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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 15 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012152
pub.
15/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 18 novembre 2015 Barèmes à l'expérience (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131279/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Barèmes des ouvriers

Art. 2.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les salaires horaires minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures au 1er janvier 2016. Ils correspondent à l'indice de référence 100,45 (base = 2013).

Categorie/ Catégorie

EUR

Maanden dienst/ Mois de service

Jaren dienst/ Années de service

0

6

12

2

4

6

8

I

Schoonmaakpersoneel/ Personnel de nettoyage

10,1284

10,3117

10,4188

10,4588

10,4888

10,5088

10,5188

Onderhoudspersoneel/ Personnel d'entretien

10,1284

10,3117

10,4188

10,4588

10,4888

10,5088

10,5188

Geschoold onderhoudspersoneel/ Personnel d'entretien qualifié

11,9953

12,0353

12,0653

12,0853

12,0953

II

Toezichtspersoneel/ Personnel de surveillance

11,3238

11,3638

11,3938

11,4138

11,4238

III

Beginnend operateur/ Opérateur débutant

10,2261

10,2661

10,2961

10,3161

10,3261

Hulpoperateur/ Aide-opérateur

10,4817

10,5217

10,5517

10,5717

10,5817

Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen)/ Opérateur qualifié (- de 5 salles)

11,7020

11,7420

11,7720

11,7920

11,8020

Vakbekwaam operateur (minstens 5 zalen) Opérateur qualifié (au - 5 salles)

11,9953

12,0353

12,0653

12,0853

12,0953

IV

Hostessen en stewards/ Hôtesses et stewards

10,1284

10,3117

10,4188

10,4588

10,4888

10,5088

10,5188

Hotessen/stewards - kassiers/ Hôtesses/stewards - caissier(ère)s

10,5922

10,6322

10,6622

10,6822

10,6922

Parkeerbegeleiders/ Convoyeurs au parking

10,1284

10,3117

10,4188

10,4588

10,4888

10,5088

10,5188

Toonbankpersoneel/ Personnel au comptoir

10,2261

10,4817

10,5922

10,6322

10,6622

10,6822

10,6922

Geschoold barman/ Barman qualifié

10,9295

11,2006

11,3238

11,3638

11,3938

11,4138

11,4238

V

Hoofdoperateur/ Chef-opérateur

12,9823

13,0223

13,0523

13,0723

13,0823

Chef schoonmaak/ Chef-nettoyage

11,7304

11,7704

11,8004

11,8204

11,8304

Chef onderhoud/ Chef-entretien

11,7304

11,7704

11,8004

11,8204

11,8304

Chef hostessen/stewards/ Chef hôtesses/stewards

11,7304

11,7704

11,8004

11,8204

11,8304

Chef parkeerbegeleiders/ Chef convoyeurs au parking

11,7304

11,7704

11,8004

11,8204

11,8304


§ 2. Ouvriers âgés de moins de 18 an.

La barème des ouvriers âgés de moins de 18 ans sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE III. - Barèmes des employés

Art. 3.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les rémunérations mensuelles minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures au 1er janvier 2016. Ils correspondent à l'indice de référence 100,45 (base = 2013).

Categorie/Catégorie Ervaring/Expérience

1

2

3

4

5

0

1 655,47

1 729,99

1 744,84

2 014,74

2 424,76

1

1 715,86

1 807,95

1 936,32

2 027,85

2 440,36

2

1 725,75

1 833,22

1 945,23

2 039,00

2 455,73

3

1 735,47

1 858,49

1 981,20

2 064,47

2 471,40

4

1 749,16

1 887,86

2 016,75

2 089,47

2 486,72

5

1 763,09

1 917,21

2 052,08

2 129,83

2 539,53

6

1 776,76

1 946,08

2 087,95

2 152,72

2 549,77

7

1 790,41

1 974,15

2 087,95

2 174,68

2 602,47

8

1 804,21

2 000,51

2 159,20

2 255,54

2 707,85

9

1 818,03

2 027,15

2 194,83

2 295,97

2 760,68

10

1 829,60

2 051,34

2 230,62

2 336,73

2 813,87

11

1 841,49

2 073,98

2 266,27

2 376,93

2 866,15

12

1 853,32

2 096,22

2 301,98

2 417,46

2 918,82

13

1 864,86

2 118,60

2 330,24

2 454,15

2 971,65

14

1 876,43

2 140,79

2 358,53

2 487,27

3 015,96

15

1 888,02

2 163,25

2 386,48

2 520,14

3 060,25

16

1 888,02

2 163,25

2 418,01

2 558,01

3 112,07

17

1 895,98

2 177,44

2 482,15

2 610,27

3 156,52

18

1 895,98

2 177,44

2 482,15

2 628,29

3 200,73

19

1 903,96

2 191,98

2 498,50

2 637,00

3 200,73

20

1 903,96

2 191,98

2 498,50

2 651,46

3 236,31

21

1 903,96

2 191,98

2 554,00

2 681,11

3 236,31

22

1 903,96

2 191,98

2 554,00

2 697,63

3 276,54


§ 2. Principes Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera dès lors conformément à la courbe d'expérience jusqu'au moment où il en atteint le maximum.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe prennent cours le premier mois qui suit la date d'engagement du travailleur.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera rattaché à la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, tenant compte de son expérience acquise. § 3. Les périodes d'expérience assimilée Au regard des principe directeurs formulés ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience les périodes suivantes : - toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...); - les années d'études à partir de l'âge de 21 ans et les années éventuelles de service militaire; - toutes les périodes de suspension du contrat de travail (crédit-temps, maternité,...) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...). § 4. Barèmes jeunes Le barème des jeunes sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. § 5. Dispositions transitoires Les employés en fonction au moment de l'introduction des barèmes à l'expérience se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors.

Tout employé pour lequel l'application des dispositions prévues dans la présente convention collective de travail entraînerait un préjudice quelconque pourra faire appel au bureau de conciliation composé paritairement parmi les membres de la sous-commission paritaire pour examiner son cas. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 5.Toute situation plus avantageuse existant au niveau des entreprises est maintenue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 novembre 2011 concernant les barèmes à l'expérience en vigueur (numéro d'enregistrement 107765).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience Motivation de l'assimilation à l'expérience professionnelle Les partenaires sociaux du secteur choisissent de prévenir toute discrimination éventuelle par le biais de l'assimilation de l'expérience à l'expérience professionnelle de toutes les autres formes d'expérience pertinente acquises par les travailleurs.

Les partenaires sociaux estiment que l'expérience professionnelle et la formation permanente à des compétences supérieures doivent être rémunérées et contribuent à une relation de travail durable et plus sûre.

Cette expérience pertinente engendrera, à son tour, une participation plus élevée de travailleurs expérimentés au processus du travail, évitant ainsi un départ prématuré des travailleurs.

Les partenaires sociaux ont donc décidé d'assimiler un nombre limité de périodes, à savoir : Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel que ce soit en Belgique ou à l'étranger (notamment : travail intérimaire, services publics, stages, contrats à durée déterminée, travail en tant qu'indépendant, bénévolat, etc.).

Les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types d'expérience acquise en milieu professionnel.

Etudes et service militaire éventuel : Partant du principe que l'exercice des fonctions au sein des entreprises de leur secteur requiert un large éventail de compétences, les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types de formation, ainsi que du service militaire éventuel, vu la gamme des tâches effectuées tant lors d'un service militaire que dans le secteur.

Les périodes de suspension assimilées, telles que visées dans la convention collective de travail : Les partenaires sociaux estiment qu'une interprétation trop restrictive de la notion d'expérience peut donner lieu à une discrimination indirecte sur la base du sexe, comme constaté précédemment par la Cour de Justice. On peut, par exemple, constater objectivement que les travailleuses ont en général une carrière professionnelle moindre, du fait de diverses suspensions temporaires, liées à la maternité et à des circonstances familiales. L'assimilation des périodes de suspension vise ainsi à lutter contre cette discrimination indirecte.

Les partenaires sociaux estiment que l'exclusion de certaines périodes assimilées peut aussi donner lieu à une discrimination, par exemple, sur la base de l'état de santé, si les périodes de maladies ne sont pas suffisamment prises en compte pour l'octroi des années d'expérience. Ne pas assimiler l'incapacité de travail serait d'ailleurs contraire à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui interdit explicitement toute forme de discrimination sur la base de l'état de santé actuel ou futur.

Chômage : Les partenaires sociaux du secteur se préoccupent depuis de nombreuses années de l'insertion professionnelle des travailleurs dans le secteur. Des formations ont ainsi été organisées par le fonds social pour permettre aux travailleurs de mieux répondre à l'évolution des tâches dans les salles de cinéma.

Par ailleurs, les travailleurs mettent très souvent les périodes de chômage à profit pour se réorienter et développer de nouvelles compétences. Le fait qu'ils soient par la suite engagés dans une relation de travail avec un employeur du secteur démontre que ce dernier lui reconnaît implicitement un niveau d'expérience suffisant.

On peut dès lors légitimement supposer que ces travailleurs aient surmonté et mis à profit, de manière efficace, les périodes d'inactivité professionnelle afin de maintenir, voire de compléter leur "employabilité".

Au regard de ce qui précède, les partenaires sociaux sont donc d'avis que les périodes de chômage doivent être reconnues comme expérience utile. Ne pas tenir compte de ces périodes aurait pour effet de pénaliser les travailleurs qui se sont maintenus à niveau.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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