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Arrêté Royal du 06 octobre 2015
publié le 21 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2015022361
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21/10/2015
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06/10/2015
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6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but de modifier la réglementation actuelle relative au cumul d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés avec d'autres pensions de retraite ou de survie. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin de supprimer le calcul du plafond relatif au cumul avec une pension de survie sur la base des années d'occupation habituelle et en ordre principal. Actuellement, pour déterminer le plafond qui régit le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie, la réglementation prévoit la détermination de deux plafonds.

Le premier plafond correspond à 110% du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant si le décédé avait accompli une carrière complète. Afin de déterminer cette pension de survie complète, le montant de la pension de survie est multiplié par la fraction de carrière inverse qui est exprimée en années.

Vu le calcul en années, il est judicieux d'établir un second plafond.

Lorsque la pension de survie est basée sur une carrière avec de nombreuses années incomplètes et donc avec des montants de pension bas, le premier plafond ne serait pas une traduction fidèle de l'idée de fixer le plafond de cumul à 110% d'une pension de survie complète.

Le second plafond correspond donc à 110% d'une pension de survie complète alternative. Cette pension de survie complète alternative est obtenue en ne prenant en compte, tant pour le montant que pour le numérateur de la fraction de la carrière, que les années d'occupation habituelle et en ordre principal. Ainsi, les montants de pension des années très incomplètes ne sont pas pris en considération et, en général, un montant de pension plus élevé est obtenu.

La nécessité de calculer un second plafond de cumul ne vaut plus pour les pensions de survie qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2015.

En effet, l'importance d'une pension ne sera plus exprimée en un nombre d'années d'assurance pension par rapport au nombre d'années d'une carrière complète (par exemple, 44/45ième) mais en jours avec une assurance pension (jours équivalents temps plein) par rapport au nombre de jours d'une carrière complète (par exemple 13.728/14.040).

Alors que l'ancienne expression pouvait comporter des années très incomplètes, cela n'est plus le cas avec la nouvelle expression. Dans la nouvelle expression chaque jour est un jour équivalent temps plein alors que dans l'ancienne expression, une année peut comporter de un à 312 jours.

Dès lors, pour les pensions de survie qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015, le premier plafond de cumul est calculé sur base de 110% d'une pension de survie complète qui est calculée en multipliant le montant de la pension de survie par la fraction de carrière inverse exprimée en jours.

Il est donc inutile de déterminer un second plafond de cumul. En effet, les réflexions relatives au caractère incomplet d'une pension de survie complète ne tiennent plus.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis 57.957/1/V du 4 septembre 2015, on peut remarquer que, suite notamment à la réforme des dispositions relatives à l'unité de carrière, fondée sur la prise en considération des jours équivalents temps plein prestés et assimilés et non des années de carrière, ce plafond de cumul est devenu non pertinent.

En outre, compte tenu de cette réforme et de la gestion des cas depuis le 1er janvier 2015 conformément à cette réforme, le fait que le présent arrêté royal produise ses effets le 1er janvier 2015 n'engendrera aucune décision rectificative défavorable pour les intéressés.

Cette modification de la réglementation produit donc ses effets le 1er janvier 2015 et ceci pour les pensions de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. L'ancien second plafond est donc maintenu pour les pensions de survie qui sont basées sur des pensions de retraite qui ont pris cours avant cette date et dont l'importance était exprimée en années.2. Commentaires des articles L'article 1er apporte deux modifications à l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Le 1° abroge le paragraphe 3 qui fixe le plafond de cumul qui est fondé exclusivement sur les années d'occupation habituelle et en ordre principal.

Le 2° remplace le paragraphe 4 afin de mettre celui-ci en concordance avec l'abrogation du paragraphe 3.

L'article 2 prévoit que les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux pensions de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Les pensions de survie qui découlent d'une pension de retraite attribuée avant le 1er janvier 2015 ne sont cependant pas concernées.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

L'article 4 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions D. BACQUELAINE

Conseil d'Etat, section de législation avis 57.957/1/V du 4 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' Le 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 7 septembre 2015,(*) sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la chambre des vacations le 18 août 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également une observation sur un autre point. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

Portée et fondement juridique du projet 2. Consécutivement à la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer `modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière', l'unité de carrière est exprimée en jours et non plus en années en ce qui concerne les pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 2015.Depuis le 1er janvier 2015, le plafond de cumul est calculé, pour les pensions de survie prenant cours à partir du 1er janvier 2015, sur la base de 110% d'une pension de survie complète, multiplié par la fraction de carrière inverse exprimée en jours.

Il s'ensuit que le plafond de cumul fixé à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 est devenu superflu. En effet, les réflexions relatives au caractère incomplet d'une pension de survie complète ne sont plus pertinentes.

Dès lors, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'abroger l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 21 décembre 1967) à partir du 1er janvier 2015 et, consécutivement à cette abrogation, d'apporter une petite modification technique à l'article 52, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. 3. Le projet d'arrêté trouve son fondement juridique dans l'article 20 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. Examen du texte Article 3 4. Conformément à l'article 3 du projet, « le présent arrêté entre en vigueur (lire : le présent arrêté produit ses effets) le 1er janvier 2015. Il ressort de la jurisprudence constante de la section de législation du Conseil d'Etat, que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe une base légale à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Dans la mesure où, par rapport à la disposition à abroger, le régime en projet pourrait être plus désavantageux pour certains pensionnés, il convient d'adapter la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.

Le greffier, Wim Geurts Le président, Jo Baert _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

6 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 20, modifié par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 27 avril 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 57.957/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de la somme visée au § 2, du montant du supplément. ».

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et, le cas échéant, découlent d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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