Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 novembre 2007
publié le 11 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2007-2008 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012699
pub.
11/12/2007
prom.
06/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2007-2008 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 2007-2008 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 27 avril 2007 Programmation sociale 2007-2008 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83221/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, à l'exception de celles de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : ouvriers qualifiés : Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), les opérateurs de pelles mécaniques et de bulldozers, les conducteurs de locomotives agréées par la Société nationale des chemins de fer belges.

Catégorie B : ouvriers spécialisés : Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : manoeuvres : Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums barémiques et effectifs sont augmentés de 0,12 EUR au 1er avril 2007.

Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 1er et 2 sont fixés comme suit, au 1er avril 2007, sur la base du régime hebdomadaire de 38 heures de travail : Pour la consultation du tableau, voir image Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Pour la consultation du tableau, voir image Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Pour la consultation du tableau, voir image Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Pour la consultation du tableau, voir image Décision de l'employeur.

Les salaires horaires minimum bruts des qualifiés + 3 ans sont respectivement augmentés de : - 0,09 EUR au 1er juillet 2007; - 0,09 EUR au 1er janvier 2008; - 0,09 EUR au 1er juillet 2008; - 0,09 EUR au 1er janvier 2009. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires effectivement payés au 1er avril 2007 sont stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se situe entre les indices 104,13 à 105,17.

Art. 5.Les salaires visés à article 9 varient tant à la hausse qu'à la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément au tableau ci-dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaires : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 6.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 7.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent à partir du 1er janvier 2001 un supplément de : - 0,3264 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 6 et 14 heures; - 0,3369 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures; - 0,7407 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.

Depuis le 1er janvier 2002, pour les ouvriers qui effectuent des prestations entre 6 et 14 heures, le supplément octroyé sera le même que celui accordé à l'article 9 de la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, et relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Fête de la Saint-Nicolas

Art. 8.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de 24,79 EUR. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 9.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle.

Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette dernière catégorie.

Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par rémunération habituelle, la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant laquelle le travail occasionnel a été effectué. CHAPITRE VII. - Allocations pour les journées de chômage provoquées par le gel et/ou la neige, contrôlées par l'Office national de l'emploi

Art. 10.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaires qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.

Celle-ci est attribuée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.

Art. 11.Les jours de chômage pour gel et/ou neige faisant l'objet de l'allocation, doivent se situer entre le 1er octobre et le 31 mars suivant.

Art. 12.L'allocation complémentaire est fixée à 7,94 EUR à partir du 1er janvier 2007 et à 8,19 EUR à partir du 1er janvier 2008. Ces allocations sont dues à concurrence d'un maximum de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2007 et de 45 jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2008.

Art. 13.Le fonds de sécurité d'existence affectera un montant pour compléter l'indemnité de sécurité d'existence pour les entreprises confrontées à un chômage économique plus important. Les modalités d'application seront déterminées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 14.Le paiement par l'employeur de l'allocation visée à l'article 17 s'effectue le jour du paiement des salaires qui suit la ou les périodes de chômage. CHAPITRE VIII. - Durée du travail

Art. 15.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 16.Pour l'année 2007, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période qui s'établit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007.

Pour l'année 2008, ce pourcentage est porté à 6 p.c. pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités pendant la période de référence.

Art. 17.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 18.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, qui agira en conciliateur. CHAPITRE X. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 19.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la Réglementation générale pour la protection du travail. CHAPITRE XI. - Remboursement des frais de transport

Art. 20.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 21.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XII. - Prime syndicale

Art. 22.A partir de 2003, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 129,91 EUR l'an et par travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année, mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.

Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.

Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 123,95 EUR.

Art. 23.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Art. 24.Toute action ayant pour effet la non observance de l'article 23 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 25.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis; aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 26.Les comptes de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis une fois par an, à l'examen du représentant des employeurs cependant que l'inspection des lois sociales effectue éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des employeurs. CHAPITRE XIII. - Remboursement des frais de formation

Art. 27.Il sera octroyé 24,79 EUR par année de formation uniquement aux bénéficiaires de la prime syndicale. CHAPITRE XIV. - Fin de carrière

Art. 28.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XV. - Travail intérimaire

Art. 29.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées à la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Suppression du jour de carence

Art. 30.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XVII. - Maladie de longue durée

Art. 31.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVIII. - Formation et formation des jeunes

Art. 32.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire.

Art. 33.En application de l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007 - 2008, les parties conviennent d'accroître de 5 p.c. le taux de participation aux formations.

L'objectif peut être rencontré par le recours à des PFI (Plan formation insertion), la formation en alternance, la formation continuée du personnel en interne, le congé éducation payé, des stages en collaboration avec le Forem et les établissements scolaires.

Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration du fonds de formation. CHAPITRE XX. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 34.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.

Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXI. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 35.a) Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur base de l'effectif au 31 décembre 2006, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux.

Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations syndicales. b) Les employeurs s'engagent à procéder avec les organisations syndicales à une concertation et une évaluation des conditions de travail en vue de prévenir la sécurité sur les lieux de travail ainsi que le respect des conditions d'hygiène pour les travailleurs.Cette démarche s'inscrit suite au départ des délégués ouvriers.

Un plan cadre d'action annuel en matière de sécurité et d'hygiène sera établi au niveau du secteur pour le 31 décembre 2007 au plus tard. CHAPITRE XXII. - Innovation et recherche en développement

Art. 36.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2007-2008, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y impliquer au maximum les travailleurs - sur base de leurs préoccupations et de leur expérience - le thème de l'innovation sera chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce dialogue. CHAPITRE XXIII. - Durée de la convention

Art. 37.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^