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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200798
pub.
13/05/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155324/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocation de chômage

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, les employés reçoivent, en plus des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 11,38 EUR par jour couvert par une allocation de chômage.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après la fin du contrat de travail durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mars 2018 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2018 (Moniteur belge du 5 septembre 2018) et enregistrée sous le numéro 145929/CO/220.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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