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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 08 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205188
pub.
08/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 24 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128153/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Est modifiée comme suit, la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 7 juillet 2015 sous le numéro 122105/CO/112, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112 : 1) L'article 7, § 2 est adapté comme suivant : "A partir du 1er juillet 2015 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 12,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurancechômage; - 6,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.". 2) Un nouveau paragraphe est ajouté au chapitre 2.2, article 10 : " § 3. Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini, en cas de force majeure médicale,...); - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.". 3) Un nouveau paragraphe est ajouté au chapitre 2.4, article 12 : " § 4. Tout paiement aux ouvriers/ères de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 20151es indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini, en cas de force majeure médicale,...); - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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