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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 31 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200684
pub.
31/07/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154047/CO/129) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail, qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par les conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 4.Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans.

Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 140 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 4, ni par la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 6.Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la période de validité de la présente convention ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 7.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 6, ni par les conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Calcul de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le calcul de l'allocation complémentaire du RCC se fera sur la base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique. Cela ne vaut pas pour les RCC introduits dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés.

Art. 9.Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur RCC, le RCC sera calculé sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC.

Art. 10.Le "départ anticipé" sera réglé par une convention collective de travail séparée.

Art. 11.L'indemnité complémentaire du RCC sera payée en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions légales en la matière.

Art. 12.Pour les points qui ne sont ni réglés dans les articles préalables, ni par les conventions collectives de travail nos 138, 139, 140, 141 et 142 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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