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Arrêté Royal du 06 octobre 2008
publié le 17 octobre 2008

Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013186
pub.
17/10/2008
prom.
06/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/06/2008013186/moniteur
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6 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1970 instituant la Commission paritaire de la pêche maritime et en fixant le nombre de membres;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, l'article 1, § 3, alinéa 9, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1973;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1972 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Vu l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1992 et 2 avril 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 août 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire de la batellerie, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 8 juin 2005 nommant les membres de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Vu l'arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 11 février 2008 nommant les membres de la Commission paritaire de la batellerie;

Vu l'arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 24 juin 2008 nommant les membres de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 5 juin 2007;

Vu l'avis 44.311/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée « Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau ».

Art. 2.La Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau est compétente pour les branches d'activités suivantes : 1. la batellerie;2. le chargement ou déchargement de navires et d'autres moyens de transport pour compte de tiers sur les eaux intérieures;3. la navigation maritime;4. la pêche maritime.

Art. 3.En ce qui concerne la branche d'activité de la batellerie, la commission paritaire est compétente pour : 1° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général;2° les employeurs des travailleurs mentionnés au point 1°, dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activités suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres : a) la batellerie, à savoir le transport, quels que soient les moyens ou la technique utilisés, de marchandises et de produits dans les eaux intérieures et les voies maritimes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur;b) le remorquage, à savoir remorquer, assister, pousser ou haler des bateaux de mer ou de navigation intérieure et d'autres moyens de transport dans les eaux intérieures et les voies maritimes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur;c) le sauvetage sur l'eau;d) le transport de personnes et d'animaux dans les eaux intérieures et les voies maritimes;e) les services de passage;f) la navigation de plaisance dans les eaux intérieures, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales;g) le transport par bateau-mouche;h) la navigation en estuaire;i) les activités relatives au bunkering et l'approvisionnement de navires par des navires;3° les travailleurs occupés en vertu d'un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou occupés sur un bateau de navigation intérieure ou un bateau analogue, utilisés pour compte propre et/ou sans but lucratif ainsi que pour leurs employeurs, en ce qui concerne cet engagement. Ne relèvent pas de la compétence de la commission paritaire, les travailleurs et leurs employeurs pour qui la Commission paritaire de la construction est compétente.

Art. 4.En ce qui concerne la branche d'activité du chargement ou du déchargement de navires et d'autres moyens de transport pour compte de tiers sur les eaux intérieures, la commission paritaire est compétente pour : 1° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel;2° les employeurs des travailleurs mentionnés au point 1°, dont les entreprises s'occupent : - du chargement ou du déchargement de navires pour compte de tiers, pour autant que ces activités ne soient pas effectuées dans la compétence territoriale de la Commission paritaire des ports; - du pilotage, de l'amarrage ou du désamarrage de bateaux sur les eaux intérieures et dans les ports.

Ne relèvent pas de la compétence de la commission paritaire, les travailleurs et leurs employeurs pour qui la Commission paritaire de la construction est compétente.

Art. 5.En ce qui concerne la branche d'activité de la navigation maritime, la commission paritaire est compétente pour : 1° les travailleurs navigants en général et les shoregangers;2° les employeurs des travailleurs mentionnés au point 1°, dont les entreprises appartiennent à la navigation maritime, au remorquage en mer, ou à la navigation short sea ou dont les entreprises s'occupent principalement de l'approvisionnement ou des prestations de services aux navires en mer, à l'exception des travailleurs énuméré à l'article 6. Par shoregangers, on entend les travailleurs qui effectuent du travail à bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge.

Par navigation short sea, on entend le transport par navire de mer de marchandises ou de personnes sur un trajet au moins partiellement consistant en mer ou océan, mais ne traversant pas l'océan.

Art. 6.En ce qui concerne la branche d'activité de la pêche maritime, la commission paritaire est compétente pour : 1° les pêcheurs maritimes et les armateurs de la pêche maritime;2° les travailleurs effectuant du travail manuel à quai, appelés personnel à quai, et les armateurs de la pêche maritime;3° les travailleurs s'occupant du déchargement ou du triage de la pêche et leurs employeurs;4° tous les marchands de poisson acheteurs dans les halles au poisson du littoral et leur personnel occupé dans leurs entrepôts situés dans ou près de ces halles.

Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 décembre 1970 instituant la Commission paritaire de la pêche maritime et en fixant le nombre de membres;2° l'article 1er, § 3, alinéa 9 de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, en ce qui concerne la Commission paritaire pour la marine marchande, modifié notamment par l'arrêté royal du 31 août 1973;3° l'arrêté royal du 9 octobre 1972 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire pour la marine marchande;4° l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1992 et 2 avril 2001;5° l'arrêté royal du 6 août 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire de la batellerie, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007;6° l'arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 8 juin 2005 nommant les membres de la Commission paritaire de la pêche maritime;7° l'arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 11 février 2008 nommant les membres de la Commission paritaire de la batellerie;8° l'arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 24 juin 2008 nommant les membres de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau.

Art. 9.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 29 décembre 1970, Moniteur belge du 12 janvier 1971.

Arrêté royal du 9 février 1971, Moniteur belge du 19 mars 1973.

Arrêté royal du 9 octobre 1972, Moniteur belge du 21 novembre 1972.

Arrêté royal du 21 février 1973, Moniteur belge du 30 juin 1973.

Arrêté royal du 6 août 1973, Moniteur belge du 7 septembre 1973.

Arrêté royal du 31 août 1973, Moniteur belge du 24 octobre 1973.

Arrêté royal du 4 mai 1992, Moniteur belge du 4 juin 1992.

Arrêté royal du 2 avril 2001, Moniteur belge du 12 avril 2001.

Arrêté royal du 25 avril 2007, Moniteur belge du 10 mai 2007.

Arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 8 juin 2005, Moniteur belge du 26 juillet 2005.

Arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 11 février 2008, Moniteur belge du 26 février 2008.

Arrêté du Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du 24 juin 2008, Moniteur belge du 29 juillet 2008.

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