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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet indemnité vélo

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204630
pub.
12/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet indemnité vélo (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet indemnité vélo.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, volet indemnité vélo (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130301/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2015-2016.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Cette convention collective de travail n'est pas applicable à l'employeur qui applique au niveau de l'entreprise un système d'intervention pour l'utilisation du vélo pour les déplacements entre le domicile et le travail avant la date du 1er janvier 2016.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Introduction d'une indemnité vélo sectorielle § 1er. Les travailleurs qui, sur une base régulière, utilisent le vélo comme moyen de transport pour l'ensemble du trajet entre le domicile et le lieu de travail, ont droit à une intervention de 0,15 EUR par kilomètre parcouru à vélo. § 2. Par "cycliste régulier" on entend : le travailleur qui effectue au moins 80 p.c. des déplacements entre le domicile et le travail en vélo sur une base mensuelle. § 3. Cette intervention ne peut pas être combinée avec d'autres interventions dans les frais de transport pour le même déplacement. § 4. Cette intervention ne s'applique pas aux travailleurs qui disposent d'une voiture de société fournie par leur employeur. § 5. Cette intervention ne s'applique pas aux travailleurs dont le salaire brut annuel est supérieur à 46.234,54 EUR. Ce plafond est indexé conformément à la convention collective de travail relative à l'indexation conclue le 21 mars 2014 (n° 120956/CO/315.01).

Art. 3.Paix sociale La paix sociale pendant la période 2015-2016 est assurée pour tous les points de cette convention collective de travail.

Art. 4.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de trois mois, notifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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