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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201008
pub.
13/05/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155214/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers (numéro d'enregistrement : 123570/CO/124). CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 3.L'article 5 (catégorie I A) de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers, est complété par le tiret suivant : "- les ouvriers engagés après avoir terminé une "individuele beroepsopleiding" (IBO via VDAB), une "formation professionnelle individuelle en entreprise" (FPIe via Bruxelles Formation) et un "Plan Formation-Insertion" (PFI via le FOREM). Après 6 mois, leur salaire s'élève à au moins celui de la catégorie II. Dans une période de maximum 24 mois à compter de l'embauche, ils passent à la catégorie II A (même employeur). Cette période de 24 mois peut être réduite à l'appréciation de l'employeur.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux catégories d'ouvriers qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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