualistes, les années d'adhésion après son soixantième anniversaire sont ajoutées au nombre d'années qu'il totalise au moment de son soixantième anniversaire. Il est cependant fait exception des années pour lesquelles le médecin concerné bénéficie de l'avantage visé à cet article.

Le médecin qui compte moins de dix années d'adhésion aux termes des accords médico-mutualistes ou qui n'a pas introduit pour dix années au moins la demande visée à l'article 2, n'a pas droit à la pension de retraite.

Art. 5.Le droit à la pension de survie est ouvert au veuf ou à la veuve du médecin visé à l'article 3 et à leur défaut à son cohabitant ou à sa cohabitante, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, inscrit(e) au Registre national à la même adresse de résidence que le médecin concerné, le premier jour du mois suivant le décès de ce médecin.

Le montant de base de la pension accordée en cas de décès du médecin est fixé à 2.479 euros par an pour le conjoint survivant du médecin et à son défaut à son cohabitant ou à sa cohabitante, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, inscrit(e) au Registre national à la même adresse de résidence que le médecin concerné qui, depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt, compte trente années d'adhésion aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit pendant trente années la demande visée à l'article 2. Après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, ce montant de base est adapté par Nous à l'évolution de la cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a).

Si au moment de son décès, le médecin a adhéré aux termes des accords médico-mutualistes et a introduit la demande visée à l'article 2 pendant moins de trente années, comptées depuis le 1er janvier 1983 au plus tôt, la pension de survie est fixée à un montant égal au montant prévu à l'alinéa précédent, multiplié par une fraction ayant comme numérateur le nombre d'années pour lesquelles le médecin a adhéré aux accords et a introduit la demande visée à l'article 2 et comme dénominateur le nombre trente.

Le droit à la pension de survie est réservé au conjoint survivant, marié depuis un an au moins avec le médecin décédé et à son défaut à son cohabitant ou à sa cohabitante, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, inscrit(e) au Registre national à la même adresse de résidence que le médecin concerné depuis au moins un an. Si le conjoint ou le (la) cohabitante(e) visée(e) ci-dessus, survivant est plus jeune que le médecin décédé la pension de survie est diminuée de 2 p.c. par année de différence d'âge entre dix et vingt années, et de 4 p.c. par année de différence d'âge au-delà de vingt années. Si le mariage a été conclu après le soixantième anniversaire du médecin, la pension de survie est diminuée de 6 p.c. par année de différence d'âge au-delà de dix ans.

Le bénéfice de la pension de survie expire lorsque le conjoint survivant se remarie ou lorsqu'il cohabite avec une personne cohabitante, au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, qui est inscrite au Registre national à la même adresse de résidence principale ou lorsque le (la) cohabitant(e) survivant se marie ou cohabite à nouveau au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, avec une personne qui est inscrite au Registre national à la même adresse de résidence principale..

Art. 6.L'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est abrogé mais reste d'application en ce qui concerne les cotisations des années 2004, 2005 et 2006 et en ce qui concerne les cotisations des années précédentes qui n'auraient pas encore été versées par le Service des soins de santé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il sera d'application pour la première fois pour les cotisations de l'année 2007.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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