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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200796
pub.
13/05/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155559/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Art. 2.Dans de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification, le premier alinéa de la catégorie 1.A est remplacé par les dispositions suivantes : "Personnel occupé au nettoyage de bureaux, de laboratoires, d'écoles, de magasins, d'habitations privées, de salles de spectacles, de bureaux administratifs (y compris les salles d'attente, guichets d'inscription et couloirs inclus dans ces zones administratives) des hôpitaux généraux, spécialisés et psychiatriques et des maisons de soins psychiatriques, etc.".

Art. 3.Dans l'article 2 de la même convention collective de travail, le troisième alinéa de la catégorie 1.B est remplacé par les dispositions suivantes : "Personnel occupé au nettoyage dans les hôpitaux généraux, spécialisés et psychiatriques et dans des maisons de soins psychiatriques et dans des cliniques vétérinaires, à l'exclusion des locaux administratifs tels que décrits plus haut dans la catégorie 1.A.".

Art. 4.Dans l'article 2 de la même convention collective de travail, le deuxième alinéa de la catégorie 4 est complété comme suit : "Le lavage de vitres qui nécessite l'utilisation d'un élévateur relève de la catégorie 4.D.".

Art. 5.Dans la même convention collective de travail, il est introduit un article 2bis, formulé comme suit : "

Art. 2bis.Les partenaires sociaux s'engagent à faire appel aux services d'Optimor pour l'analyse d'éventuelles nouvelles fonctions dans le secteur du nettoyage.

Tout litige concernant l'interprétation de la classification, qui ne peut pas être réglé au niveau de l'entreprise, sera d'abord soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. Si aucune solution n'est trouvée à ce niveau, il sera fait appel aux services d'Optimor pour analyse.".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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