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Arrêté Royal du 06 novembre 2007
publié le 19 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012696
pub.
19/12/2007
prom.
06/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 septembre 2006 Remplacement de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro 81274/CO/318.02) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. § 2. Par programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, on entend de façon limitative : - WEP et WEP+; - les distributeurs de repas, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans la réglementation d'aide logistique; - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten".

Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten", ne tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail que si, par le caractère accessoire de cette activité, l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Salaires minimums

Art. 2.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er deviennent le barème D1, qui est fixé comme suit : - Les 3 premières années, c'est-à-dire à partir de l'engagement jusque et y compris 36 mois plus tard : le salaire horaire minimum garanti à 21 ans. - A partir du début de la quatrième année de service, 25 p.c. sont ajoutés de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. - A partir du début de la cinquième année de service, 50 p.c. sont ajoutés de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. - A partir de la sixième année de service, les travailleurs visés à l'article 1er passent au barème B4 aides logistiques, commençant à ancienneté 0 (barème D1 voir annexe).

Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail ne sont pas comprises dans le calcul du salaire minimum garanti.

Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut pas entraîner que - dans les entreprises - on porte atteinte à des conditions salariales existantes plus favorables.

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, tel que prévu par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.Une allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs, visés à l'article 1er, à l'exception de leurs deux premières années de services, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités prévues par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Allocation de fin d'année

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit au paiement d'une allocation de fin d'année par l'employeur, selon les modalités prévues à l'article 7 jusqu'à 16 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le montant de l'allocation de fin d'année est composé de (1) une partie fixe indexée, (2) une partie fixe non-indexée et (3) une partie variable.

Art. 8.En 2005, la partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR (indice 1er octobre 2005).

Art. 9.§ 1er. En 2005, la partie variable s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. § 2. Pour le calcul du salaire annuel brut, c'est le salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année qui est pris en considération, le cas échéant inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion d'autres primes, suppléments, sursalaires ou indemnités, est multiplié par 12.

Art. 10.La partie fixe non-indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 11.§ 1er. Le montant total de l'allocation, tel que fixé conformément aux articles 8 jusqu'à 10 inclus de la présente convention collective de travail, est liquidé au travailleur qui est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes qui a ou aurait bénéficié de sa rémunération complète pendant toute la période de référence. C'est la période s'étendant du 1er janvier jusqu'au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut pas bénéficier du montant total de l'allocation par suite de prestations de travail à temps partiel dans le courant de la période de référence, ce montant est calculé au prorata de son emploi. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut pas bénéficier du montant total de l'allocation, parce qu'il est entré en service ou a quitté le service dans le courant de la période de référence, ce montant est réduit au prorata temporis des prestations de travail effectuées ou assimilées.

Art. 12.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées durant la période d'essai lorsque le contrat de travail a été terminé pendant la période d'essai.

Art. 13.L'allocation de fin d'année n'est pas due à concurrence du montant pour lequel les travailleurs bénéficient au niveau de l'entreprise d'un avantage équivalent dans la forme d'un 13e mois.

Art. 14.§ 1er. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/11e du montant de l'allocation, calculé conformément à la présente convention collective de travail. § 2. Seuls les mois complètement travaillés ou assimilés entrent en ligne de compte pour l'établissement de l'allocation de fin d'année.

Le calcul en moitiés de mois ne se fait pas. § 3. Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un contrat de travail pour un mois entier. § 4. Sont assimilées à des prestations effectuées ou assimilées, les heures d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des ouvriers salariés. § 5. Le congé non payé, toutes les formes légales de crédit-temps et congés thématiques ne sont pas assimilés à des prestations effectives pour l'octroi d'une prime de fin d'année. Le congé palliatif, ainsi que le congé pour assistance médicale, sont assimilés à des prestations effectives, pour un maximum de trois mois civils.

Art. 15.Lorsque le membre du personnel n'a pas bénéficié de l'avantage de son salaire avant le mois d'octobre de l'année prise en considération, le salaire annuel brut indexé entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation (article 9), qui aurait servi de base pour le calcul de son salaire pour ce mois, si ce dernier avait été dû.

Art. 16.L'allocation de fin d'année est payée au plus tard au 22 décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée.

Jour de carence

Art. 17.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit au paiement des jours de carence, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que prévues par la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus

Art. 18.Après évaluation globale positive des moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord", les travailleurs visés à l'article 1er, à l'exception de leur première année de service, ont également droit aux jours de congé supplémentaires selon les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Dispense de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 19.§ 1er. Après évaluation globale positive des moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord", les travailleurs visés à l'article 1er, à l'exception de leur première année de service, ont également droit à la dispense de prestations de travail selon les mêmes conditions et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective de travail relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. § 2. Tant qu'aucune évaluation positive des moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" 2000-2005 ne donne pas lieu à l'application du § 1er du présent article, les travailleurs concernés de 45 à 49 ans ont droit à 8,5 jours exempts de prestations de travail et les travailleurs de 50 ans et plus ont droit à 10,5 jours exempts de prestations de travail, à l'exception des travailleurs qui se trouvent dans leur première année d'emploi.

Congé d'ancienneté

Art. 20.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de congé d'ancienneté, selon les mêmes conditions et modalités telles que prévues par la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au congé d'ancienneté.

Clause pour l'emploi

Art. 21.L'application de la présente convention collective de travail ne peut pas mener à des effets secondaires négatifs sur l'emploi régulier.

Dispositions finales

Art. 22.Les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 2001, sont, pour l'application de la présente convention collective de travail, considérés comme des travailleurs ayant 2 ans d'ancienneté lors de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2003) de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle qui est remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 23.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2006, la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande).

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 20 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté flamande) BAREME D1 EN EUR Pour la consultation du tableau, voir image (1) C'est le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire horaire;à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté, cela devient 7,7017 EUR et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté, cela devient 7,7936 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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