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Arrêté Royal du 06 novembre 2007
publié le 19 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012687
pub.
19/12/2007
prom.
06/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 30 juin 2005 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75636/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi-programme de juin 2005.

Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail le 26 mai 2005.

Art. 3.Un complément mensuel à l'allocation de l'Office national de l'emploi est octroyé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16 de la convention collective de travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps.

Art. 4.Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à 123,95 EUR par mois payable pendant 24 mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel.

Art. 5.Une allocation forfaitaire et unique de 2.478,94 EUR est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un prépensionné par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé prorata en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel.

Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" est chargé de fixer les critères d'octroi et les modalités d'exécution et de controle pour l'octroi des allocations et interventions fixées aux articles 3 à 6 de la présente convention.

Art. 7.Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2005 une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre 2004.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2005, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2006 une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2005.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2006, une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2005. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Le fonds social se réserve le droit de demander à l'Office national de Sécurité sociale ces informations.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, sont d'application.

Art. 8.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" peut prendre les décisions nécessaires pour adapter le montant des allocations et des interventions prévues aux articles 3 à 6 en fonction des moyens financiers disponibles. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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