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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 23 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204019
pub.
23/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 octobre 2015 Abrogation de la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130325/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Clause d'abrogation

Art. 2.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 2 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise pour les employés de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 119431/CO/220). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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