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Arrêté Royal du 06 novembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012764
pub.
18/12/1999
prom.
06/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/06/1999012764/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 27 mai 1998 Modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : durée du travail (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48790/CO/201)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à la durée du travail (convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47075/CO/201), telle que jointe en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail a la même durée de validité et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail précitée du 4 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 1998 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 - Durée du travail (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47075/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1997. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3.La durée hebdomadaire du travail de 40 heures est conservée du 1er janvier 1998 au 1er juillet 1998. La durée du travail est réduite à 39 heures à partir du 1er juillet 1998.

Art. 4.Malgré cette réduction de la durée du travail, la rémunération mensuelle reste identique. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire.

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, cette réduction de la durée du travail au 1er juillet 1998 est opérée suivant leur choix individuel et en tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la durée du travail avec maintien du salaire.

Art. 6.Les employeurs appliqueront cette réduction de la durée du travail de la façon suivante (au prorata pour les travailleurs occupés à temps partiel) : - soit sous la forme de six jours de congé supplémentaires dont le moment et la manière de les prendre sont convenus entre employeur et travailleur, avec une durée hebdomadaire du travail de 40 heures; - soit sous la forme d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail accordée par bloc d'une heure au cours d'un jour par semaine ou par bloc d'une demi-heure au cours de deux jours par semaine, avec une durée hebdomadaire du travail de 39 heures. CHAPITRE III. - Régime de travail

Art. 7.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit : - soit en répartissant celui-ci sur cinq jours de travail au maximum; - soit dans le cadre d'une semaine de six jours, en octroyant deux demi-jours ouvrables de repos durant ces six jours.

Art. 8.L'organe régional de concertation sera informé du régime de travail choisi pour ce qui concerne les entreprises du commerce de détail du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus.

Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le total de travailleurs employés au 30 juin de l'année précédente pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'0ffice national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi précitée, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998.

La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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