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Arrêté Royal du 06 octobre 2006
publié le 20 octobre 2006

Arrêté royal fixant les conditions pour l'inspection assistée par l'établissement dans les abattoirs de volaille

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006023084
pub.
20/10/2006
prom.
06/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/06/2006023084/moniteur
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6 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les conditions pour l'inspection assistée par l'établissement dans les abattoirs de volaille


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 5, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 27 mai 1997;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Considérant le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, modifié par les règlements (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004, (CE) n° 2074/2005 du 5 décembre 2005 et (CE) n° 2076/2005 du 5 décembre 2005;

Considérant le règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004;

Vu l'avis 38-2005 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 26 septembre 2005;

Vu l'avis n° 40.456/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° abattoir : abattoir de volaille;3° assistant d'établissement : membre du personnel de l'abattoir ayant suivi la formation et réussi le test visé à l'article 10;4° l'inspection assistée par l'établissement : l'inspection pour laquelle le vétérinaire officiel est assisté par des assistants d'établissement conformément aux dispositions du présent arrêté;5° vétérinaire d'établissement : vétérinaire de l'abattoir et intervenant en tant que première personne de contact pour le vétérinaire officiel;6° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence;7° ligne d'éviscération : chaque partie de la ligne d'abattage sur laquelle a lieu l'éviscération, le cas échéant après dédoublement de la ligne d'abattage. § 2. Sont également d'application les définitions visées au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. CHAPITRE II. - L'inspection assistée par l'établissement

Art. 2.Pour pouvoir faire effectuer les tâches mentionnées en annexe II par les assistants d'établissement, l'abattoir doit être autorisé par l'Agence.

Art. 3.Pour obtenir cette autorisation, les abattoirs doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'autocontrôle instauré en application de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire est placé sous la responsabilité du vétérinaire d'établissement;2° conformément au règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité, appliquer avec succès, les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures fondées sur les principes HACCP pendant au moins douze mois, avant l'introduction de la demande et être titulaire d'une certification internationale.Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, l'établissement est dispensé de cette certification internationale à condition que l'exploitant de l'abattoir démontre qu'il a entamé et qu'il poursuit une démarche de certification; 3° disposer du nombre d'assistants d'établissement formés tel que prévu à l'annexe III.

Art. 4.Afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 2, l'exploitant de l'abattoir introduit une demande auprès du chef de l'UPC du lieu où est situé l'établissement par lettre recommandée.

Elle doit être accompagnée de tous les documents justifiant du respect des conditions visées à l'article 3, 1° et 2°.

Art. 5.§ 1er. L'Agence effectue une enquête administrative et technique et notifie le résultat au demandeur, dans les trois mois de la réception de la demande. § 2. S'il est satisfait aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2°, le chef de l'UPC informe l'exploitant de l'abattoir qu'il peut organiser la formation visée à l'article 10, § 1er, et désigne un vétérinaire officiel qui donnera une partie de cette formation conformément à l'article 11, § 1er. Le chef de l'UPC informe également le vétérinaire officiel responsable pour l'abattoir de l'organisation et du déroulement de la formation pour les membres du personnel. § 3. Lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions visées à l'article 3, l'Agence délivre à l'exploitant de l'abattoir l'autorisation.

Art. 6.§ 1er. Pendant les trois premiers mois après la mise en place de l'inspection assistée par l'établissement, le nombre initial de vétérinaires officiels simultanément présents lors de l'inspection après abattage est diminué de moitié. § 2. A l'issue de cette période, le nombre susmentionné de vétérinaires officiels est ramené au nombre nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont réservées lors de l'inspection après abattage et à la surveillance de l'inspection assistée par l'établissement.

L'inspection après abattage ne peut être effectuée qu'en la présence d'au moins un vétérinaire officiel. § 3. Les tâches des assistants d'établissement sont effectuées sous le contrôle direct du vétérinaire officiel. Les assistants d'établissement suivent toutes les instructions écrites et orales du vétérinaire officiel. Ils lui procurent la collaboration nécessaire et lui fournissent toutes les informations qui peuvent être utiles pour la prise d'une décision concernant l'inspection.

Art. 7.§ 1er. Le vétérinaire officiel dresse la liste des membres du personnel admis pour effectuer les tâches d'assistant d'établissement.

Il en fournit une copie à l'exploitant de l'abattoir une copie de la liste originale, ainsi que de chaque version adaptée. § 2. L'exploitant de l'abattoir communique sans délai au vétérinaire officiel toute modification relative à la liste des assistants d'établissement. § 3. Si un assistant d'établissement ne remplit pas sa tâche de manière satisfaisante ou ne se conforme pas aux instructions du vétérinaire officiel, il peut être rayé par ce dernier de la liste visée au § 1er. § 4. Si le nombre d'assistants d'établissement tombe en dessous de la norme fixée à l'annexe III, l'exploitant de l'abattoir organise la formation visée à l'article 10 au plus tard lorsque le nombre d'assistants atteint 75 % de cette norme. A cette fin, il doit également demander en temps utile au chef de l'UPC de désigner un vétérinaire officiel qui donnera la partie de la formation qui lui est réservée conformément à l'article 11, § 1er. § 5. Si le nombre d'assistants d'établissement diminue en dessous de 75 % de la norme stipulée en annexe III et que l'exploitant de l'abattoir ne peut fournir la preuve qu'il a organisé la formation prévue à l'article 10, § 1er, 1°, pour remédier à ce manquement, le chef de l'UPC suspend l'autorisation d'inspection assistée par les membres du personnel jusqu'à ce que le respect de la norme soit garanti.

Si cette suspension reste ininterrompue pendant un an, le chef de l'UPC entame la procédure de retrait de l'autorisation conformément à l'article 9.

Art. 8.§ 1er. Si le niveau d'hygiène général de l'abattoir baisse du fait de l'inspection assistée par l'établissement, le vétérinaire officiel somme l'exploitant de l'abattoir de remédier aux manquements constatés et fixe le délai à cet effet. Ce délai ne peut excéder une semaine.

Si les assistants d'établissement n'effectuent pas leurs tâches de manière satisfaisante, ou si le nombre d'assistants nécessaire pour équiper la ligne d'éviscération selon les indications du vétérinaire officiel n'est pas présent, ce dernier peut imposer des mesures d'urgence et, au besoin, arrêter l'abattage. L'exploitant de l'abattoir est tenu d'y donner suite immédiatement. § 2. Si les manquements visés au § 1er persistent, le chef de l'UPC peut, sur base du rapport du vétérinaire officiel, décider d'augmenter pendant un délai de 2 semaines au plus le nombre de vétérinaires officiels mis en oeuvre pour l' inspection après abattage. § 3. Si à l'expiration de la période visée au § 2, les manquements persistent, le chef de l'UPC suspend l'inspection assistée par le personnel et entame la procédure de retrait de l'autorisation conformément à l'article 9.

Art. 9.§ 1er. S'il y a des raisons de retirer l'autorisation visée à l'article 2, l'exploitant de l'abattoir est averti par le chef de l'UPC par lettre recommandée de la mesure envisagée ainsi que de ses motifs. § 2. L'exploitant de l'abattoir peut faire valoir ses objections au chef de l'UPC par lettre recommandée dans les dix jours. § 3. L'UPC concernée examine les objections et exécute un nouveau contrôle. § 4. L'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué dispose à dater de la réception des objections de trente jours pour prendre une décision.

La décision motivée de l'Administrateur délégué ou de son délégué est notifiée à l'exploitant de l'abattoir par lettre recommandée. CHAPITRE III. - Les assistants d'établissement

Art. 10.§ 1er. Pour devenir assistants d'établissement, les membres du personnel des abattoirs doivent : 1° suivre une formation organisée par l'exploitant de l'abattoir;2° réussir un examen pratique et théorique organisé par l'Agence et portant sur le contenu de la formation précitée. § 2. Les assistants d'établissement sont soumis à une évaluation de leurs connaissances et de leur compétence par le vétérinaire officiel.

Art. 11.§ 1er. Le contenu de la formation visée à l'article 10 est déterminé à l'annexe Ire. Cette formation se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique. La partie pratique est donnée à l'abattoir. Les parties sur l'établissement et l'hygiène de l'annexe I sont données par le vétérinaire d'exploitation . La partie sur la volaille abattue et la viande de l'annexe Ire est donnée par le vétérinaire officiel désigné. § 2. Concernant la partie sur la volaille abattue et la viande de l'annexe Ire, donnée par le vétérinaire officiel désigné, chaque candidat assistant d'établissement doit suivre une formation de 30 heures. § 3. L'exploitant de l'abattoir doit organiser une formation renouvelée ou complémentaire pour les assistants d'établissement sur indication du vétérinaire officiel, en particulier à la suite des constatations faites lors de l'évaluation des assistants d'exploitation. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.L'exploitant de l'abattoir où a lieu l'inspection assistée par l'établissement en tant que projet pilote, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut continuer à bénéficier de cette mesure jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation visée à l'article 4 et pour autant que celle-ci ait été introduite dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande est accompagnée de la liste des membres du personnel de l'abattoir admis pour effectuer les tâches d'assistant d'établissement.

Art. 13.Les membres du personnel des abattoirs qui ont effectué les mêmes tâches comme visées à l'annexe II pendant le projet pilote, sont assimilés aux assistants d'établissement.

Art. 14.Notre Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire Contenu de la formation pour assistants d'établissement La formation pratique et théorique pour assistants d'établissement a trait aux « finalités » suivantes et les épreuves confirment la connaissance de ces « finalités ». 1. L'établissement : - pouvoir décrire et nommer les méthodes d'étourdissement et leur fonctionnement; - pouvoir décrire et nommer le processus d'abattage. 2. L'hygiène : - pouvoir expliquer ce qu'est une hygiène personnelle correcte; - pouvoir expliquer comment se comporter en cas de contamination des mains et du matériel; - pouvoir expliquer comment il faut manipuler les viandes d'une manière hygiéniquement correcte; - pouvoir se comporter correctement dans le domaine de l'hygiène concernant l'établissement et concernant l'abattage. 3. La volaille et la viande : - pouvoir distinguer les diverses espèces animales abattues à l'établissement, et ce, tant pour les animaux vivants que pour les carcasses et les abats; - pouvoir distinguer les différents systèmes et nommer leurs parties : peau et plumage, système respiratoire, système digestif, système circulatoire, système urinaire et système reproducteur; - pour les systèmes mentionnés ci-dessus, pouvoir distinguer les organes sains des organes avec anomalies; - pouvoir décrire dans des termes généraux ce qui est propre à la consommation humaine; - pouvoir distinguer, pour les carcasses, celles qui sont propres à la consommation humaine et celles qui ne le sont pas; - pouvoir prendre une décision sur l'enlèvement ou non des carcasses; - pouvoir reconnaître en tant que telles des erreurs dans le transport, le déchargement ou dans le processus d'abattage, qui occasionnent des anomalies sur la carcasse.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 octobre 2006 fixant les conditions pour l'inspection assistée par l'établissement dans les abattoirs de volaille.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Tâches des assistants d'établissement 1. Examiner visuellement les carcasses et si nécessaire, palper les parties suivantes : a.le côté extérieur de la carcasse, sans la tête et les pattes, excepté lorsque celles-ci sont destinées à la consommation humaine; b. les intestins;c. la cavité de la carcasse. Ce faisant, il faut prendre les précautions nécessaires afin d'éviter la contamination des viandes suite à des manipulations et en tout cas, les limiter à un minimum. 2. Prêter attention : a.aux anomalies concernant la consistance, la couleur et l'odeur et l'aspect des carcasses, b. aux anomalies importantes occasionnées par les activités d'abattage, c.au bon fonctionnement de l'installation d'abattage. 3. Enlever les carcasses qui, selon eux, sont impropres à la consommation humaine et les mettre à la disposition du vétérinaire officiel. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 octobre 2006 fixant les conditions pour l'inspection assistée par l'établissement dans les abattoirs de volaille.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Normes et effectifs pour les assistants d'établissement La norme relative au nombre requis d'assistants d'établissement formés dont doit disposer l'abattoir s'élève à trois au minimum. Si la capacité d'abattage dépasse 2000 animaux abattus ou un multiple de 2000, à l'heure, la norme est à chaque fois augmentée de trois.

L'occupation réelle par ligne d'éviscération se fait toujours selon l'indication du vétérinaire officiel. A cet effet, il tient compte des directives suivantes : - pour l'occupation normale, la même norme que celle utilisée par l'Agence pour l'occupation des experts vétérinaires est d'application; - l'occupation normale peut être augmentée en fonction du résultat de l'examen de l'état de santé de la volaille ou en conséquence d'autres nécessités.

Le vétérinaire officiel peut, s'il l'estime nécessaire, exiger l'échange des assistants d'exploitation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 octobre 2006 fixant les conditions pour l'inspection assistée par l'établissement dans les abattoirs de volaille.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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