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Arrêté Royal du 06 mars 2017
publié le 23 mars 2017

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions visant à régler l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le SIDA

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service public federal securite sociale
numac
2017011227
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23/03/2017
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06/03/2017
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eli/arrete/2017/03/06/2017011227/moniteur
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6 MARS 2017. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions visant à régler l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le SIDA


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1° remplacé par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé type loi prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 fermer et 3° remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre de l'intervention de l'assurance obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le sida et de son traitement, modifié par l'article 18 du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 7 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 septembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 novembre 2016;

Vu l'urgence motivée par le fait que les paiements des arriérés des années 2012, 2013, 2014, 2015 et les trois premiers trimestres de 2016 doivent être effectués dans le cadre du budget disponible en 2016;

Vu les avis 60.550/2 et 60.692/2 du Conseil d'Etat, donnés les 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Terminologie

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « loi SSI », la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « INAMI », l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° « assurance obligatoire », l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;4° « Comité de l'assurance », le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;5° « Centre de référence », le Centre de référence VIH/SIDA qui a conclu une convention sur la base des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités;6° « Centre de dépistage », le Centre de référence tel que visé au point 5° qui réalise des activités de dépistage telles que décrites dans le présent arrêté;7° « dépistage », le dépistage anonyme (si le patient demande l'anonymat), confidentiel et gratuit du SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles tel que décrit à l'article 6;8° « heures de dépistage attribuées », les heures d'ouverture sur une année du Centre de dépistage durant lesquelles le Centre de dépistage réalise les activités de dépistage prévues au Chapitre 4 pour le groupe cible dont question au Chapitre 3;9° « dépistage délocalisé », le dépistage organisé de manière ponctuelle, occasionnelle, dans des lieux particulièrement fréquentés par le public cible en dehors des locaux du Centre de dépistage;10° « SIDA », le syndrome d'immunodéficience acquise;11° « VIH », le virus de l'immunodéficience humaine;12° « MST », les maladies sexuellement transmissibles en ce compris les Infections Sexuellement Transmissibles (IST); CHAPITRE 2. - Conditions auxquelles les centres de dépistage candidats répondent

Art. 2.§ 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance et un Centre de dépistage, une convention fixant les modalités sur base desquelles l'assurance obligatoire octroie une intervention dans les frais occasionnés par l'activité de dépistage que le Centre de dépistage organise. § 2. Une seule convention est conclue par Région.

Art. 3.Le Centre de dépistage est une entité fonctionnelle distincte disposant de sa propre équipe multidisciplinaire, d'une infrastructure et des équipements pour permettre de réaliser les activités dont question dans le présent arrêté.

Le Centre de dépistage offre son aide aux patients visés sans distinction de nationalité, de race, de sexe, d'âge, de religion, de conception de vie, de préférence sexuelle ou de domicile.

Sur le plan de l'infrastructure et des équipements, le Centre de dépistage dispose au moins d'un espace de consultation et d'entretien individuel ainsi que d'un secrétariat.

Le Centre de dépistage propose les activités prévues dans le cadre du présent arrêté sur un seul site localisé sur base d'une adresse précise et d'un numéro de téléphone.

Dans le cas où le Centre de dépistage réalise les activités prévues dans le cadre du présent arrêté en dehors de ce site, cela sera considéré comme la mise en place d'une activité de dépistage délocalisée au sens de l'article 6 § 1er, dernier alinéa.

Art. 4.Aux fins de conclure une convention, les Centres de dépistage candidats remplissent toutes les conditions suivantes : 1° Posséder une expérience spécifique en ce qui concerne le dépistage anonyme et gratuit du SIDA, tel que visé à l'article 6.2° Disposer d'une équipe multidisciplinaire dont les membres possèdent tous (à l'exception des membres du secrétariat) une formation et une expertise spécifiques prouvées concernant la prise en charge des patients séropositifs et des groupes cibles et activités visés dans le présent arrêté et qui est composée : a) d'au moins un médecin;b) d'un psychologue ou un sexologue;c) d'un infirmier, infirmier social et/ou assistant social;d) d'un(e) secrétaire.3° Avoir mis en place, durant la dernière année calendrier complète qui précède l'introduction de la demande de conclusion de la convention, les activités dont question à l'article 6 pour un minimum de patients sur base annuelle fixé conformément aux dispositions de l'article 8.Pour déterminer le nombre de patients, seuls les patients qui répondent aux groupes cibles des patients dont question à l'article 5 et qui ont chacun eu au minimum une consultation avec un médecin du Centre de dépistage pendant l'année concernée, sont comptabilisés. 4° Introduire un dossier détaillé conformément aux dispositions de l'article 17. CHAPITRE 3. - Groupe cible du dépistage

Art. 5.§ 1er. Le dépistage dont il est question dans le présent arrêté s'adresse à toute personne qui présente un risque réel d'infection VIH ou de MST et qui fait partie d'un ou plusieurs des groupes suivants : 1° des migrants originaires d'un pays où la prévalence du HIV est minimum 10 fois plus élevée que la prévalence du VIH en Belgique;2° des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes;3° des usagers de drogues par voie intraveineuse et leurs partenaires;4° des « travailleurs et travailleuses » du sexe et leurs partenaires;5° des clients de la prostitution et leurs partenaires;6° des personnes qui ont des relations sexuelles en dehors du contexte d'une relation stable;7° des personnes qui ont plusieurs partenaires ou qui ont des relations sexuelles avec un partenaire qui a des partenaires multiples. § 2. Sont exclus les patients VIH déjà diagnostiqués ainsi que les patients qui sont prises en charge par un Centre de référence. CHAPITRE 4. - Prestations à fournir par le centre de dépistage

Art. 6.§ 1er. Les Centres de dépistage sont tenus : 1° d'offrir aux personnes visées à l'article 5, des tests VIH gratuits, complétés au besoin par un diagnostic MST et ce, dans le respect absolu de la vie privée (en observant l'anonymat total à la demande de la personne concernée par le dépistage).Ce dépistage est mis en place selon les recommandations internationales c'est-à-dire : a) Organisation et mise en place d'une phase pré-test avec évaluation de la prise de risque du demandeur;b) Organisation et mise en place de la phase de test HIV proprement dite et autres MST si nécessaire;c) Organisation et mise en place de la phase post-test avec transmission des résultats (et ce, tant pour les diagnostics qui s'avèrent positifs que les diagnostics qui s'avèrent négatifs).2° de pouvoir faire appel à tout moment au médecin visé à l'article 4, 2° pendant toutes les phases du dépistage et pendant les heures pendant lesquelles le Centre de dépistage réalise les activités de dépistage.Si le test réalisé s'avèrerait positif, les résultats seront en tout cas communiqués au patient par le médecin; 3° de tenter de prendre contact avec le patient qui ne s'est pas présenté à la phase post-test et ce, dans le respect absolu de la vie privée;4° de sensibiliser les patients concernés aux pratiques à risque, de les informer sur le VIH et les MST et d'orienter les patients pour lesquels un test VIH s'est avéré positif vers un Centre de référence. § 2. Les Centres de dépistage peuvent également offrir les activités de dépistage telles que visées au § 1er, en dehors des locaux du Centre de dépistage afin d'améliorer l'accessibilité de l'activité de dépistage auprès des groupes-cibles. Cependant, le Centre de dépistage qui met en place une telle activité de dépistage délocalisé ne peut le faire que pour au maximum ¼ des heures de dépistage qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de l'article 8 du présent arrêté. § 3. Les activités visées au § 1er et § 2 sont offertes de manière enregistrable et mesurable. Les Centres de dépistage font une analyse concernant : 1° l'approche concrète des différents groupes comme prévu dans l'article 5, § 1, 1° jusque 6° ;2° le résultat de l'approche et, plus précisément, les éléments qui se sont avérés fructueux ou manifestement améliorables;3° les différents groupes qui n'ont pas pu être touchés par le dépistage et les réponses alternatives efficaces. § 4. Les Centres de dépistage produisent des recommandations : 1° au macro-niveau, aux responsables politiques dans une large perspective de santé;2° sur le plan sociologique, concernant les différents groupes en question, en vue notamment d'une approche spécifique en réseaux ou par d'autres voies adéquates;3° sur le plan organisationnel, pour une approche fonctionnelle des soins par d'autres dispensateurs de soins (Centres de référence, hôpitaux, dispensateurs de soins de première ligne). CHAPITRE 5. - Financement de l'activité de dépistage dispositions générales

Art. 7.§ 1er. Le financement par l'assurance obligatoire des activités de dépistage dont il est question dans le cadre du présent arrêté est un financement annuel par Centre de dépistage. § 2. Sur une base annuelle, l'intervention de l'assurance obligatoire pour l'ensemble des Centres de dépistage pour les tâches visées à l'article 6 ne dépasse pas 835.006,92 €.

Du montant précité, 82,5% sont indexables. Cette partie indexable est liée à l'indice pivot des prix à la consommation (indice pivot 101,02 de juin 2016 - base 2013). Cette partie indexable est adaptée selon les dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le budget disponible pour l'ensemble des Centres de dépistage est réparti en fonction de l'activité de chaque Centre de dépistage et selon les modalités décrites dans le présent arrêté. § 3. Le financement annuel par Centre de dépistage couvre l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution des tâches telles que précisées à l'article 6.

Sur base annuelle, l'intervention de l'assurance obligatoire par Centre de dépistage couvre les coûts suivants : 1° Les frais de personnel;2° Les frais de fonctionnement;3° Les frais des tests. L'intervention annuelle globale par Centre de dépistage ainsi que le détail de chaque poste (frais de personnel, frais de fonctionnement et frais des tests) sont fixés dans les conventions visées à l'article 2 en application des dispositions prévues par le présent arrêté.

Seuls les frais de personnel sont entièrement indexables. Les frais de fonctionnement sont pour 2/3 indexables. Ces parties indexables sont adaptées conformément aux modalités mentionnées dans le § 2.

Les frais des tests ne sont pas indexables. § 4. L'INAMI paie, à chaque Centre de dépistage, l'intervention de l'assurance obligatoire auquel il peut prétendre en application des dispositions prévues par le présent arrêté et ce, sur base des modalités décrites dans la convention qui sera conclue avec les Centres de dépistage dans le cadre du présent arrêté. La convention définit entre autres les modalités de versement des avances et de décompte définitif de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, sur la base de justificatifs.

Tous les ans, chaque Centre de dépistage transmet au Service des soins de santé un rapport comptable qui porte spécifiquement sur les activités qu'il réalise dans le cadre du présent arrêté. § 5. Si la convention, au cours d'une année civile donnée, n'est d'application que pour une partie de l'année civile considérée, l'intervention de l'assurance obligatoire sur base annuelle pour le Centre de dépistage en question est réduite proportionnellement en tenant compte de la période durant laquelle la convention est applicable au cours de l'année civile visée. CHAPITRE 6. - Financement de l'activité de dépistage - point de départ : heures de dépistage attribuées au centre de dépistage

Art. 8.§ 1er. Un Centre de dépistage se voit attribuer, à la signature de la convention dont question à l'article 2, des heures de dépistage en fonction du nombre de patients visés à l'article 4, 3° qu'il a suivi durant la dernière année complète qui précède l'introduction de son dossier de candidature. § 2. Pour déterminer le nombre d'heures de dépistage à attribuer au Centre de dépistage dans le cadre de la convention précitée, il est tenu compte du nombre de patients suivis par ce Centre de dépistage durant la dernière année complète qui précède l'introduction de son dossier de candidature et du nombre d'heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé par le Centre de dépistage durant cette même année.

A cet effet, la formule suivante s'applique : [Nombre de patients réellement suivis durant cette année] + [(nombre d'heures réalisées en délocalisé) X 1,066667] = Nombre de patients corrigé dont il est tenu compte pour fixer le nombre d'heures de dépistage qui seront attribuées à la signature de la convention au Centre de dépistage.

Dans le cas où le résultat du calcul correspond à un chiffre inférieur à 1.280, le Centre de dépistage n'entre pas en ligne de compte pour conclure une convention dans le cadre du présent arrêté.

Dans les autres cas, les heures de dépistage attribuées le sont de la manière suivante en fonction du résultat du calcul dont question ci-dessus :

Nombre de patients corrigé

Heures de dépistage attribuées

Gecorrigeerd aantal patiënten

Toegekende screeningsuren

De 1280 à 1599

400

Van 1280 tot 1599

400

De 1600 à 1919

500

Van 1600 tot 1919

500

De 1920 à 2239

600

Van 1920 tot 2239

600

De 2240 à 2559

700

Van 2240 tot 2559

700

De 2560 à 2879

800

Van 2560 tot 2879

800

De 2880 à 3199

900

Van 2880 tot 3199

900

De 3200 à 3519

1000

Van 3200 tot 3519

1000

De 3520 à 3839

1100

Van 3520 tot 3839

1100

De 3840 à 4159

1200

Van 3840 tot 4159

1200

De 4160 à 4479

1300

Van 4160 tot 4479

1300

De 4480 à 4799

1400

Van 4480 tot 4799

1400

De 4800 à 5119

1500

Van 4800 tot 5119

1500

De 5120 à 5439

1600

Van 5120 tot 5439

1600

De 5440 à 5759

1700

Van 5440 tot 5759

1700

De 5760 à 6079

1800

Van 5760 tot 6079

1800

De 6080 à 6399

1900

Van 6080 tot 6399

1900

De 6400 à 6719

2000

Van 6400 tot 6719

2000

...

...

...

...

Dans le cas où dans la formule mentionnée ci-dessus, le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé par le Centre de dépistage durant la dernière année complète qui précède l'introduction de son dossier de candidature, est supérieur à 1/4 des heures de dépistage attribuées sur base du résultat de la formule et du tableau mentionné ci-dessus, le calcul du nombre de patients corrigé est refait, en diminuant le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé, jusqu'au moment où le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé ne dépasse plus 1/4 des heures de dépistage attribuées sur base du résultat de la formule et du tableau mentionné ci-dessus. CHAPITRE 7. - Financement de l'activité de dépistage - financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests Section 1re. - Financement de base

Art. 9.§ 1er. Le financement de base s'entend comme étant le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests à la signature de la convention dont question à l'article 2. § 2. Le financement de base dont question au § 1er du présent article se réalise sur base des heures de dépistage attribuées au Centre de dépistage conformément au Chapitre 6 et des principes suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. La convention dont question à l'article 2 impose à chaque Centre de dépistage d'employer l'encadrement prévu par le tableau du § 2 du présent article, pour le nombre d'heures de dépistage attribuées au Centre de dépistage concerné.

Les frais de personnel dont question à la colonne (7) du tableau du § 2 du présent article sont fixés sur base des principes suivants : 1° Une ancienneté (forfaitaire) de 15 ans pour tous les membres de l'équipe;2° Les barèmes applicables aux hôpitaux de la Commission paritaire 330, sauf pour le médecin;3° Pour le médecin, le barème de Médecin-conseil auprès d'un organisme assureur conformément aux dispositions de l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 22 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, majoré de 10% d'indemnité de coordination. Le Comité de l'assurance peut adapter les frais de personnel dont question à la colonne (7) du tableau du § 2 du présent article afin de tenir compte de nouveaux accords sociaux conclus ou des modifications légales ayant des effets sur les frais de personnel. § 4. Les frais de fonctionnement dont question à la colonne (8) du tableau du § 2 du présent article couvrent tous les frais de fonctionnement du Centre de dépistage (frais des locaux, frais d'administration, frais liés aux communications téléphoniques, petit matériel nécessaire à l'activité de dépistage, désinfectant, papier de protection des tables d'examen, matériel pour le prélèvement, etc.). § 5. Les frais des tests dont question à la colonne (9) du tableau du § 2 du présent article permettent de financer les tests qui nécessitent une analyse en laboratoire mais qui ne peuvent pas être portés en compte à l'organisme assureur du patient pour qui le test a été réalisé au vu du fait que le patient en question souhaite préserver son anonymat. Ce financement forfaitaire permet également de financer des tests rapides qui ne sont quant à eux remboursables dans aucun autre cadre règlementaire.

En dehors de ce financement forfaitaire pour les tests permettant le remboursement des tests anonymes et des tests rapides, les Centres de dépistage peuvent porter en compte les coûts des tests de biologie clinique aux organismes assureurs des patients pour lesquels l'anonymat ne doit pas être garanti et ce, sur la base de la réglementation normale de remboursement des prestations de biologie clinique (nomenclature des prestations de santé) et des modalités y afférentes.

Art. 10.§ 1er. Le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests tel que prévu par l'article 9 n'est effectif qu'à partir de l'année qui suit l'année d'introduction du dossier de candidature, après la signature d'une convention telle que visée à l'article 2. § 2. Dans le cas où un Centre de dépistage met en place une activité de dépistage délocalisé, le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests est calculé sur base des mêmes principes que ceux dont question dans le présent Chapitre.

Ce sont les heures de dépistage qui lui ont été attribuées qui déterminent le financement. Section 2. - Conditions de maintien du financement de base

Art. 11.§ 1er. Pour qu'un Centre de dépistage maintienne son financement sur base des heures de dépistage attribuées en application des dispositions du Chapitre 6, le nombre de patients tel que visé par l'article 4, 3° et pris en charge par ce Centre (nombre corrigé sur base de la formule mentionnée au § 2 afin de tenir compte du nombre d'heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé), s'élève à au moins 90% du nombre minimum de patients que le Centre, conformément aux tableaux des chapitres 6 et 7, est censé prendre en charge en vertu des heures de dépistage qui ont été attribuées à ce Centre et ce, pour chaque année complète durant laquelle la convention est en vigueur. § 2. Afin de vérifier si le nombre de patients corrigé atteint le taux d'occupation à 90 %, la formule suivante est d'application : [Nombre de patients réellement suivis durant cette année par le Centre de dépistage] + [(nombre d'heures réalisées en délocalisé) X 0,96] = Nombre de patients corrigé dont il sera tenu compte pour vérifier si le Centre de dépistage peut maintenir son financement.

Dans le cas où dans la formule mentionnée ci-dessus, le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé par le Centre de dépistage, est supérieur à 1/4 des heures de dépistage attribuées, le calcul du nombre de patients corrigé est refait, en diminuant le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé, jusqu'au moment où le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé ne dépasse plus 1/4 des heures de dépistage attribuées. § 3. Si le Comité de l'assurance constate - sur base des données retirées des rapports annuels à envoyer par les Centres de dépistage en vertu des dispositions de l'article 15 § 2 - que le Centre de dépistage n'a pas atteint le nombre minimum de patients qu'il est censé prendre en charge en vertu des dispositions du § 1er pendant 2 années consécutives, il peut décider de diminuer le financement prévu pour le Centre de dépistage en question. Une nouvelle convention sera alors conclue pour concrétiser cette diminution.

Les heures de dépistage qui seront attribuées à un tel Centre eu égard à cette diminution, le seront sur base du tableau et des principes de l'article 8 en fonction du nombre moyen de patients pris en charge durant ces 2 années consécutives et des heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé pendant ces années.

Le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests sera, dans ce cas, adapté de manière à ce qu'il soit, sur la base du nouveau nombre d'heures de dépistage qui ont été attribuées à ce Centre de dépistage réellement, répondu aux dispositions de l'article 9 § 2. § 4. Dans le cas où le résultat de la formule du § 2 est inférieur à 1.152 patients pendant 2 années consécutives, le Comité de l'assurance pourra dénoncer la convention conclue dans le cadre du présent arrêté moyennant l'observance d'un délai de préavis conformément aux dispositions dont question à l'article 19 § 2, 2ième alinéa.

Le Comité de l'assurance donnera la chance au Centre de dépistage d'expliquer au préalable par écrit les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être satisfait aux conditions mentionnées dans le présent arrêté. Section 3. - Conditions pour une extension des heures

de dépistage attribuées

Art. 12.§ 1er. Un Centre de dépistage dont le nombre de patients tels que visés par l'article 4, 3° (nombre corrigé sur base de la formule mentionnée au § 2 afin de tenir compte du nombre d'heures de dépistage réalisées éventuellement en délocalisé), dépasse pendant 2 années consécutives, le nombre de patients maximum lié, conformément aux tableaux des chapitres 6 et 7, aux heures de dépistage attribuées à ce Centre, peut introduire une demande d'extension des heures de dépistage attribuées. § 2. Pour déterminer le nombre d'heures de dépistage à attribuer à un Centre de dépistage tel que visé dans le § 1er, la formule suivante est d'application pour chacune de ces 2 années : [Nombre de patients réellement suivis par le Centre de dépistage] + [(nombre d'heures réalisées en délocalisé) X 1,066667] = Nombre de patients corrigé dont il est tenu compte pour chacune des 2 années consécutives pour vérifier si le Centre peut prétendre à une extension des heures de dépistage.

Dans le cas où dans la formule mentionnée ci-dessus, le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé par le Centre de dépistage, est supérieur à 1/4 des heures de dépistage attribuées préalablement, le calcul du nombre de patients corrigé est refait, en diminuant le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé, jusqu'au moment où le nombre d'heures de dépistage réalisées en délocalisé ne dépasse plus 1/4 des heures de dépistage attribuées préalablement. § 3. Les heures de dépistage qui seront attribuées à ce Centre de dépistage le seront sur base du tableau et des principes de l'article 9 et correspondront aux nombres de patients atteints pendant les 2 années consécutives, corrigés sur base de la formule mentionnée au § 2.

Le financement des frais de personnel, des frais de fonctionnement et des frais des tests sera, dans ce cas, adapté de manière à ce qu'il soit, sur la base du nouveau nombre d'heures de dépistage qui ont été attribuées à ce Centre de dépistage réellement, répondu aux dispositions de l'article 9 § 2. § 4. Un Centre de dépistage qui souhaite obtenir une extension des heures de dépistage attribuées introduit une demande spécifique auprès du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Cette demande fait état de l'évolution du nombre de patients à partir de l'année qui précède l'introduction de la candidature du Centre pour être reconnu Centre de dépistage jusqu'à la dernière année complète qui précède l'introduction de sa demande d'extension. § 5. Le Comité de l'assurance statue en dernière instance sur la demande d'extension.

Dans le cas où le budget dont question à l'article 7 § 2 ne permet pas de couvrir les frais liés à l'application des dispositions du présent article, la demande d'extension des heures de dépistage ne pourra pas être acceptée. § 6. En cas d'accord du Comité de l'assurance, l'extension et le financement qui en découle ne seront effectifs qu'à partir de l'année qui suit la demande d'extension et seulement après la signature d'une nouvelle convention. § 7. Le Centre de dépistage ne peut pas refuser de bénéficiaires faisant partie du groupe cible des bénéficiaires visés par le présent arrêté pour le motif qu'il dépasse le nombre de patients qu'il est censé prendre en charge en vertu des heures de dépistage attribuées. CHAPITRE 8. - Règles de cumul

Art. 13.§ 1er. Sauf préjudice des dispositions de l'article 9 § 5, le Centre de dépistage ne porte jamais en compte, ni aux bénéficiaires, ni aux organismes assureurs ou une autre instance, sur base d'une autre réglementation que la réglementation du présent arrêté, les interventions et les prestations qui font l'objet d'un remboursement dans le cadre du présent arrêté. § 2. Le Centre de dépistage ne réclame aux bénéficiaires aucun supplément, pour les interventions et prestations prévues dans le cadre du présent arrêté. § 3. Les prestations de l'ensemble de l'équipe visée à l'article 4 ne sont pas portées en compte dans le cadre de la nomenclature des prestations de santé et dans le cadre de la nomenclature des prestations de rééducation pendant les heures durant lesquelles ces membres sont actifs pour réaliser les activités prévues dans le cadre du présent arrêté étant donné que l'intervention annuelle de l'assurance obligatoire soins de santé couvre l'ensemble des frais de personnel (dont le financement des activités des médecins) nécessaire à la poursuite des activités de dépistage dont il est question dans le présent arrêté. CHAPITRE 9. - Dispositions générales

Art. 14.Chaque convention renferme une disposition stipulant que le Comité de l'assurance peut décider de la récupération des montants qui ont été utilisés de manière non conforme au présent arrêté ou à la convention.

Art. 15.§ 1er. L'application du présent arrêté et des conventions conclues dans ce cadre est suivie par un Conseil d'accord composé du médecin responsable de chaque Centre de dépistage ainsi que du Collège des médecins-directeurs. § 2. Chaque Centre de dépistage établit annuellement un rapport d'activité à l'intention du Collège des médecins-directeurs. Ces rapports portant sur une année sont envoyés pour le 30 juin de l'année qui suit au Collège des médecins-directeurs qui les examine.

Les conventions dont question à l'article 2 déterminent le contenu des informations qui figurera dans les rapports annuels.

Art. 16.§ 1er. Les Centres de dépistage qui ont conclu une convention en application de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'une intervention de l'assurance obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le sida et de son traitement continuent à maintenir leurs prérogatives dans le domaine du dépistage sous les conditions définies par le présent arrêté à partir du 1er janvier 2017 (date d'entrée en vigueur du présent arrêté).

Dans ce contexte, seuls les Centres de dépistage qui ont signé une convention en application de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 dont question au § 1er du présent article peuvent signer une nouvelle convention dans le cadre du présent arrêté. § 2. Dans les conventions qui seront conclues avec les Centres de dépistage visés au § 1er après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le financement est basé sur le nombre de patients tels que visés à l'article 4, 3°, suivis par chaque Centre de dépistage pendant l'année complète 2015 et, en application des dispositions des articles 8 et 9 § 2. § 3. Dans le cas où l'application des dispositions contenues dans le présent arrêté entraîne un dépassement du budget disponible en vertu des dispositions de l'article 7 § 2, une réduction proportionnelle des heures de dépistage attribuées, de l'encadrement et du financement est réalisée de manière à rester dans les limites du cadre budgétaire disponible.

Art. 17.§ 1er. Dans le cas où il n'y a plus de Centre de dépistage conventionné dans une Région, les demandes de conclusion des conventions dans le cadre du présent arrêté sont à adresser par courrier recommandé au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI. Pour être prise en considération, la demande contient une description complète et détaillée du Centre candidat qui démontre que les conditions du présent arrêté sont remplies. § 2. Le Collège des médecins-directeurs vérifie en première instance si le Centre candidat remplit l'ensemble des conditions énumérées dans le présent arrêté. Dans le cas où il est satisfait à toutes les conditions, le Collège des médecins-directeurs soumet la demande au Comité de l'assurance. § 3. Si plusieurs Centres candidats, dans une même Région, remplissent les dites conditions, le Collège des médecins-directeurs effectue un classement sur base d'éléments objectifs telles que la durée et l'ampleur de l'expérience acquise en matière d'offres et de l'organisation décrites à l'article 6. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 18.§ 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'une intervention de l'assurance obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le sida et de son traitement, dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété comme suit par un § 2 : « § 2. L'intervention annuelle par CRS de l'assurance obligatoire soins de santé se limitera néanmoins à : 1° Pour 2012 : 267.201,27 € 2° Pour 2013 : 272.902,78 € 3° Pour 2014 : 275.853,44 € 4° Pour 2015 : 276.994,15 € 5° Pour 2016 : 278.335,64 € Les CRS envoient au Service des soins de santé de l'INAMI, les rapports comptables finaux qui portent sur ces 5 années accompagnés des pièces justificatives au plus tard dans les 3 mois qui suivent la publication de l'arrêté royal du ## fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions visant à régler l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le SIDA au Moniteur belge. Tous les rapports comptables seront examinés par le Service des soins de santé et approuvés par lui. » § 2. Dans l'article 9, 2ième alinéa du même arrêté, les mots « jusqu'au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2016 ». § 3. Les dépenses liées aux paiements des arriérés (années 2012, 2013, 2014, 2015 et 3 premiers trimestres de 2016) sont à charge du budget 2016 de l'assurance soins de santé. Ce budget est prévu en grande partie dans le budget « article 56 » et en petite partie dans « l'objectif budgétaire ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 19.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur au 31 décembre 2016. § 2. La convention visée à l'article 2 est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, elle cessera ses effets si le Centre de référence qui réalise les activités visées par le présent arrêté ne dispose plus d'une convention sur la base des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire, coordonnée le 14 juillet 1994.

En outre, la convention contient une clause selon laquelle chacune des parties signataires de la convention (le Comité de l'assurance et les Centres de dépistage conventionnés) peut la dénoncer à tout moment moyennant l'observation d'un délai de préavis de 3 mois qui prend cours le premier jour du mois suivant la date d'envoi à la poste de la lettre recommandée.

Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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