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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 02 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030034
pub.
02/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Accord social (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153633/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception de la S.P.R.L. Celanese Production Belgium et de la S.P.R.L. Celanese, pour lesquelles les chapitres III, V, VII et IX sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A compter du 1er septembre 2019, les salaires effectifs et barémiques seront majorés de 0,14 EUR par heure en équipe simple.

Pour les autres régimes d'équipes, le montant forfaitaire précité sera majoré des coefficients d'équipes prévus à cet effet. CHAPITRE III. - Régime sectoriel de pension complémentaire

Art. 3.Les parties signataires conviennent d'instaurer un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers du secteur textile à compter du 1er janvier 2021. Les étudiants et les élèves sont exclus du champ d'application.

Art. 4.La pension complémentaire sectorielle comprend un volet de solidarité, qui correspond à 4,4 p.c. des versements pour l'engagement de pension. Le contenu concret de ce volet de solidarité sera déterminé plus tard.

Art. 5.Le financement de cette pension complémentaire sectorielle est assuré par une réorientation de 1,20 point de pourcentage de la cotisation patronale due au fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Cette cotisation patronale de 1,20 point de pourcentage est répartie comme suit : 1 point de pourcentage à titre de cotisation-PCS et 0,20 point de pourcentage pour les coûts de la gestion et de l'instauration de la pension complémentaire sectorielle, y compris la cotisation ONSS et le volet de solidarité.

Art. 7.La forme de ce régime sectoriel de pension complémentaire sera développée plus tard sur la base d'une cotisation fixe.

Art. 8.Pour les entreprises qui organisent déjà une pension complémentaire au niveau de l'entreprise pour leurs ouvriers, on recourra à la technique de l'"exclusion du champ d'application". Quant aux employeurs qui disposent pour leurs ouvriers d'une pension complémentaire au moins équivalente au niveau de l'entreprise, on prévoira également la possibilité de l'"opting-out" en fonction du choix de l'entreprise elle-même. Les conditions pour l'"exclusion du champ d'application" et l'"opting-out" seront élaborées plus tard.

Art. 9.Un nouveau fonds de sécurité d'existence (dénommé provisoirement "Fonds de sécurité d'existence - pension complémentaire sectorielle") fera office d'organisateur commun pour les ouvriers et les employés.

Art. 10.Il sera décidé plus tard de l'organisme de pension (assureur ou OFP) qui se chargera de la gestion et de l'instauration de la pension complémentaire sectorielle.

Art. 11.La gestion et l'instauration du volet de solidarité seront assurées par le fonds de sécurité d'existence, à moins que les parties n'en décident autrement à un moment ultérieur.

Art. 12.Développement et instauration du régime sectoriel de pension complémentaire selon le calendrier suivant : - D'ici le 31 décembre 2019 : développement, dans une convention collective de travail, des directives convenues concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire; - D'ici le 30 juin 2020 : élaboration et mise en oeuvre d'une feuille de route (communication employeurs, sondage de marché, enquête collaboration avec d'autres secteurs, mise en place organisateur, contrats de gestion, régime de pension, etc.); - D'ici le 31 décembre 2020 : conclusion d'une convention collective de travail portant instauration du régime sectoriel de pension complémentaire; - Entrée en vigueur du régime sectoriel de pension complémentaire le 1er janvier 2021.

Art. 13.La réorientation de 1,20 point de pourcentage de la cotisation patronale due au fonds de sécurité d'existence entre en vigueur le 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020). Dans le courant de 2021, la cotisation-PCS nette correspondante sera versée sur le compte individuel de pension en guise de prime de départ.

Art. 14.Chaque année, une réserve sera constituée à concurrence de la différence entre les montants sur le compte individuel auprès de l'organisme de pension d'une part et les montants prévus dans le cadre de la garantie LPC d'autre part. Ce tampon sera financé via les réserves du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Obligations d'emploi

Art. 15.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 et récemment prolongées par la convention collective de travail nationale générale du 30 juin 2017, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière

Art. 16.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 13 novembre 2017 relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de la convention collective de travail n° 137 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. CHAPITRE VI. - Une organisation du travail orientée vers l'avenir

Art. 17.§ 1er. En exécution de l'article 25bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures supplémentaires volontaires - porté, par la convention collective de travail n° 129, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à 120 heures supplémentaires maximum par année calendaire et par travailleur - est porté à 140 heures supplémentaires maximum par année calendaire et par ouvrier. § 2. En exécution de l'article 26bis, § 1erbis, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale du travail presté lors de la période de référence visée à l'article 26bis, § 1er de la loi sur le travail précitée, est porté des 25 premières heures prestées aux 45 premières heures prestées. § 3. Les § 1er et § 2 précédents entrent en vigueur le 23 avril 2019.

Art. 18.Les parties s'engagent à rendre un avis unanimement favorable au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile en vue d'obtenir un arrêté royal en application de l'article 23 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Si le secteur textile n'obtient pas un tel arrêté royal, on cherchera une solution par le biais de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 19.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 31 décembre 2018. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, à l'exception du régime pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, qui sera prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail-cadres conclues à ce sujet le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VIII. - Fonds social et de garantie

Art. 20.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, telles que prolongées récemment par la convention collective de travail du 30 juin 2017, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 21.A compter de l'exercice de référence 2020 (1er juillet 2019 - 30 juin 2020), l'allocation sociale complémentaire visée à l'article 9bis des statuts coordonnés du fonds social et de garantie, comme introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 octobre 2017, sera majorée de 0,33 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds social et de garantie.

Art. 22.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés compte tenu de ce qui a été convenu aux articles 20 et 21. CHAPITRE IX. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 23.A compter du 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020), 1,20 point de pourcentage de la cotisation patronale due au fonds de sécurité d'existence sera réorienté à titre de financement de la pension complémentaire sectorielle qui sera mise en place dans le secteur textile à partir du 1er janvier 2021.

Art. 24.Les trois allocations extralégales de vacances pour les ouvriers qui, en 2019, prennent leur retraite ou entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Les montants de ces allocations extralégales de vacances sont fixés comme suit : Les montants précités à charge du fonds de sécurité d'existence s'appliquent également aux ouvriers qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise en 2020.

Eerste buitenwettelijke vakantietoelage

225 EUR

Première allocation extralégale de vacances

225 EUR

Tweede buitenwettelijke vakantietoelage

175 EUR

Deuxième allocation extralégale de vacances

175 EUR

Derde buitenwettelijke vakantietoelage

125 EUR

Troisième allocation extralégale de vacances

125 EUR


Art. 25.Les trois allocations extralégales de vacances pour les ouvriers qui partent en pension de retraite légale ou en pension de retraite légale anticipée pendant la période de 2020 à 2024 inclus, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Les montants de ces allocations extralégales de vacances sont fixés comme suit : Ce régime pour les pensionnés ne peut pas être cumulé avec le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Jaar van pensionering

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

Année de retraite

1ère année

2ème année

3ème année

2020

400 EUR

200 EUR

200 EUR

2020

400 EUR

200 EUR

200 EUR

2021

350 EUR

150 EUR

150 EUR

2021

350 EUR

150 EUR

150 EUR

2022

300 EUR

100 EUR

100 EUR

2022

300 EUR

100 EUR

100 EUR

2023

250 EUR

50 EUR

50 EUR

2023

250 EUR

50 EUR

50 EUR

2024

200 EUR

50 EUR

50 EUR

2024

200 EUR

50 EUR

50 EUR


Art. 26.Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés compte tenu de ce qui a été convenu aux articles 23 à 25. CHAPITRE X. - Chômage temporaire

Art. 27.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en vue d'obtenir la prolongation des trois arrêtés actuels de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE XI. - Fidélité au secteur

Art. 28.L'ancienneté dans l'entreprise, exigée pour ouvrir le droit au premier jour d'absence rémunéré visé à l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005, est ramenée de 20 ans à 18 ans à partir de 2019. CHAPITRE XII. - Fins de carrière en douceur

Art. 29.Dans le cadre de la politique sectorielle relative au travail faisable, et à titre d'expérimentation pendant les années 2019 et 2020, on prévoit un encadrement sectoriel des fins de carrière en douceur, visées à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ces dispositions sont également supposées conclues en application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail.

Dans le présent règlement, le terme de fin de carrière en douceur renvoie exclusivement à la transition d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour.

Au moment de cette transition, l'ouvrier doit avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus.

Une fin de carrière en douceur, telle que visée ci-dessus, ne peut être accordée qu'avec le consentement explicite de l'employeur.

Si l'ouvrier opte pour une fin de carrière en douceur telle que visée ci-dessus, il bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net à charge du fonds social et de garantie, et ce sur la base du schéma suivant : Cette intervention imposable est indexée selon le mécanisme d'indexation en vigueur au sein du secteur textile et arrondie à l'euro supérieur.

A aucun moment l'intervention précitée du fonds social et de garantie ne peut excéder 50 p.c. de la perte de salaire net. Elle est, par ailleurs, accordée une seule fois.

Afin d'établir cette perte de salaire net, le salaire pour les prestations normales du mois précédant la transition est comparé au salaire pour les prestations normales du mois de début de la transition.

Le droit à cette intervention du fonds social et de garantie expire immédiatement à la résiliation du contrat de travail ou à l'arrêt de la fin de carrière en douceur.

Cette intervention ne peut pas être cumulée avec les allocations d'interruption accordées aux ouvriers qui suspendent intégralement leur contrat de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'un emploi de fin de carrière ou dans le cadre des systèmes de congé thématiques.

Tant l'employeur que l'ouvrier sont tenus de signaler immédiatement et spontanément toute modification relative à la fin de carrière en douceur au fonds social et de garantie.

Les modalités relatives au paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné seront fixées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE XIII. - Mobilité

Netto loonverlies

Tussenkomst WSF/maand

Perte de salaire net

Intervention FSG/mois

1ste tot en met 4de maand na overschakeling

75 EUR

du 1er au 4ème mois inclus après la transition

75 EUR

5de tot en met 8ste maand na overschakeling

50 EUR

du 5ème au 8ème mois inclus après la transition

50 EUR

9de tot en met 12de maand na overschakeling

25 EUR

du 9ème au 12ème mois inclus après la transition

25 EUR

Art. 30.La convention collective de travail du 28 juin 1991 remplaçant la convention collective de travail du 13 décembre 1974 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie est remplacée à partir du 1er juillet 2019 par la nouvelle convention collective de travail du 2 juillet 2019 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers de l'industrie textile.

Cette convention collective de travail prévoit entres autres l'instauration d'un régime du tiers payant dans le cadre des transports publics.

Art. 31.L'ouvrier qui s'engage dans une déclaration écrite vis-à-vis de son employeur à effectuer le trajet domicile-travail à vélo pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois, et qui effectue réellement le trajet domicile-travail à vélo pendant au moins 50 p.c. des jours du mois pris en compte, a droit pendant ce mois à une indemnité-vélo à charge de son employeur. Cette indemnité s'élève à 0,20 EUR par kilomètre de distance réelle (tant aller que retour) entre son domicile et son lieu de travail. L'indemnité-vélo ne peut pas être cumulée, pour les kilomètres parcourus à vélo, avec d'autres indemnités de déplacement domicile-travail à charge de l'employeur.

Cette réglementation s'entend sans préjudice des réglementations plus favorables au niveau de l'entreprise, ni ne peut être cumulée avec des réglementations d'indemnité-vélo existant au niveau de l'entreprise.

Cette réglementation vaut pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 inclus. CHAPITRE XIV. - Travail décent

Art. 32.Les partenaires sociaux du secteur textile reconnaissent l'importance de la diligence raisonnable ou de soins de la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale quant au respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils appellent notamment les entreprises à promouvoir un environnement de travail décent et des conditions salariales et de travail honnêtes. CHAPITRE XV. - Ouvriers/employés

Art. 33.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de l'industrie textile et Commission paritaire pour employés de l'industrie textile) répertoriera les différences sectorielles en matière de conditions de travail et de salaires entre les ouvriers et les employés du secteur textile.

Ce groupe de travail paritaire élaborera également une vision paritaire quant à la remédiation à ces différences sur le plan du phasage de la mise en oeuvre, de la neutralisation des coûts, etc. CHAPITRE XVI. - Image positive et environnement favorable à l'entrepreneuriat

Art. 34.Les partenaires sociaux confirment qu'ils souhaitent s'engager en faveur d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et d'une image positive du secteur textile.

Art. 35.Les partenaires sociaux feront conjointement pression sur des dossiers présentant un intérêt pour le secteur textile, dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les positions de l'employeur ou du syndicat. CHAPITRE XVII. - Engagements des parties contractantes

Art. 36.Les parties contractantes garantissent, pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production qu'en ce qui concerne les modifications des méthodes de travail;b) L'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) Les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) si des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou de l'entreprise en matière de concertation sociale, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et, si nécessaire, de porter formellement la question à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 37.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

Art. 38.Un groupe de travail paritaire harmonisera et actualisera les dispositions relatives à la paix sociale. CHAPITRE XVIII. - Durée de la convention

Art. 39.La présente convention s'applique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, l'exception des articles 19, 36 et 37 qui s'appliquent du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, de l'article 31 qui s'applique du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 inclus, des articles 24 et 25 qui s'appliquent pour la durée spécifique des régimes prévus et des articles 1er à 14, 17, 21, 23, 28, 30 et 39 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XIX. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 40.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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