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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 23 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative à l'octroi d'un congé aux travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204025
pub.
23/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative à l'octroi d'un congé aux travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative à l'octroi d'un congé aux travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, octroi d'un congé aux travailleurs âgés (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131301/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Aux travailleurs à temps plein d'au moins 56 ans, un jour de congé extralégal est octroyé. § 2. Aux travailleurs à temps partiel d'au moins 56 ans un jour de congé extralégal est octroyé proportionnellement à la durée de travail contractuelle. § 3. Le jour de congé extralégal rémunéré est pris de commun accord avec l'employeur. Il doit être pris au plus tard le 31 décembre de l'année. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, il peut être reporté à l'année civile suivante.

Art. 3.Le droit au jour de congé extralégal naît à l'anniversaire du travailleur.

Art. 4.La rémunération du jour de congé extralégal est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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