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Arrêté Royal du 06 octobre 2015
publié le 15 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011382
pub.
15/10/2015
prom.
06/10/2015
ELI
eli/arrete/2015/10/06/2015011382/moniteur
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6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de modifier les mesures que le gestionnaire du réseau de transport peut prendre pour préserver son réseau d'un éventuel black-out, et de modifier les règles et conditions applicables au délestage des utilisateurs du réseau de transport et de distribution par son gestionnaire en vue d'éviter un black-out.

Le présent projet d'arrêté royal tire son fondement légal de l'article 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la « loi électricité »).

L'arrêté modifie l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (1) (ci-après le « Règlement technique fédéral »).

Introduction L'article 8, § 1er, 2°, de la loi électricité dispose que le gestionnaire du réseau de transport, Elia, est chargé de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace.

L'article 11 de la loi électricité dispose par ailleurs que le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, et que ce règlement technique définit notamment ce qui suit : « les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production ». (2) Les articles 19 (définition des situations d'urgence), 157, § 4, 303 et 312 du Règlement technique fédéral définissent les droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport, ainsi que la procédure qu'il doit suivre (en l'espèce, le code de sauvegarde) en cas de situations d'urgence et situations d'incidents multiples.

L'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité (ci-après le « Plan de délestage ») (3) élabore les procédures à appliquer en cas de phénomènes soudains ou en cas de pénurie.

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de faire concorder les dispositions pertinentes du Règlement Technique et du Plan de délestage et d'accroître la cohérence interne. Dès lors, des nouvelles définitions sont introduites. En ce qui concerne la cohérence entre les notions de « clients », « utilisateurs du réseau » (4), et « consommateur » d'une part, et les notions de « pénurie », « situation de pénurie » et « risque de pénurie » d'autre part, la recommandation de la CREG de rendre ces notions cohérentes a été suivie. Dans ce cadre, une nouvelle distinction concerne les notions `pénurie' et `menace de pénurie'. Tandis que la première reprend la définition de situation de pénurie de la loi électricité et est donc une situation proche du temps réel (les « heures critiques »), la deuxième concerne la phase précédente dans laquelle il y a une estimation qu'un déséquilibre entre la production et le prélèvement d'électricité, qui ne peut être compensé, peut apparaître, ou que le réseau de transport ne sera plus capable, pendant une période importante, plus ou moins prévisible, de transporter suffisamment d'électricité vers certaines parties de la zone de réglage.

Ce projet d'arrêté royal clarifie également la circonstance que des situations d'urgence peuvent constituer des phénomènes soudains ou des situations de pénurie. Ainsi le lien est fait avec l'application du Plan de délestage. Toutefois, cela ne signifie pas que chaque situation listée dans l'article 19 devient automatiquement une situation d'urgence : une qualification et une intervention par Elia restent, pour ce faire, nécessaires. Néanmoins, il est possible qu'un phénomène soudain ou une pénurie constitue une situation d'urgence (par exemple, aussi parce qu'Elia n'a pas encore pu déterminer la cause d'une perturbation dans son réseau). Il s'ensuit que l'ajout des termes « phénomènes soudains » et « pénurie » dans l'article 19 du Règlement technique fédéral est nécessaire. Les responsabilités des acteurs de marché différentes, suite aux contrats régulés, restent intactes.

Le présent projet d'arrêté royal modifie, s'il y a lieu, les droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport, du Ministre et des utilisateurs du réseau, ainsi que la procédure incluse dans le Règlement technique fédéral. En même temps le Plan de délestage est modifié.

Les principes qui ont inspiré l'adaptation du règlement sont exposés ci-après.

Réalité technique Un délestage (cessation temporaire de la fourniture d'électricité chez une partie des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution) peut s'avérer nécessaire comme ultime recours du fait de l'impossibilité de stocker de grandes quantités d'électricité. La quantité d'électricité injectée sur le réseau (offre) et celle qui y est prélevée (demande) doivent être identiques à tout moment.

L'indicateur de cet équilibre est la fréquence. En Belgique et en Europe, elle est égale à 50 hertz (soit 50 cycles par seconde).

Lorsque la fréquence descend en dessous de 50 hertz, cela signifie qu'il y a trop d'électricité prélevée (= charge) par rapport à celle qui est injectée. Pour éviter qu'il n'en résulte une baisse trop forte de la fréquence, le gestionnaire du réseau de transport fait appel, entre autres, à des services fixés par contrat, dont les services de réserve et la réserve stratégique (5). S'ils ne suffisent pas, par exemple en cas de déséquilibre structurel entre les prélèvements et la production (« pénurie », voyez infra) ou de phénomène soudain, et que la fréquence continue de baisser, il se peut que le système électrique s'effondre (« black-out »). Pour y parer, il faut délester le réseau d'une partie de la charge afin d'empêcher un black-out total. Le délestage consiste à interrompre temporairement la fourniture d'électricité chez une partie des utilisateurs du réseau afin de réduire drastiquement la demande et de la ramener au niveau de l'offre. Il existe d'ailleurs des accords entre les gestionnaires de réseau de transport d'ENTSO-E sur le délestage de charge consécutif à un effondrement de la fréquence, puisque tant le problème que la solution s'inscrivent dans un contexte européen. Ces accords contiennent en filigrane un principe de solidarité entre les pays.

La version actuelle du Règlement technique fédéral a été publiée le 19 décembre 2002 et n'a plus été modifiée depuis lors. Or, le risque de voir survenir une (menace de) pénurie est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'en 2002. Cela s'explique par divers facteurs, entre autres le manque d'investissements dans des centrales de production (par les acteurs privés après la libéralisation du marché de la production, voir aussi ci-après), la fermeture de centrales aux combustibles fossiles et la mise à l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires. La situation est donc plus précaire qu'en 2002, ce qui nécessite de modifier la législation. Cette modification est urgente vu l'incertitude de la situation de l'hiver 2015-2016. Le gestionnaire du réseau doit disposer des nouveaux instruments nécessaires pour lui permettre de réagir avec adéquation et efficacité à cette modification du contexte de l'approvisionnement de la Belgique en électricité.

Principe de proportionnalité Le Plan de délestage arrête les procédures sur la base desquelles Elia peut entre autres (faire) modifier ou (faire) interrompre le prélèvement d'électricité, ou peut y être mandaté par le ministre compétent en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport d'électricité.

Il existe un lien évident entre le Plan de délestage et le code de sauvegarde, dans la mesure où l'application du Plan de délestage est élaborée dans la « procédure interne pour l'application du plan de délestage » du gestionnaire du réseau de transport. Cette procédure interne fait partie du code de sauvegarde, qui vise à empêcher un effondrement du réseau (« black-out »). Il ressort de l'article 157 du Règlement technique fédéral, ainsi que de l'ancien article 1.1.1 du Plan de délestage que le Plan de délestage constitue une subdivision du code de sauvegarde. Conformément à l'article 312, § 2, du Règlement technique fédéral le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles. Dès lors qu'il s'agit de permettre au gestionnaire de réseau de délester ses clients, le gestionnaire doit être habilité à ce faire. Le code de sauvegarde et ses procédures opérationnelles ne suffisent pas, c'est la raison pour laquelle le plan de délestage doit être approuvé par le ministre de l'énergie.

Le code de sauvegarde vise à empêcher un effondrement du réseau (« black-out »). L'application du Plan de délestage est donc une mesure qui ne peut être prise qu'en dernier recours.

Conformément à l'article 156 du Règlement technique fédéral, le responsable d'accès s'engage de façon générale pour l'ensemble de ses accès au réseau, notamment à : 1° l'équilibre visé à la Section II du présent Chapitre;[...] 9° toute autre procédure en exploitation conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Les responsabilités en matière d'équilibre sont décrites à l'article 157 du Règlement technique fédéral; le responsable d'accès doit les assumer en utilisant tous les moyens raisonnables mis à sa disposition.

De son côté, Elia surveille, maintient et, le cas échéant, rétablit à tout moment l'équilibre via : 1° : l'activation du réglage primaire, le réglage secondaire, la puissance mise à disposition et l'adaptation des programmes journaliers d'accès;2° : si le point précédent est insuffisant : en activant la puissance de réserve tertiaire;3° : si les points (1° et 2° ) précédents sont insuffisants : en adaptant les exportations programmées, en activant la puissance non mise à disposition, en interrompant les connexions aux réseaux conformément au Plan de délestage - en fonction de la situation, sur la base de la procédure applicable en cas de phénomènes soudains ou de situations de pénurie - et en prenant toute autre mesure applicable dans les situations d'urgence visées à l'article 303 du Règlement technique fédéral. Bien entendu, suite à la modification de la Loi électricité en date du 26 mars 2014, il faut tenir compte des règles concernant la réserve stratégique qu'Elia doit pouvoir mobiliser en cas de situation de pénurie en période hivernale. Quand un risque de pénurie d'électricité annoncé pour une période prévisible importante est détecté sur la base de prévisions suggérant qu'il n'y aura peut-être pas assez d'électricité pour répondre à la demande (risque de pénurie), les mesures suivantes peuvent notamment être prises : - accroître la production (en activant la « réserve stratégique - production) (6); - réduire la demande en activant la« réserve stratégique - côté demande » et prendre des mesures allant de la sensibilisation à l'interdiction (mesures dites restrictives) (7) telles que visées à l'article 312, § 5, du Règlement technique fédéral (8).

Si ces mesures visant à limiter la demande ne s'avèrent pas suffisantes, le responsable d'accès doit à tout moment pouvoir activer, à la première demande du gestionnaire du réseau, les moyens suivants : 1° modifier la fourniture de puissance réactive;2° modifier la fourniture de puissance active;3° modifier ou interrompre les prélèvements aux connexions aux réseaux conformément aux dispositions contractuelles convenues entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné ou les responsables d'accès qu'il a désignés. Si toutes ces mesures ne s'avèrent toujours pas suffisantes, le délestage organisé et limité des utilisateurs du réseau de transport ou de distribution (en vue d'éviter un black-out généralisé) constitue le recours ultime (avec, entre autres, l'augmentation des importations ou la diminution des exportations en modifiant ou en interrompant les interconnexions avec les réseaux étrangers, en modifiant ou en interrompant les interconnexions au sein du réseau de transport et avec d'autres réseaux de la zone de réglage). (9) L'application du Plan de délestage sert donc à prévenir un effondrement incontrôlé du réseau et ses lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Le présent projet d'arrêté royal met dès lors en balance les intérêts, d'une part, des particuliers touchés par la mise en oeuvre du Plan de délestage et, d'autre part, ceux de la société prise dans son ensemble (intérêt collectif).

Le présent projet d'arrêté royal et le Plan de délestage établi en exécution de celui-ci ont été rédigés dans le respect du principe de proportionnalité : d'une part, l'on ne peut recourir au délestage que si d'autres mesures plus souples (p.e. services de réserve, activation de la réserve stratégique, et d'autres mesures restrictives) s'avèrent insuffisantes ou n'ont pas pu être appliquées en temps utile et, d'autre part, le Plan de délestage lui-même a pour but d'éviter un problème plus grave, notamment le black-out généralisé, en prenant des mesures ponctuelles bien précises (délestage d'utilisateurs déterminés du réseau). En tout état de cause, le gestionnaire du réseau de transport ne doit interrompre la fourniture d'électricité qu'en cas de nécessité absolue et en s'efforçant de limiter autant que possible la durée de l'interruption. (10) En cas de pénurie, le délestage durerait vraisemblablement plusieurs heures dans le cas où la pénurie se manifeste entre 17 h et 20 h, soit pendant les heures où l'on mesure statistiquement les plus grandes pointes de consommation. En effet, à ce moment de la journée, la consommation des entreprises et du trafic ferroviaire est encore importante tandis que la consommation résidentielle (cuisine, lessive, éclairage...) atteint également un pic. (11) Le report de la consommation de cette période devrait certainement être faisable pour les ménages et les entreprises. Et s'il n'y a plus d'autre solution, un délestage consécutif à une pénurie à ce moment-là de la journée ne serait jamais inopiné non plus dans la mesure où les Ministres, Elia, etc. avertiront le public en temps utile et, dans le meilleur des cas, 7 jours à l'avance au plus tôt. Cela aussi limite l'impact d'un délestage et découle du principe de proportionnalité.

Le Plan de délestage applique également le principe de solidarité : en procédant à une diminution de la consommation, le cas échéant en délestant un nombre limité d'utilisateurs du réseau, on évite d'en toucher un nombre plus grand, voire la totalité des utilisateurs du réseau de la zone de réglage. En effet, il est raisonnable de demander à certains utilisateurs du réseau de supporter un désagrément contrôlé s'il permet d'éviter un délestage incontrôlé et bien plus étendu du réseau suite à un black-out. Le désagrément individuel est donc supporté dans l'intérêt général.

L'accès au réseau n'est pas absolu L'article 15, § 1er, de la Loi électricité dispose que les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément à l'article 12. Ce droit d'accès n'est toutefois pas absolu. Ainsi, le même article 15 dispose que le gestionnaire du réseau de transport peut refuser l'accès à celui-ci : - s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire, ou - lorsque cet accès empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à sa charge dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté européenne.

Par ailleurs, force est de constater que le principe du droit d'accès est purement théorique en cas de black-out total.

De plus, pour reprendre le passage cité plus haut, l'article 11 de la loi électricité dispose que le Règlement technique fédéral doit comprendre « les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production ».

Le présent projet d'arrêté royal, les articles précités et le Plan de délestage fournissent un cadre juridique dans lequel le droit d'accès, mission légale d'Elia, est temporairement limité pour éviter des black-outs.

La modification proposée par le présent projet d'arrêté royal, à l'article 1er, § 2, 60°, du Règlement technique fédéral assimile une « pénurie » à la « situation de pénurie » telle que la loi électricité la définit en son article 2, 54° : « situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché ».

La pénurie a ceci de spécifique qu'elle nécessite de limiter le droit d'accès, le gestionnaire du réseau de transport étant lui-même confronté à des limitations dont il n'est pas la cause, en l'occurrence, un déficit structurel de production ou un excès de prélèvements qui engendrent un déséquilibre structurel (voyez la définition de la pénurie). De plus, le gestionnaire ne peut pas remédier lui-même à ce déséquilibre structurel suite à la séparation des activités de production et de transport (unbundling) et à l'absence consécutive de moyens de production lui appartenant en propre. En substance, la situation de pénurie est constitutive, dans le chef du gestionnaire du réseau de transport, d'un cas de force majeure qui l'empêche de remplir ses obligations légales/contractuelles. En effet, il ne dispose pas d'autres moyens que ceux que la loi lui a attribués. Lorsqu'ils sont épuisés, il lui incombe, conformément à la législation applicable, d'éviter / de limiter le problème de la pénurie au moyen d'un délestage afin d'éviter des conséquences plus graves. C'est pourquoi les outils réglementaires pour interrompre temporairement la mission de base que lui confie la loi en matière d'accès au réseau sont alloués au gestionnaire du réseau de transport. Le Plan de délestage est donc le revers nécessaire de la médaille de l'accès au réseau.

Principe de prévention, obligation de limiter le dommage et principe de la gestion en bon père de famille Le principe de proportionnalité, dont il vient d'être question, va de pair avec le principe de prévention, l'obligation de limiter le dommage et le principe de la gestion en bon père de famille. Le gestionnaire du réseau de transport veille sur l'équilibre de celui-ci et doit faire en sorte d'éviter et de limiter les problèmes consécutifs à une pénurie. A cet effet, il lui appartient de rétablir l'équilibre afin de prévenir un effondrement (d'une partie ou de la totalité) de sa zone de réglage. En effet, le dommage économique, les risques sécuritaires et d'autres conséquences néfastes sur le plan social seraient beaucoup plus graves en cas de black-out. C'est logique, puisque non seulement il toucherait une zone plus étendue, voire tout le pays, mais qu'il nécessiterait aussi un redémarrage du réseau, appelé le black start, lequel durerait en principe sensiblement plus longtemps que la mesure de délestage.

De surcroît, un black-out incontrôlé n'est pas qu'un problème national, il a également des conséquences sur les réseaux électriques couplés au réseau de transport du gestionnaire. Un black-out d'ampleur nationale menace aussi les réseaux des pays qui entourent la Belgique, le dommage risquant ainsi de devenir incalculable. Le Plan de délestage sert dès lors à éviter que d'autres zones de réglage ne soient affectées (12).

Des règles contraignantes fondées sur la réglementation européenne ont d'ailleurs été imposées à cet égard au gestionnaire du réseau de transport (13). Le Continental Europe Operation Handbook d'ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) en matière de procédures opérationnelles d'urgence (P5 - Policy 5 : Emergency Operations, Part B. System Defence plan) (14) énonce la norme contraignante suivante pour le gestionnaire du réseau de transport : « B - S6.4.1 Réduction automatique des prélèvements en cas de fréquence trop basse B - S6.4.1.1 Capacité de réduction des prélèvements Pour le cas où il se produirait une chute importante de la fréquence, il faut installer des systèmes automatiques de réduction des prélèvements en fonction de la chute de la fréquence dans le but d'éviter qu'elle ne s'amplifie et que le système ne s'effondre.

B - S6.4.1.2 Critère de réduction des prélèvements La réduction automatique des prélèvements en cas de fréquence trop basse débutera à une fréquence de 49,0 Hz et sera égale à au moins 5 % dans un premier temps. (...) » (15) Les mêmes principes sont répétés et développés sous la forme de directive/recommandation dans les « Guidelines » présentées dans ce même document. (16) La réglementation européenne contraignante admet donc comme principe général le système de réduction automatique des prélèvements (aussi appelé délestage).

Proportionnalité et non-discrimination : répartition des charges L'impact de l'application du Plan de délestage est limité autant que possible par une répartition aussi uniforme que possible et proportionnelle des charges. A cette fin, la zone de réglage d'Elia est découpée en plusieurs zones électriques représentant chacune une partie de la consommation. En effet, une répartition proportionnelle des charges implique que chacune de ces zones représente une capacité de délestage proportionnelle aux autres afin d'éviter que la partie de la charge globale correspondant à une zone électrique déterminée soit systématiquement plus délestée que la partie correspondant à une autre zone. Ces zones sont issues de la topologie et de la structure des réseaux électriques. On utilise des zones électriques et non des zones géographiques-administratives, parce que les unes et les autres ne sont pas délimitées de la même façon et que la délimitation des zones électriques est un critère plus approprié, adapté à la structure du réseau et, partant, à son maintien en état de fonctionnement et à la prévention d'un black-out, ce qui est le but du Plan de délestage.

Simultanément, la consommation est regroupée par tranches réparties sur les différentes zones, qui en cas de pénurie sont délestées à tour de rôle. L'application du Plan de délestage s'opère donc systématiquement au moyen du délestage d'une (ou de plusieurs) tranche(s). Ce n'est donc pas une zone électrique qui est délestée, mais la partie de chaque zone qui appartient à une tranche déterminée, et ce, afin d'éviter (autant que possible) l'apparition, entre les zones, de flux d'électricité ou de variations de tension susceptibles de nuire à la stabilité de tout le réseau. L'application du Plan de délestage ne peut effectivement pas dégrader non plus les autres paramètres électriques (en dehors du déséquilibre) liés à l'exploitation du réseau.

La proportion de la charge à délester dans chaque zone électrique dans une tranche doit être plus ou moins égale à celle d'autres zones électriques de cette tranche, au regard de la charge totale de la zone électrique concernée. Comme cela a été indiqué plus haut, cette proportionnalité est évaluée en tenant compte de la charge. Mais celle-ci peut fluctuer, par exemple, en fonction de l'évolution du prélèvement des gros consommateurs de cette zone, de l'injection (décentralisée), des fluctuations qui pourraient apparaître de zone à zone à la suite de la mesure de délestage, des écarts saisonniers, de la granularité du réseau, de la réalimentation des connexions prioritaires aux réseaux... Il est dès lors impossible d'attribuer un pourcentage exact à ces parts.

Pour les problèmes généraux de pénurie, il est préférable d'employer la même structure de zones et de tranches que pour les phénomènes soudains parce que cette méthode procure des avantages structurels : procédures opérationnelles univoques, possibilité d'utiliser le même relais de fréquence pour les deux procédures, risque moindre d'erreurs, communication plus claire à l'attention de la population...

Le Plan de délestage énonce toutefois en son article 4.2 une série de critères supplémentaires qui permettent de donner d'autres traductions concrètes de la proportionnalité, notamment en fonction de la problématique posée. Ainsi, des délestages plus locaux seraient mieux appropriés pour faire face à un problème de pénurie locale.

Les directives susmentionnées énoncées dans le Continental Europe Operation Handbook d'ENTSO-E en matière de procédures opérationnelles d'urgence (P5 - Policy 5 : Emergency Operations, Part B. System Defence plan) recommandent également que la diminution des prélèvements soit mise en oeuvre suivant une répartition régionale uniforme. (17) Au niveau d'ENTSO-E, l'équilibre régional désigne l'équilibre entre les zones électriques réparties entre les réseaux électriques de plusieurs pays.

Eu égard au principe de solidarité précité (l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel), une répartition aussi uniforme que possible de la charge a été mise en place. Le mécanisme de roulement, c'est-à-dire l'application alternée systématique des différentes tranches, contribue également au principe de solidarité.

Par ailleurs, le Continental Europe Operation Handbook d'ENTSO-E en matière de procédures opérationnelles d'urgence (P5 - Policy 5 : Emergency Operations, Part B. System Defence plan) impose de réserver en permanence une tranche de 5 % pour les effondrements de fréquence.

En cas d'effondrements de la fréquence, cette tranche (la première, en l'espèce) sera toujours la première à être délestée (cf. l'incident survenu le 4 novembre 2006 en Allemagne et qui a eu des répercussions jusqu'en Belgique) (18). Pour atteindre les 5 % imposés par ENTSO-E (cf. supra), le pourcentage appliqué à cette tranche est un peu plus élevé que celui appliqué aux autres tranches parce que la consommation n'est pas tout le temps la même (variations saisonnières, mais aussi en cours de journée). C'est pourquoi, en vue de garantir sa disponibilité permanente pour les effondrements de fréquence, la première tranche ne sera pas sollicitée dans le cadre d'une pénurie.

Cette méthode est compatible avec le principe de proportionnalité, puisqu'elle permet d'envisager - en fonction des circonstances - d'activer en premier les autres tranches dans des situations d'urgence autres qu'un effondrement de fréquence.

Le gestionnaire du réseau de transport doit dans tous les cas respecter l'obligation de non-discrimination lorsqu'il applique le Plan de délestage. Il s'y conforme à l'égard de toutes ses activités au titre de gestionnaire du réseau de transport et la législation exige également qu'il mette en place à cette fin les structures requises pour pouvoir mettre son indépendance en pratique. Ainsi est-il totalement indépendant de tout producteur ou fournisseur depuis le « unbundling » de la gestion de réseau en Belgique. Il l'est aussi vis-à-vis des consommateurs. Le gestionnaire du réseau de transport est, dès lors, le plus à même d'effectuer de bons choix (rapidement s'il le faut) dans l'intérêt général.

La composition des zones électriques et des tranches tient compte de la structure et de l'évolution du réseau, ainsi que de la présence ou non de relais de fréquence (faisabilité technique) dans tel ou tel poste (à haute tension). Elle tient également compte de la question de savoir si ce sont des régions urbaines ou de gros consommateurs industriels qui prélèvent de l'énergie au niveau du transport (impact sur la sécurité et sur le plan socio-économique). De plus, il faut aussi atteindre un volume suffisant de délestage par zone électrique (efficacité). C'est en tenant compte de ces critères qu'Elia et, le cas échéant, les ministres compétents devront se livrer en toute indépendance à un exercice d'équilibre. Aucun critère ne constitue la panacée à lui tout seul.

Connexions prioritaires aux réseaux Une répartition totalement égale de l'impact du délestage aurait des effets indésirables et ne remplirait pas l'objectif de limiter autant que possible le dommage pour la société prise dans son ensemble.

Certaines fonctions étant essentielles à l'ordre social et à la préservation de la santé et de la dignité humaines, un classement des connexions prioritaires aux réseaux a été dressé dans le Règlement technique fédéral. Il s'agit : 1° des systèmes techniques auxiliaires nécessaires au fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution;2° des hôpitaux tels que visés à l'article 2 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres institutions de soins;3° des centrales de gestion des appels d'urgence (100, 101 et 112) en vertu de l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et les centres de crise provinciaux visés par la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d'intervention; Ce classement permet raisonnablement de réalimenter certains utilisateurs du réseau de transport ou de distribution en cas de délestage. Ceux-ci doivent être désignés nominativement par le ministre. Le gestionnaire du réseau de transport met tous les moyens en oeuvre, en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau, pour réalimenter le plus rapidement possible les connexions prioritaires aux réseaux. (19) En outre, le Règlement technique fédéral prévoit que, sur proposition de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions peuvent, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, déterminer des connexions additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées.

En plus, dans le Plan de délestage d'autres catégories d'utilisateurs des réseaux de transport et de distribution sont déterminés pour lesquels l'application des mesures d'interruption des connexions aux réseaux est raisonnablement limitée (pour des raisons de sécurité dans des territoire à population dense, de fonction métropolitaine, etc.).

Cette liste de connexions prioritaires aux réseaux n'empêche toutefois pas le Plan de délestage de rester efficace non seulement pour éviter un black-out, mais aussi pour éviter de délester trop d'autres tranches supplémentaires (et inopinément). En conséquence, le classement des connexions prioritaires aux réseaux doit être abordé et interprété dans une optique limitative.

Il faut également tenir compte de la production de l'électricité dans la mesure suivante. La présence d'une production décentralisée fait baisser le prélèvement sur les réseaux ayant une fonction de transport. Si l'on veut garantir, voire accroître, l'efficacité d'une mesure de délestage, il est préférable de tenir compte de cette production, notamment en la remettant sous tension dans la mesure du possible ou en la préservant. La production décentralisée présente toutefois une grande diversité : il ne s'agit pas uniquement de parcs éoliens, mais aussi de panneaux solaires ou d'unités de cogénération chez les utilisateurs du réseau. Alors que le risque de pénurie est plus petit lorsque les panneaux solaires produisent à plein régime, ils produisent généralement moins, voire pas du tout de l'électricité, au moment où le Plan de délestage doit être activé. Cela n'a donc pas de sens de les rebrancher plus rapidement sur les réseaux à ce moment-là. Par contre, les parcs éoliens et les autres unités de production peuvent entrer en ligne de compte dans la mesure où ils ne représentent pas un prélèvement, sinon pour leurs services auxiliaires, et où leur connexion avec le réseau, du moins vue sous l'angle du point de couplage entre le réseau de transport (local) et le réseau de distribution, remplit donc structurellement une fonction d'injection.

La CREG recommandait d'envisager toutes les hypothèses de limitation du délestage ou de réalimentation prioritaire, au moins dans leur principe, dans le Règlement technique fédéral. Cette recommandation a été suivie : l'article 312, § 7, du Règlement technique fédéral a été révisé. Les articles 3.3 et 4.5-4.7 du Plan de délestage ont aussi été modifiés suite à cette révision de l'article 312, § 7. Il a été choisi, pour des raisons de clarté, de dupliquer quelques dispositions du Règlement technique fédéral dans le Plan de délestage.

Adaptation aux besoins - principe de la variabilité Au contraire de la procédure prévue pour les phénomènes soudains, celle applicable en cas de (menace de) pénurie, laisse en principe plus de temps (de réaction) pour décider des mesures à prendre vu sa nature plus prévisible. Le gestionnaire du réseau de transport informe les ministres compétents en matière d'Energie et d'Economie et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise de la pénurie d'électricité en termes de quantité et de description géographique. (20) En cas de pénurie, le délestage n'est mis en oeuvre par les gestionnaires de réseau que sur ordre des ministres compétents, en cas d'extrême urgence et uniquement si toutes les autres mesures visant à augmenter l'offre et la réduction de la consommation ne suffisent pas.

Les ministres ayant l'Energie et l'Economie dans leurs attributions décident, la veille d'une éventuelle pénurie, quelles zones seront mises hors circuit pendant les heures de pointe de consommation pour éviter un black-out général. Ils prennent leur décision en se fondant sur les circonstances actuelles et en tenant compte du résultat de la concertation préalable et des notes internes d'exécution du Plan de délestage.

Pour pouvoir procéder à un délestage à la suite d'une pénurie, une décision ministérielle est donc nécessaire. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent charger le gestionnaire du réseau de transport d'exécuter un délestage si les autres mesures préalables (activation de la réserve stratégique, diminution volontaire (contractuelle) de la consommation, adaptation des importations et des exportations, mesures restrictives ordonnées par le ministre) ne sont pas suffisantes. Les décisions sur les mesures et le délestage sont prises sur la base d'une procédure fixe dans laquelle intervient entre autres le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise.

Pour résumer, le gestionnaire du réseau de transport demande aux ministres compétents pour l'Economie et l'Energie de prendre des mesures, cette demande est suivie d'une décision des ministres dont ils informent la population par les médias. Le gestionnaire du réseau de transport se fonde ensuite sur cette décision ministérielle pour mettre en oeuvre les mesures qui y sont spécifiées.

Comme précité, la décision ministérielle qui doit être prise in fine, préalablement au délestage consécutif à une pénurie, doit déterminer la ou les tranches et sous-stations concernées. Il va de soi que cet arrêté ministériel sera motivé et qu'il ne peut, en aucun cas, s'écarter des principes arrêtés dans le Plan de délestage tels que, entre autres, la répartition géographique et la rotation entre les différentes tranches.

Un second aspect de la variabilité concerne l'évolution de la situation technique sur le réseau. En effet, les postes à haute tension ne sont pas statiques : le gestionnaire du réseau de transport, mais aussi les gestionnaires de réseau de distribution y exécutent des travaux, des modifications techniques, ce qui implique que certains postes sont mieux équipés ou subissent des adaptations techniques. Enfin, il y a aussi le caractère fort fluctuant du prélèvement par poste, en fonction de la consommation sous-jacente, de la présence d'unités de production décentralisée et de l'évolution non homogène de ces variables. Par conséquent, cela peut aussi entraîner ou nécessiter un remaniement des zones et/ou des tranches. Ainsi, le 20 juin 2014, le gestionnaire du réseau de transport a communiqué au secrétaire d'Etat en fonction à l'époque une nouvelle liste, actualisée, des postes à haute tension délestables.

Troisième aspect, un test du Plan de délestage ne se justifie pas.

Face à des incertitudes quant à l'impact et/ou aux possibilités techniques, on choisit de retenir l'option la plus sûre (en prenant un peu de marge dans les calculs si nécessaire) plutôt que de réaliser un test. Les désagréments et le dommage potentiel qu'un test peut générer ne font pas le poids par rapport aux avantages. De plus, la réalisation effective d'un test ne procurerait pas toujours non plus la certitude espérée parce que la situation, le profil de prélèvement et/ou l'état technique du réseau peuvent différer et différeront de la situation dans laquelle le Plan de délestage devra être appliqué. Le gestionnaire du réseau de transport et les ministres compétents doivent donc travailler avec des valeurs indicatives. Dans ce cadre et pour autant que les autres principes soient toujours respectés, il est justifié de faire le choix du moindre risque.

Information Les mesures prises par le gestionnaire du réseau de transport sont communiquées par lui-même ou par les gestionnaires des autres réseaux aux utilisateurs du réseau concernés et au ministre compétent ou aux ministres compétents, et ce par la voie la plus rapide selon que l'on se trouve dans une situation de délestage en cas de phénomène soudain ou de délestage en cas de pénurie.(21) En cas de notification préalable d'une menace de pénurie, si l'exécution des mesures de limitation de la demande s'avère inopérante pour éviter un délestage, le gestionnaire du réseau de transport informera les autorités politiques (le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, le directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie et le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise) de la pénurie effective prévue ainsi que du risque d'application du Plan de délestage au plus tôt la veille d'une pénurie effective (J-1), en fin d'après-midi/dans la soirée. Dans ce cas, s'ensuit immédiatement la concertation de crise et le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déclencher la phase fédérale de la gestion de crise.

Si les ministres ordonnent un délestage pour un motif impérieux (dans le cas extrême où aucune autre mesure ne s'avère suffisante pour parer à la situation de crise), la population des zones concernées est donc avertie au plus tard la veille au soir (jour-1).

Les gestionnaires de réseau peuvent décider jusqu'au dernier moment de ne pas faire procéder au délestage si la réalité du terrain ne le requiert pas.

Conclusion Les dispositions du Règlement technique fédéral et des arrêtés d'exécution concernant le Plan de délestage traduisent, dans le cadre de toutes ces limitations et dans le respect des principes ci-dessus, la mise en balance de l'ensemble de ces principes afin de servir au mieux l'intérêt général.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.C. MARGHEM _______ Notes 1 Moniteur belge 28 décembre 2002 (Ed. 2). 2 Art. 11, 2° de la loi électricité. 3 Moniteur belge 18 août 2005. 4 Remarquons à cet égard que les gestionnaires des réseaux fermés de distribution doivent, en ce qui concerne la sécurité et stabilité du réseau, être considérés et traités comme les autres « utilisateurs du réseau ». 5 Il y a deux formes de réserve stratégique : o celle fournie par des unités de production situées dans la zone de réglage d'Elia et déjà mises à l'arrêt; o celle fournie par le biais d'offres en matière de gestion de la demande : un délestage de la consommation, individuelle ou agrégée, a le même impact sur l`équilibre de la zone de réglage qu'une hausse de la production. 6 Art. 7septies, §§ 1er et 2, de la loi électricité du 29 avril 1999, modifiée par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer en vue de l'établissement d'un mécanisme de réserve stratégique, Moniteur belge du 1er avril 2014; http://www.elia.be/[]/media/files/Elia/users-group/regles-de-fonctionnement-de-la-reserve-strategique-FR-website.pdf. 7 Art. 3.3.2 du Plan de délestage. 8 On peut aussi faire référence au tarif de déséquilibre qui peut avoir pour effet que les responsables d'équilibres et les usagers diminuent leurs prélèvements. 9 Art. 312, § 4 du Règlement technique fédéral. 10 Article 3.3.3 du Plan de délestage. 11 En situation de pénuries importantes, il est également possible que des interruptions interviennent pendant la pointe de consommation matinale. 12 En réponse à la remarque 5.3 du Conseil d'Etat selon laquelle le réseau de transmission s'étend également en partie au grand-duché de Luxembourg, il convient de remarquer ce qui suit : la partie du réseau qui se situe au grand-duché de Luxembourg mais qui tombe dans la zone de réglage belge n'est pas connectée et n'a pas d'accès au réseau luxembourgeois. Il s'ensuit que le plan de délestage belge n'a pas d'impact sur les réseaux de transmission et de distribution luxembourgeois et leurs clients. 13 En réponse à la remarque 5.3 du Conseil d'Etat, il peut être souligné ce qui suit : Ces règles ENTSO-E ont été élaborées au moyen d'une concertation entre les gestionnaires de réseau européens. Cette réglementation ENTSO-E contient également des règles contraignantes concernant les procédures opérationnelles d'urgence. Les modifications au Règlement Technique ne portent en rien préjudice à ces règles. 14 ENTSO-E RG CE OH 2nd release - Policy 5 : Emergency Operations, V1 08/2010, https://www.entsoe.eu/ fileadmin/user_upload/_library/publications/entsoe/ Operation_Handbook/Policy_5_final.pdf. 15 Traduit librement de l'anglais : « B - S6.4.1. Automatic Under-Frequency Load-Shedding - UFLS. B - S6.4.1.1. Load shedding capabilities.

For cases where there is a major frequency drop, automatic function for load shedding in response to a frequency criterion must be installed in order to prevent a further frequency drop and the collapse of the system.

B - S6.4.1.2. Load shedding criterion.

At 49.0 Hz the automatic load shedding of customer consumption shall start and will reach at least 5% as the first step. » 16 Cf. « B - G1. Under-Frequency Load shedding ». 17 B - G2. UFLS Geographical distribution, traduction libre de l'anglais « Load shedding should be implemented in a regionally evenly distributed way ». 18 Tous les pays d'Europe continentale qui ont été confrontés à cette situation ont pris des mesures d'urgence. Leur réaction adéquate et immédiate à cette perturbation de grande ampleur a permis d'éviter un black-out. 19 Nouvel art. 4.3 du Plan de délestage. 20 Art. 3.3.1 du Plan de délestage. 21 Nouvel article 2.3.1. du Plan de délestage.

Conseil d'Etat, section de législation avis 58.065/1/V du 9 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci' Le 4 août 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 11 septembre 2015, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 août 2015. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Koen MUYLLE et Patricia DE SOMERE, conseillers d'Etat, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 septembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

PORTEE DU PROJET 2. L'article 11, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité) charge le Roi d'établir un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci.L'alinéa 2 de cet article précise ce que le règlement technique doit notamment définir. Il s'agit entre autres des « règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production » (voir l'article 11, alinéa 2, 2°, de la loi sur l'électricité).

Ce règlement technique est reproduit dans l'arrêté royal du 19 décembre 2002 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications dans le règlement technique, afin d'actualiser le cadre réglementaire du plan de délestage et ainsi offrir davantage de flexibilité au gestionnaire du réseau en cas de situation de pénurie imminente.

Le projet d'arrêté royal à l'examen est lié à un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité', soumis simultanément pour avis (ci-après : projet d'arrêté ministériel) (1). 3. Les modifications en projet sont réparties en quatre groupes. 3.1. Les articles 1er et 2 du projet visent à adapter la définition de « situation d'incidents multiples » et à insérer les définitions de « pénurie », de « menace de pénurie » et de « phénomènes soudains » dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002. 3.2. L'article 3 du projet entend modifier l'article 19 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002. D'une part, il précise la situation imprévisible ou exceptionnelle d'un virus informatique ou d'un effondrement du système informatique. D'autre part, il ajoute également les situations de pénurie et de phénomènes soudains à la liste des situations imprévisibles ou exceptionnelles qui peuvent justifier l'intervention du gestionnaire du réseau. 3.3. L'article 4 du projet a pour objet d'adapter l'article 303 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 relatif aux mesures d'intervention que le gestionnaire du réseau peut prendre en cas de menace de pénurie, de situation d'urgence au sens de l'article 19 ou lors d'une situation d'incidents multiples, définie à l'article 303.

L'énumération des mesures qui peuvent être prises par le gestionnaire du réseau est remplacée par une référence à toute « action (...) du code de sauvegarde et/ou du plan de délestage visé à l'article 312 ». 3.4. L'article 5 du projet remplace l'ensemble de l'article 312 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002, qui traite du code de sauvegarde que le gestionnaire du réseau doit établir (article 312, §§ 1er à 3, en projet) et du plan de délestage que le ministre (fédéral) qui a l'Energie dans ses attributions doit arrêter, sur la proposition du gestionnaire du réseau, après avis de la CREG et en concertation avec le ministre de l'Economie (article 312, § 5, en projet). Si, sur la base des informations dont il dispose, les mesures prévues à l'article 312, § 3, ne permettent pas au gestionnaire du réseau de garantir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il décide de la ligne de conduite à adopter et il est autorisé notamment à modifier ou interrompre les connexions aux réseaux selon le plan de délestage (article 312, § 4, en projet). Les mesures arrêtées dans le cadre du plan de délestage peuvent comporter des obligations, à savoir l'interdiction d'utiliser l'électricité à certaines fins, l'obligation pour le gestionnaire du réseau de modifier ou d'interrompre les (inter)connexions ou pour les consommateurs de réduire l'électricité qu'ils prélèvent au réseau (article 312, § 5, en projet). Ces mesures doivent être appliquées soit dans l'ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci, conformément à certains critères (article 312, § 6, en projet). Lors de l'exécution du plan de délestage, il faut, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation en énergie électrique, tenir compte autant que possible de trois connexions prioritaires aux réseaux en ordre décroissant de priorité, à savoir 1) les systèmes techniques auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires des réseaux de distribution, 2) les hôpitaux et 3) les centrales de gestion des appels d'urgence (article 312, § 7, alinéa 1er, en projet). En outre, en cas de pénurie, les ministres qui ont l'énergie et l'économie dans leurs attributions peuvent encore, sur la proposition d'une cellule de gestion (2), déterminer des connexions additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées pour des raisons économiques, des raisons de sécurité et d'ordre public, des raisons de santé publique ou pour des raisons de gestion et de rétablissement des réseaux (article 312, § 7, alinéa 4, en projet). 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 11 de la loi sur l'électricité, mentionné au premier alinéa du préambule. On supprimera le mot « notamment » de cet alinéa, dès lors qu'aucun autre article de la loi sur l'électricité ne procure de fondement juridique.

FORMALITES 5.1. Selon l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi sur l'électricité, le Roi établit un règlement technique « [a]près avis de la commission (lire : Commission de régulation de l'électricité et du gaz, en abrégé CREG) et concertation avec le gestionnaire du réseau (lire : gestionnaire du réseau de transport) ».

Si l'obligation de consultation est remplie, la concertation avec le gestionnaire du réseau n'a manifestement pas encore eu lieu. 5.2. Selon la lettre accompagnant la demande d'avis, la concertation avec les régions, qui est requise en vertu de l'article 6, § 3, 2° (« pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII ») et 3° (« sur les grands axes de la politique énergétique nationale »), de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', aura lieu le 16 septembre 2015. 5.3. La CREG observe qu'une partie du réseau de transport s'étend également sur le territoire du grand-duché de Luxembourg (3), si bien que la réglementation envisagée peut aussi avoir des conséquences pour le Grand-Duché. Il paraît dès lors nécessaire de se concerter également avec le Luxembourg, et éventuellement aussi avec d'autres pays voisins, compte tenu du fait qu'il a été démontré par le passé que des incidents comme la défaillance ou le délestage de connexions avec les pays limitrophes peuvent y avoir des effets importants.

Pareil devoir de coopération n'est pas un simple élément du droit coutumier (4), mais découle également de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE' - combiné ou non avec l'obligation générale de coopération loyale qui incombe aux Etats membres en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (TUE). 5.4. A cet égard, il convient de rappeler que, même si depuis la modification des lois sur le Conseil d'Etat par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, l'accomplissement des formalités ne peut plus conduire à l'irrecevabilité de la demande d'avis, il n'en reste pas moins qu'en principe la section de législation ne peut être consultée qu'à l'issue des différentes étapes de la préparation administrative du projet concerné et après que l'organe compétent pour l'établissement du projet a eu la possibilité de l'adapter éventuellement à la lumière des éléments recueillis lors de l'accomplissement des formalités. Il serait ainsi évité que le Conseil d'Etat donne son avis sur un projet de texte non définitif et il serait garanti que l'avis soit rendu sur la base d'une information complète concernant tous les éléments pertinents en cause (5).

Cette règle vaut a fortiori pour des projets de nature extrêmement technique, comme le projet à l'examen, pour lequel les obligations de consultation et de concertation ont pour objet de renforcer la précision technique et la faisabilité pratique de la réglementation dans un domaine qui est en outre complexe du point de vue de la répartition des compétences. 5.5. En tout état de cause, les modifications qui seraient encore apportées au projet consécutivement à l'accomplissement des formalités devront être soumises pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.

COMPETENCE 6. L'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne prévoit pas spécifiquement qui est compétent pour le plan de délestage.Toutefois, eu égard au rôle central du réseau de transport dans la préservation de l'équilibre dans la zone de réglage, la compétence en ce qui concerne le plan de délestage peut être réputée se situer dans le prolongement de la compétence fédérale « pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », à savoir les grandes infrastructures de stockage et le transport de l'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980). 7. Il ressort des modifications en projet du règlement technique, et du projet d'arrêté ministériel corrélatif comportant le plan de délestage proprement dit, que pour assurer le bon fonctionnement de ce plan, des obligations doivent également pouvoir être imposées aux gestionnaires de réseaux de distribution, nonobstant le fait que la distribution et le transport local d'électricité par les réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts, sont une compétence régionale, conformément à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980.Il semble inhérent à la préservation de l'équilibre dans la zone de réglage que dans des situations d'urgence ou de pénurie, des mesures puissent également être prises à l'égard de toutes les personnes qui sont reliées en aval au réseau de transport, de sorte que l'autorité fédérale doit être considérée compétente sur la base des compétences précitées pour imposer ces obligations.

Il n'en résulte toutefois pas, contrairement à ce que la CREG semble pourtant suggérer dans son avis, que le législateur fédéral devrait omettre toute référence aux conditions qui découleraient de la législation régionale. En effet, tant les régions que l'autorité fédérale peuvent imposer des obligations, chacune sous l'angle de leurs compétences. En ce qui concerne la préservation de l'équilibre dans la zone de réglage, l'autorité fédérale peut donc imposer les obligations nécessaires à cet effet, mais elle doit le faire d'une manière qui n'empiète pas inutilement ou d'une manière disproportionnée sur la législation régionale, de la même façon du reste que les autorités régionales - y compris les gestionnaires de réseaux de distribution, dans leurs règlements techniques - devront veiller à ce que leur réglementation ne compromette pas l'effectivité du code de sauvegarde ou du plan de délestage (6).

OBSERVATION GENERALE 8. Dans son avis, la CREG pointe un certain nombre de contradictions et d'imprécisions.Le projet soumis pour avis semble n'en tenir compte que très partiellement. Ce sont essentiellement des observations plus fondamentales qui n'ont pas été prises en considération ou pas totalement, comme celles relatives au rapport entre le plan de délestage et le code de sauvegarde, la nécessité de modifier également l'article 157 du règlement technique, la formulation de certaines définitions, l'absence de référence aux réseaux de distribution fermés ou l'absence de fondement juridique pour des connexions aux réseaux prioritaires supplémentaires. Eu égard à la technicité de certains aspects, il n'appartient pas à la section de législation du Conseil d'Etat de donner une réponse à chacun de ces points (7). Au demeurant, le demandeur d'avis est libre de déroger aux avis recueillis. Dans ce cas, il est par contre fortement recommandé d'expliquer dans le rapport au Roi les motifs qui ont présidé au choix de certaines options et surtout de préciser en quoi le projet, le cas échéant, répond d'une autre manière aux objections formulées.

EXAMEN DU TEXTE Article 2 9. La situation décrite à l'article 1er, § 2, 61°, ii), en projet ne se différencie guère d'une situation de pénurie du fait de l'utilisation de l'indicatif présent.S'agissant de la définition d'une menace de pénurie, le texte devrait, de ce point de vue, être rédigé autrement.

Article 4 10. Dès lors que les adaptations au texte français, d'une part, et au texte néerlandais, d'autre part, de l'article 303 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 présentent des discordances, il est recommandé, dans un souci de lisibilité, de remplacer intégralement ledit article 303 par un nouveau texte consolidé. Article 5 11. Des aspects essentiels de la réglementation applicable en cas de situations d'urgence seront intégrés dans le code de sauvegarde qui est établi, conformément à l'article 312, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002, par le gestionnaire du réseau et qui doit uniquement être notifié à la CREG et au ministre qui a l'Energie dans ses attributions.Ainsi, un pouvoir réglementaire est délégué à un acteur privé. Pourtant, la section de législation du Conseil d'Etat avait déjà adressé à ce sujet une mise en garde dans son avis sur le projet devenu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 : « Un grand nombre de dispositions du projet soit habilitent le gestionnaire du réseau de transport à édicter des normes techniques plus précises ou à instaurer des procédures spéciales dérogeant aux procédures définies par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, soit prévoient l'introduction de normes techniques plus détaillées dans les contrats passés par le gestionnaire du réseau de transport. (...) Ces dispositions sont, en principe, incompatibles avec l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer qui charge le Roi d'établir le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, après avis de la CREG et concertation avec le gestionnaire du réseau. Une subdélégation au gestionnaire du réseau à cette fin ou la faculté de régler la question dans les contrats conclus par le gestionnaire du réseau sont inadmissibles, non seulement parce qu'il s'agit d'une délégation à une instance sans responsabilité politique, mais encore parce que cela permet d'éluder les formalités prescrites par la loi (notamment la prise de l'avis de la CREG) (8) » (9). 12. L'article 312, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 semble accorder le droit d'initiative en ce qui concerne l'établissement du plan de délestage à une entreprise privée, le gestionnaire du réseau, dès lors que ce dernier doit d'abord formuler une proposition à cet effet.Même si le caractère technique des mesures peut justifier de recourir, à un stade aussi précoce que possible, à l'expertise du gestionnaire du réseau, investi en outre d'une mission d'intérêt général, il faudrait cependant au moins prévoir la possibilité pour le ministre de demander cette proposition et lui permettre, en cas d'inaction du gestionnaire du réseau, d'arrêter lui-même les mesures nécessaires (en tenant compte des autres formalités). 13. Il y a lieu de constater que le projet précise les cas dans lesquels le gestionnaire du réseau peut procéder au délestage conformément au plan de délestage (article 312, §§ 4, alinéa 1er, 1°, et 5, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002). Aucune des dispositions en projet ne comporte toutefois un mécanisme permettant au gestionnaire du réseau de demander la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 312, § 5, alinéa 2, 2° et 3° (10). Le projet devra être précisé sur ce point.

Article 5 14. Il résulte de l'article 5 du projet que l'article 312, § 8, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 est abrogé.La question se pose toutefois de savoir si cette abrogation correspond effectivement à l'intention des auteurs du projet : en effet, le préambule du projet d'arrêté ministériel vise l'article 312, § 8, comme étant une des dispositions qui devraient conférer le fondement juridique.

Article 6 15. Il ressort de l'article 6 du projet que l'intention est de fixer l'entrée en vigueur de la réglementation envisagée à une date qui doit encore être déterminée.Sauf s'il existe un motif particulier à cet effet, il faudrait prévoir un délai de dix jours au moins entre la publication au Moniteur belge et le moment de l'entrée en vigueur. En effet, dix jours est le délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés prévu par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Le greffier, M. VERSCHRAEGHENDE Le président, Jo BAERT _______ Notes 1 Demande d'avis 58.066/1/V. 2 Il s'agit de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 `portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national'. 3 CREG, avis (A)150706-CDC-1430 du 6 juillet 2015, point 80 : « Enfin, la CREG relève que la zone de réglage comprend une portion du territoire du grand-duché de Luxembourg. (...) ». 4 Voir l'obligation du droit coutumier de coopérer de « bonne foi », comme l'exprime l'article 4 du `Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses' (http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/ commentaries/9_7_2001.pdf) de la Commission du droit international (CDI), et le commentaire y relatif, nos 1 à 3. 5 Avis 41.417/AG à 41.420/AG de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat du 6 octobre 2006 sur des avant-projets devenus la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie', la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes', la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `tendant à lutter contre certaines formes de discrimination' et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer `adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie' (Doc. parl., Chambre, n° 51-2720/001, p. 126). 6 Pour cette raison, il est essentiel qu'en ce qui concerne le projet à l'examen - et le projet d'arrêté ministériel corrélatif - les autorités régionales et l'autorité fédérale se concertent (à temps) conformément à l'article 6, § 3, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (mesures en matière de politique énergétique qui ne sont pas expressément énumérées dans l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale), ou en vertu de l'article 6, § 3, 3°, de la même loi spéciale (en tant qu'aspect des « grands axes de la politique énergétique nationale ») (voir l'observation formulée au point 5.2).

Voir, du reste, à ce sujet, l'observation générale formulée dans l'avis 37.655/1 du 23 septembre 2004 sur un projet d'arrêté ministériel devenu l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 `établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité' : « La fixation d'un plan de délestage pour le réseau fédéral de transport et la fixation d'un tel plan pour le réseau régional de transport et le réseau de distribution sont à ce point liées que les compétences de l'autorité fédérale et des régions ne peuvent être exercées qu'en concertation. Bien qu'aucune disposition de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n'impose, d'une manière expresse, une obligation de coopération en la matière, il résulte cependant de l'imbrication des compétences à exercer qu'une intervention purement unilatérale de l'autorité fédérale ou des autorités régionales pourrait violer le principe de proportionnalité qui est inhérent à tout exercice de compétence (voir Cour d'arbitrage, n° 132/2004, 14 juillet 2004, B.6.2). Il est, par conséquent, recommandé de soumettre préalablement la réglementation en projet aux gouvernements régionaux ». 7 C'est pour cette raison que la section de législation du Conseil d'Etat ne se prononce pas non plus sur la question de savoir si les adaptations proposées au règlement technique/plan de délestage se concilient en tous points aux codes de réseau, ainsi qu'ils ont été adoptés dans le cadre du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003', et dont l'opérationnalisation a été poursuivie dans le Continental Europe Operation Handbook de ENTSO-E. 8 Note infrapaginale 3 de l'avis cité : « C'est uniquement s'il peut être démontré que certaines prescriptions ne peuvent être réglées qu'au cas par cas, qu'il pourrait être admis d'en fixer les détails dans les contrats distincts ». 9 Avis C.E. 34.257/1 du 22 octobre 2002 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 décembre 2002, observation n° 4. 10 Il ressort de l'article 312, § 8, actuellement encore en vigueur, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 que ces mesures sont décrétées par le gestionnaire du réseau. Or, il semble que cette disposition sera abrogée (voir l'observation n° 14).

6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 11;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;

Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau tenue le 23 février 2015;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 6 juillet 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2015;

Vu la concertation avec les Régions tenue le 16 septembre 2015;

Vu l'avis n° 58.065/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, 59°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « simultanée » est remplacé par le mot « (quasi-) simultanée »;2° les mots « d'une unité de production ou d'un ensemble de production et d'un seul autre » sont remplacés par les mots « de plus d'un »;3° les mots « à l'exception des jeux de barres, dénommé " état après incident double " ou " état n-2 ".» sont remplacés par les mots « tel qu'un élément du réseau, une unité de production ou un ensemble de production. »;

Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par les 60°, 61° et 62°, rédigés comme suit : « 60° « pénurie » : la situation de pénurie telle que définie dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;61° « menace de pénurie » : la situation dans laquelle (i) le gestionnaire du réseau de transport constate, sur la base de son évaluation ou sur la base de l'annonce d'un ou plusieurs responsables d'accès, que dans un futur proche, pendant une période importante et plus ou moins prévisible, ceux-ci ne pourront pas respecter leur obligation d'équilibre prévue par l'article 157, et que ceci peut mener à un déséquilibre entre la production et le prélèvement d'électricité dans la zone de réglage, qui ne peut être compensé par le gestionnaire du réseau de transport par l'activation des moyens de production disponibles dans la zone de réglage, par l'importation ou par la gestion de la demande, ou (ii) le gestionnaire du réseau de transport constate que, dans un futur proche, le réseau de transport ne sera plus capable, pendant une période importante, plus ou moins prévisible, de transporter suffisamment d'électricité vers certaines parties de la zone de réglage; 62° « phénomènes soudains » : des phénomènes causés par une des situations d'urgence visées aux points 1° à 8° de l'article 19, ou par une perturbation entre la production, le transport et le prélèvement d'électricité (tels que des variations de fréquence, des baisses de tension, congestions etc.), qui ne peut être compensée suffisamment ou assez rapidement par une augmentation de la production dans la partie concernée de la zone de réglage ou par une augmentation de l'importation de l'électricité vers la partie concernée de la zone de réglage ou par la gestion de la demande. ».

Art. 3.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots « pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien de ce système » sont abrogés;2° dans le 3°, entre les mots « un virus informatique » et « un effondrement du système informatique » le mot « ou » est inséré.3° l'article est complété par les 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° des phénomènes soudains;10° la pénurie.».

Art. 4.L'article 303 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 303.En cas de menace de pénurie ou de situation d'urgence telles que définies à l'article 19, ou lors d'une situation d'incidents multiples qui n'est pas reprise dans la préparation du programme d'exploitation et qui, malgré l'application des règles de l'art adaptées aux circonstances avec les moyens dont dispose le gestionnaire du réseau, ne peut être rétablie, que celle-ci soit invoquée par le gestionnaire du réseau lui-même, un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée, le gestionnaire du réseau évalue cette situation et peut entreprendre toute action nécessaire du code de sauvegarde et/ou du plan de délestage visé à l'article 312, en tenant compte du présent arrêté. ».

Art. 5.L'article 312 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art.312. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de sauvegarde qui est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production. Il notifie le code de sauvegarde, ainsi que ses modifications, au ministre et à la commission. § 2. Le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau dans le cas visé à l'article 303, et ce dans le but d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 3. Le code de sauvegarde établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire les mesures suivantes peuvent être prises : 1° modifier la fourniture de puissance réactive;2° modifier la fourniture de puissance active;3° modifier ou interrompre les prélèvements sur les connexions aux réseaux selon les dispositions contractuelles convenues entre le gestionnaire de réseau et l'utilisateur du réseau de transport ou de distribution concerné ou les responsables d'accès désignés par lui. Cette liste d'actions est exemplative et n'exprime aucune gradation ou priorité. § 4. Si, sur base des informations dont il dispose, les dispositions prévues au § 3 ne permettent pas au gestionnaire de réseau de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, celui-ci décide de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à : 1° modifier ou interrompre les connexions aux réseaux selon le plan de délestage visé au § 5;2° modifier ou interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers, dans la mesure du possible, en coordination avec les gestionnaires des réseaux étrangers;3° modifier ou interrompre les interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage. Cette liste d'actions est exemplative et n'exprime aucune gradation ou priorité. § 5. Sur proposition du gestionnaire du réseau et après avis de la commission et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre arrête le plan de délestage.

Les mesures arrêtées dans le cadre du plan de délestage peuvent comporter : 1° l'obligation pour le gestionnaire du réseau : a) d'interrompre tout ou partie des connexions aux réseaux;b) d'interrompre ou de modifier les interconnexions dans le réseau de transport et avec les autres réseaux dans la zone de réglage;2° l'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, l'électricité qu'ils prélèvent au réseau;3° l'interdiction d'utiliser l'électricité à certaines fins. Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux peuvent être activées soit par des interventions des gestionnaires de réseau, soit par des installations automatiques fonctionnant notamment sur base de la fréquence du réseau ou d'une autre grandeur physique.

Les modalités de communication entre le gestionnaire de réseau et les ministres concernés en matière de l'application du plan de délestage sont déterminées par arrêté ministériel. § 6. Les mesures visées au § 5 doivent être appliquées, soit dans l'ensemble du pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants : 1° le degré d'influence des mesures prises;2° la localisation du problème;3° le degré de prévention et préservation;4° le maintien autant que faire ce peut de l'intégrité du réseau. § 7. Les modalités pour l'exécution du plan de délestage, visé au § 5, doivent être exécutées en coopération avec les gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution et doivent, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation en énergie électrique, tenir compte autant que possible du classement suivant de connexions prioritaires aux réseaux en ordre décroissant de priorité : 1° les systèmes techniques auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement vital des réseaux du gestionnaire du réseau de transport et des gestionnaires des réseaux de distribution;2° les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;3° les centrales de gestion des appels d'urgence (100, 101 et 112) sur la base de l'article 2, 61°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et les centres de crise provinciaux visés par la circulaire ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d'intervention. En cas d'interruption de tout ou partie des connexions prioritaires aux réseaux selon le plan de délestage, pour autant que ce soit possible, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires concernés des réseaux de transport local et de distribution liés assurent qu'il y a une réalimentation des connexions prioritaires aux réseaux.

La liste nominative et concrète des connexions prioritaires aux réseaux (à l'exception de la catégorie 1° ci-dessus) est actualisée par le ministre et est communiquée annuellement au plus tard le 1er septembre au gestionnaire de réseau de transport et aux gestionnaires de réseaux de distribution.

En cas de pénurie, sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, points 1°, 2° et 3°, et sur proposition de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs attributions peuvent, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, déterminer des connexions additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées pour des raisons économiques, des raisons de sécurité et d'ordre public, raisons de santé publique, ou pour des raisons de gestion et de rétablissement des réseaux. § 8. Le ministre fixe les modalités relatives à l'avertissement des mesures de restriction visées au § 5 décrétées par le gestionnaire du réseau, sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent suspendre ou retarder l'application des mesures. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M. C. MARGHEM

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