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Arrêté Royal du 06 octobre 2011
publié le 25 janvier 2012

Arrêté royal octroyant un subside à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » pour le projet pilote « traitement intensif de patients présentant un double diagnostic »

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024346
pub.
25/01/2012
prom.
06/10/2011
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6 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal octroyant un subside à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » pour le projet pilote « traitement intensif de patients présentant un double diagnostic »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 30 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2011 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011, le budget 25, article 2.25.3;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2° ;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Une subvention de 231.772 euros, imputable à l'allocation de base 51.42.31.32.01, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2011, est allouée à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège », rue Professeur Mahaim 84, à 4000 Liège (CB. 091-0117336-92), pour sa mission décrite à l'article 5. § 2. Ce montant porte sur la période du 16 septembre 2011 jusqu'au 29 février 2012.

Art. 2.§ 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er, s'effectuera selon les modalités suivantes : a. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose un état de frais motivé et signé, déposé en deux exemplaires, pourvu de la formule « certifié sincère et conforme pour la somme de », accompagné par des pièces justificatives nécessaires à la personne de contact du projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE, et ceci au plus tard le 15 mars 2012. Les coordonnées de la personne de contact pour ce projet, dénommée ci-après « personne de contact pour le projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE », sont : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Organisation des Etablissements de soins Christiaan Decoster Directeur général place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles. b. après que le comité d'accompagnement visé à l'article 3 ait jugé que les dispositions énumérées à l'article 5 ont été respectées et que les objectifs opérationnels ont été réalisés;c. après qu'un rapport d'activités définitif ait été fourni, sous forme électronique et en deux exemplaires en version papier au plus tard le 15 mars 2012, à la personne de contact pour le projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE.Le contenu de ce rapport d'activités intermédiaire est décrit à l'article 5, § 12. § 2. Il ne sera procédé au paiement de la partie approuvée de ce montant qu'après que les pièces justificatives et le rapport d'activités aient été approuvés par le fonctionnaire compétent. § 3. En cas de non-respect des conditions concernant l'encadrement du personnel, comme décrit dans le point 5 de l'article 5, § 11, le SPF SPSCAE retiendra une partie du montant total, tel que décrit dans l'article 1er, proportionnelle avec le nombre d'ETP par mois ne correspondant pas au nombre d'ETP prescrit et financé par cet arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le comité d'accompagnement se compose de M. Christiaan Decoster, directeur général, ainsi que d'un représentant de la Cellule stratégique du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Ils sont assistés dans leur tâche par le service des soins de santé psychosociaux du SPF SPSCAE, et particulièrement la Cellule Drogues. § 2. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège s'engage à désigner un responsable de projet. Il aura pour mission, entre autres, de coordonner les activités de l'unité Double Diagnostic ainsi que de participer activement aux réunions qui sont organisées par le comité d'accompagnement.

Son rôle consiste spécifiquement à : - faciliter les relations et la transmission des renseignements entre les différents services du SPF SPSCAE et l'unité « Double Diagnostic »; - surveiller l'état des travaux; - coordonner l'étude entreprise avec toute autre étude reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire.

Dans ce but, des réunions seront régulièrement organisées avec le comité de concertation.

Le comité de concertation est constitué des membres du comité d'accompagnement et d'une délégation (c'est-à-dire au moins le responsable de projet) de chaque unité Double Diagnostic dans le cadre d'un projet pilote. Ce comité de concertation peut, si on le souhaite, être complété par des experts en la matière.

Art. 4.§ 1er. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège est tenue d'assurer la sécurité physique et logistique des données qui lui seront communiquées. § 2. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège cède tous ces droits patrimoniaux sur les résultats de recherche, les programmes et les softwares à l'Etat belge.

Art. 5.Les spécifications du projet sont les suivantes : § 1er. L'objectif final du traitement spécialisé consiste, au terme d'une période limitée de traitement intensif conformément au § 11, 1°, à stabiliser pour le moins le patient et, surtout, à réorienter le patient, en concertation avec lui, vers d'autres centres ambulants ou résidentiels pour être en mesure d'assurer la suite des soins. § 2. Les objectifs sur le plan individuel sont la limitation de la consommation de drogue et des problèmes connexes, la stabilisation des troubles psychiatriques, l'amélioration du niveau général de fonctionnement, la mise en oeuvre de programmes spécifiques avec comme perspective la resocialisation du patient. § 3. Le projet s'adresse à des patients avec une problématique liée aux substances et un trouble psychotique (selon les critères du DSM IV). Les troubles bipolaires et de l'humeur ne font pas partie du groupe cible. § 4. Le projet exclut toute prise en charge des patients suivants : des patients présentant un problème lié aux substances sans trouble psychotique, des patients présentant un trouble psychotique provoqué directement par la consommation de substances et chez qui les troubles disparaissent donc en l'absence de la consommation de substances, des patients ayant un handicap mental manifeste (QI inférieur à 65), des patients présentant une pathologie organique irréversible chronique. § 5. L'unité veille à ce qu'uniquement les patients répondant aux critères d'inclusion soient admis à l'unité. Ceci implique entre autres que, idéalement, le diagnostic optimal soit posé avant l'admission initiale dans l'unité. § 6. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège s'engage à collaborer avec, au minimum, un hôpital général, un centre de santé mentale et une institution (ayant une convention INAMI) travaillant au service du groupe cible. § 7. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège devra participer aux actions de concertation organisées dans le cadre de projets pilotes que le SPF SPSCAE déterminera ultérieurement. § 8. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège veillera à assurer un taux maximal d'occupation des lits. Le taux d'occupation doit s'élever à 80 % au minimum, calculé sur la période complète, visé à l'article 1er, § 2. Par ailleurs, un minimum de 85 % des patients admis dans l'unité doit répondre strictement aux critères d'inclusion et d'exclusion repris à l'article 5, § 4. § 9. Sur le plan architectural, l'unité Double Diagnostic doit : 1° être une unité de 10 lits (provenant de lits A agréés et existant précédemment) dans laquelle sont prévues au moins huit chambres individuelles et maximum une chambre double;2° être distincte des autres unités de l'institution;3° disposer d'un local d'accueil et de consultation, d'équipements sanitaires en suffisance ainsi que d'un système interne de sécurité, d'alarme et de monitoring. Les frais d'aménagement et de construction dans ce cadre ne sont pas à charge du projet. § 10. Les programmes et l'organisation de l'unité doivent éviter l'enlisement à long terme des patients dans ce genre d'unité. Ils doivent être conçus comme des programmes temporaires, à durée limitée dans le but de resocialiser le patient ou à défaut, de pouvoir le référer vers d'autres services ambulatoires ou résidentiels en vue de garantir la continuité des soins. Les modalités sont les suivantes : 1° La durée de séjour sera, en principe, de six mois au maximum, avec toutefois un prolongement éventuel de six mois maximum si cela devait s'avérer nécessaire.Les programmes thérapeutiques doivent être développés pour atteindre les objectifs dans ces délais. 2° Le patient ne paiera aucun honoraire complémentaire.3° L'équipe élabore par patient un programme de traitement intégré et adapté à la problématique psychiatrique du patient.Ce programme de traitement doit dans la mesure du possible être « evidence-based ».

L'équipe axera également son attention sur la prise en charge des problèmes liés à l'alcool. 4° Pour chaque patient, un dossier de patient sera établi et tenu à jour.Il comprendra au minimum une anamnèse reprenant : a. les antécédents psychologiques, sociaux et médicaux du patient;b. un diagnostic (suivant les critères du DSM-IV);c. les objectifs à court, moyen et long terme établis par l'équipe thérapeutique.5° En ce qui concerne l'encadrement pour les 10 lits : a.Les membres du personnel recrutés sur la base du présent arrêté viennent en sus de ceux qui sont déjà en service dans le cadre de l'agrément des lits A existants. Au total, il faudra donc prévoir 17 ETP pour cette unité, dont : * 3 ETP universitaires * 14 ETP A1 Au maximum deux ETP A1 sur le total de 14 ETP A1 pourront assurer la fonction de case manager comprenant une fonction d'outreaching.

L'objectif du case manager est d'assurer la continuité des soins des patients. A cet effet, il/elle doit préparer l'orientation et élaborer le trajet de soins.

La fonction d'outreaching doit être vue comme une forme spécifique de soins de suivi (avant et/ou après traitement intensif), ciblé sur les structures d'accueil pour ce groupe cible spécifique. L'objectif est d'éviter une admission ou une réadmission dans l'unité de traitement intensif. Ces soins de suivi comprennent, entre autres, des évaluations et des interventions de crise. Outre cette mission d'outreaching liée au cas visé, le case manager a également un rôle général de soutien et de consultation vis-à-vis collaborateurs des différents établissements (coaching, avis, formation).

Afin de préparer la sortie et d'assurer la continuité des soins, le patient devra aussi être accompagné dans son (futur) milieu de vie jusqu'à six mois après sa sortie de l'unité; b. On fera appel à un psychiatre lié au service A de l'établissement;c. Les programmes et l'organisation de l'unité devront offrir au personnel un cadre suffisamment sécurisant pour qu'une relation thérapeutique puisse s'établir et que le personnel puisse continuer à travailler à long terme dans cette unité;d. L'amélioration des compétences et l'intervision du personnel sont des gages de réussite.Le personnel engagé devra être compétent et formé pour pouvoir prendre en charge les patients du groupe cible. Les frais de formation de ce personnel ne sont pas à charge de ce projet. § 11. Une évaluation critique des activités sera effectuée sur une base régulière par une équipe d'évaluation représentée par la Cellule Drogues, Service des Soins de Santé psychosociaux du SPF SPSCAE et le comité d'accompagnement complété le cas échéant par des experts.

L'institution doit soutenir les activités de cette équipe d'évaluation. Ceci implique notamment les éléments suivants : 1° l'équipe d'évaluation peut toujours faire appel à l'institution en vue d'obtenir un complément d'informations qui peuvent éventuellement être transmises à une équipe de recherche externe pour les analyses;2° l'équipe d'évaluation peut également imposer une forme d'enregistrement déterminée ou un modèle clinique spécifique;3° participer aux études à la demande de l'équipe d'évaluation. § 12. Le rapport d'activités définitif contiendra au minimum les points suivants qui pourront éventuellement être modifiés par la Direction générale Organisation des établissements de soins du SPF SPSCAE : 1° une mise à jour de la philosophie et des objectifs du projet, et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet;2° une description et une argumentation des éventuelles modifications qui ont été apportées aux procédures d'admissions (protocoles de traitement) en cours de projet;3° si un case manager travaille au sein de l'unité ou si l'on y exerce des activités de case management : une description et une auto-évaluation de la méthodologie de travail du case manager ou du case management, et une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet; 4° un aperçu de la présence aux congrès, formations,...; 5° une description de la manière dont l'unité se fait connaître sur le plan interne (au sein de l'institution) et éventuellement sur le plan externe (notamment vis-à-vis d'autres institutions);6° une description détaillée du personnel affecté à l'unité (17 ETP), reprenant au moins les points suivants : - formation; - type de contrat; - ancienneté; - qualifications pertinentes. 7° un bilan financier : frais de personnel et autres engagés dans le cadre de ce projet;8° des données agrégées concernant le taux d'occupation des lits, les données socio-démographiques et diagnostiques des patients;9° des recommandations stratégiques. § 13. Le rapport d'activités définitif, ainsi que les résultats, ne peuvent être publiés ni diffusés.

Après que la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins aura pris connaissance du rapport, une autorisation pourra éventuellement être accordée en vue d'une publication ou diffusion totale ou partielle.

Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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