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Arrêté Royal du 06 novembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012760
pub.
29/12/1999
prom.
06/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/06/1999012760/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 4 décembre 1998 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49866/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, exceptées les exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions Pouvoir d'achat

Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de travail du 21 avril 1997 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, une dernière augmentation salariale est appliquée au 1er décembre 1998 de 8 F l'heure et ce dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial qui est fixé à 6,1 p.c. pour les années 1997-1998.

Art. 3.Conformément à l'article 2 de la convention collective de travail du 21 avril 1997 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, une prime unique compensatoire de 14 091 F est octroyée et ce dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial qui est fixé à 6,1 p.c. pour les années 1997-1998.

Cette prime unique compensatoire sera payée avec la prime de fin d'année 1998.

Cette prime est calculée sur base de 44 semaines de présence dans le cours de l'exercice de référence (mois de décembre et période de congé exclues).

Les ouvriers entrés en service durant la période du 1er janvier 1998 au 30 novembre 1998, ou qui ont quitté, ont droit, prorata temporis, à cette prime compensatoire à raison de 1/44 par semaine d'occupation.

Les malades de longue durée qui n'ont pas effectués de prestations effectives, n'ont pas droit à cette prime compensatoire.

S'ils ont effectués des prestations effectives en 1998, le droit à l'entièreté de cette prime est acquis. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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