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Arrêté Royal du 06 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accommodations de vacances et socio-culturelles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012658
pub.
16/12/1999
prom.
06/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/06/1999012658/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accommodations de vacances et socio-culturelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accommodations de vacances et socio-culturelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 6 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 novembre 1996 Fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales en matière d'accomodations de vacances et socio-culturelles (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45814/CO/124) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;b) aux organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.En application de l'article 4 des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », les organisations représentatives de travailleurs visées à l'artilce 1er, b) ont droit à une participation financière à charge du fonds précité en ce qui concerne les frais qu'elles supportent pour les pour les accomodations de vacances et socio-culturelle qu'elles octroient. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.La participation financière globale du fonds de sécurité d'existence correspond à 0,43 p.c. de la cotisation générale versée au fonds en application de la convention collective de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980). CHAPITRE IV. - Répartition

Art. 4.Les pourcentages de répartition des sommes entre les organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 1er, b) sont fixés annuellement par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en application de l'article 8 des statuts de ce dernier. CHAPITRE V. - Modalités d'application et contrôle

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », le conseil d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités d'affectation des sommes qui sont versées aux organisations visées à l'artilce 1er, b). § 2. Le fonds de sécurité d'existence se réserve le droit de demander aux organisations visées à l'artilce 1er, b) la justification des dépenses effectuées en application de la présente convention. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée de l'accord unanime des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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