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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 27 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204020
pub.
27/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 14 juillet 2015 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129077/CO/325)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

Art. 2.Dispositions générales Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (ci-après la "CCT 103") vaut pour toutes les catégories du personnel.

Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (ci-après la "CCT 77bis"), continue de valoir pour toutes les catégories du personnel, aux conditions fixées dans les dispositions transitoires prévues par l'article 22 de la CCT 103.

En exécution de l'article 3, § 2 de la CCT 77bis, et sans préjudice de l'application de l'article 4 de cette convention collective de travail, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu'une suspension complète des prestations de travail est limitée à une année, sauf dans le cadre de régimes plus favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement reconnues au niveau de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent uniquement à toutes les premières demandes et aux demandes de prolongation notifiées à l'employeur avant l'entrée en vigueur de la CCT 103.

Art. 3.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière sans motif Conformément aux conditions prévues aux articles 3 et 5 de la CCT 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit au crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif, d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière.

Art. 4.Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière avec motif Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la CCT 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont de plus un droit complémentaire au credit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif : - jusqu'à 36 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour l'octroi de soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour suivre une formation; - jusqu'à 48 mois au maximum : - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

Art. 5.Droit aux emplois de fin de carrière Conformément aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la CCT 103, les membres du personnel des entreprises du secteur ont droit sans durée maximale et sans motif à : - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 55 ans et plus, à condition qu'ils comptent une carrière d'au moins 25 ans comme salarié; - une diminution de carrière à mi-temps s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition qu'ils aient effectué antérieurement un métier lourd (tel que défini dans l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes et que ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre; - une diminution de carrière d'1/5 s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition qu'ils aient : - soit exercé antérieurement un métier lourd (tel que défini dans l'article 8, § 4 de la CCT 103) pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - soit effectué antérieurement une carrière professionnelle d'au moins 28 ans; - une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 s'ils sont âgés de 50 ans et plus, à condition que la date de prise de cours de leur diminution de carrière se situe pendant une période de reconnaissance de l'entreprise comme "entreprise en restructuration" ou "entreprise en difficultés", pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions déterminées dans l'article 8, § 5 de la CCT 103.

Art. 6.Fonction-clé Conformément à l'article 14bis de la CCT n° 77bis et à l'article 15, § 1er de la CCT 103, une liste des fonctions-clés sera établie au niveau de l'entreprise et cela en concertation paritaire.

Art. 7.Règles d'organisation Conformément à l'article 15, § 7 de la CCT 77bis et à l'article 16, § 8 de la CCT 103, le seuil du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, dont question à l'article 15, § 1er de la CCT 77bis, respectivement à l'article 16, § 1er de la CCT 103, est porté à 6 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service. Ce seuil est calculé selon les modalités fixées respectivement à l'article 15 de la CCT 77bis, ou à l'article 16 de la CCT 103.

Conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 77bis et aux articles 6, § 1er et 9, § 1er de la CCT 103, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par convention collective de travail, les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Conformément aux articles 6, § 3 et 9, § 3 de la CCT 77bis et aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la CCT 103, chaque entreprise du secteur peut déterminer, par convention collective de travail, un autre système équivalent pour l'organisation du droit à la diminution de carrière.

Art. 8.Dispositions diverses Tout ce qui n'est pas expressément réglé dans la présente convention collective de travail, est soumis aux dispositions de la CCT 103.

La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice à d'autres régimes internes de diminution de carrière existants ou à convenir dans les entreprises du secteur, n'ouvrant pas de droit à l'allocation légale d'interruption de carrière.

Si l'employeur paie un complément en plus des primes fédérales pour les crédits-temps, ce complément sera fixé au sein de l'entreprise.

Art. 9.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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