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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 28 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204190
pub.
28/11/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 3 novembre 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130578/CO/219)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet.

Cette convention collective de travail a comme objet la coordination et l'actualisation des règles sectorielles concernant le crédit-temps.

Art. 3.Durée de l'exercice du droit au crédit-temps avec motif En application de l'article 4, § 1er, 3) de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est fixé à 36 mois.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans sans allocations - 28 ans de carrière professionnelle En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les employés du secteur âgés de minimum 50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution d'1/5e des prestations.

Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans avec allocation - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2015-2016 pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 6.Exercice du droit au crédit-temps en même temps.

En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le seuil de 5 p.c. des employés pour l'exercice en même temps du droit au crédit-temps tel que prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée est élargi comme suit dans les petites et moyennes entreprises : Dans les entreprises avec entre 1 et 29 employés, au maximum 2 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent temps d'un employé à temps plein.

Dans les entreprises avec entre 30 et 59 employés, au maximum 3 employés peuvent exercer le droit au crédit-temps en même temps, sans néanmoins pouvoir dépasser ensemble le seuil équivalent de 2 employés à temps plein.

Art. 7.Elargissements au niveau de l'entreprise.

En dérogation de l'article 6 ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application : - Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge pour entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension du seuil susmentionnée de 5 p.c.; - Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et au moins la moitié de ses employés, demander à la commission paritaire une dérogation au seuil sectoriel.

Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la commission paritaire, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites fixées au niveau sectoriel, avec une durée de maximum 2 ans.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la commission paritaire, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

Les entreprises qui avaient déjà un pourcentage plus élevé d'employés en interruption de carrière avant le 3 novembre 2015 peuvent maintenir ce pourcentage plus élevé.

Art. 8.Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

L'indemnité complémentaire en cas de RCC après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5ème sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein.

Art. 9.Indemnité de rupture du contrat.

L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou 1/5e est calculée sur la base d'un salaire à temps plein, pour autant que l'employé atteint l'âge de 50 ans et 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail par l'employeur, dans le sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 10.Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail, est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 11.Disposition d'abrogation.

La convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant le crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 122416/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 21 septembre 2015), est abrogée.

Art. 12.Durée.

Cette convention collective de travail est conclue à durée indéterminée à partir du 3 novembre 2015.

Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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