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Arrêté Royal du 06 septembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation

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service public federal mobilite et transports
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2013014545
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23/12/2013
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06/09/2013
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6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 143, alinéa 8, et l'article 149, alinéas 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'avis 53.725/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté vise la transposition de la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté effectue : 1° la transposition partielle de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;2° la transposition de la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil.».

Art. 3.Dans les articles 2, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 46 et 47 du même arrêté, le mot « candidat » est chaque fois remplacé par les mots « candidat conducteur de train ».

Art. 4.Dans les articles 35, 48 et 49 du même arrêté, le mot « candidats » est chaque fois remplacé par les mots « candidats conducteur de train ».

Art. 5.Dans les articles 15 et 39 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « lesgever » est chaque fois remplacé par le mot « opleider ».

Art. 6.Dans l'article 48 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « lesgevers » est chaque fois remplacé par le mot « opleiders ».

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé;2° le point 2° est abrogé;3° au point 6°, les mots « à l'annexe X, point 8, de la loi », sont remplacés par les mots « à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire »;4° au point 11°, dans le texte néerlandais, les mots « toezichthoudend orgaan » sont remplacés par les mots « toezichthoudende orgaan » et les mots « dans la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire » sont remplacés par les mots « dans le Code ferroviaire »;5° le point 12° est abrogé;6° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° « centre de formation » : un organisme reconnu en vertu du présent arrêté par l'autorité de sécurité, qui est compétent pour donner des formations, organiser des examens, choisir les examinateurs et toute autre question liée aux examens et aux examinateurs;» ; 7° un point 15° est inséré, qui se lit comme suit : « 15° « décision 2011/765/UE » : la décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil;»; 8° un point 16° est inséré, qui se lit comme suit : « 16° « membres du jury » : des experts désignés par le centre de formation qui, avec l'accord de l'examinateur, l'assistent lors du déroulement de l'examen;»; 9° un point 17° est inséré, qui se lit comme suit : « 17° « demandeur » : un organisme ou une personne ayant établi une société qui sollicite une reconnaissance aux fins d'offrir des cours de formation en rapport avec les tâches de formation visées à l'article 145, alinéa 1er, et à l'article 146, alinéas 1er et 2, du Code ferroviaire, y compris une personne demandant une reconnaissance en tant qu'examinateur comme prévu à l'article 149, alinéas 1er, 2, 5 et 6, du Code ferroviaire;»; 10° un point 18° est inséré, qui se lit comme suit : « 18° « formateur » : une personne ayant les qualifications et compétences requises pour préparer, organiser et donner des cours de formation;»; 11° un point 19° est inséré, qui se lit comme suit : « 19° « examinateur » : une personne ayant les qualifications et compétences requises, reconnue apte à faire passer et à noter des examens aux fins de l'application du Code ferroviaire;»; 12° un point 20° est inséré, qui se lit comme suit : « 20° « examen » : une procédure visant à vérifier les compétences d'un conducteur de train ou d'un candidat conducteur de train conformément au Code ferroviaire par un ou plusieurs moyens, comme un examen écrit, un examen oral ou un examen pratique;»; 13° un point 21° est inséré, qui se lit comme suit : « 21° « reconnaissance » : une déclaration formelle attestant les compétences d'une personne ou d'un organisme pour exécuter des tâches de formation ou faire passer des examens, délivrée par une autorité désignée à cette fin par l'Etat membre.».

Art. 8.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Pour pouvoir être reconnu, le demandeur remplit les exigences en matière de compétences visées à l'annexe 1re, point A, et remplit les conditions d'indépendance et d'impartialité visées à l'annexe 1re, point B. ».

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur qui veut être reconnu et qui a établi ou veut établir sa principale activité en Belgique envoie une demande écrite à l'autorité de sécurité.»; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « bevat » est inséré entre les mots « en » et « de »;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition toutes les informations utiles dans un guide pratique disponible sur son site web.»; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La demande identifie de manière précise et détaillée la ou les tâche(s) de formation pour laquelle/lesquelles le demandeur désire être reconnu.»; 5° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans ce cas, un certificat de sécurité partie B ou un agrément de sécurité nouveau ou mis à jour est délivré.»; 6° au paragraphe 2, dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots « Par dérogation à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 3 »;7° au paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « emailadres » est remplacé par le mot « e-mailadres ».

Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, les mots « Si le centre de formation comprend plusieurs entités juridiques » sont remplacés par les mots « Lorsque le demandeur est constitué de plusieurs entités juridiques ».

Art. 12.A l'article 7, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « , par dépôt contre récépissé, » sont abrogés.

Art. 13.L'article 8 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. La reconnaissance peut être mise à jour à la demande du centre de formation et être délivrée aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale.

La reconnaissance mise à jour a la même date d'expiration que la reconnaissance initiale. ».

Art. 14.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Conformément à l'article 37/16, § 1er, 5°, de la loi, l'autorité de sécurité veille à la publication » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la mise à disposition sur son site internet »;2° à l'alinéa 2, les mots « est relié à » sont remplacés par les mots « est identifié par »;3° à l'alinéa 4, les mots « des données » sont remplacés par les mots « de ses données ».

Art. 15.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 1/1, comprenant les articles 9/1, 9/2 et 9/3, rédigée comme suit : « Section 1/1. - Suspension et retrait de la reconnaissance - recours

Art. 9/1.L'autorité de sécurité retire ou suspend la reconnaissance lorsqu'elle dispose d'informations dont il ressort que le centre de formation ne satisfait plus aux conditions de la reconnaissance.

Art. 9/2.L'autorité de sécurité informe par écrit le centre de formation des raisons de sa décision de suspension ou de retrait et du recours administratif que le centre de formation peut introduire à l'encontre de cette décision.

Art. 9/3.En cas de suspension ou de retrait, l'autorité de sécurité indique au centre de formation quelles conditions ne sont plus satisfaites. Elle peut, avant que la suspension ou le retrait n'entre en vigueur, accorder une période de préavis durant laquelle le centre de formation doit prendre des mesures afin de satisfaire à nouveau aux conditions de la reconnaissance. ».

Art. 16.Dans le chapitre 2, section 2, sous-section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 9/4 rédigé comme suit : «

Art. 9/4.Le candidat conducteur de train qui désire suivre une formation : 1° satisfait aux conditions telles que définies à l'article 127, alinéa 3, du Code ferroviaire;2° a atteint l'âge de dix-huit ans révolus.».

Art. 17.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais le mot « website » est remplacé par le mot « internetsite »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er et qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5, § 2, alinéa 4. ».

Art. 18.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Un candidat conducteur de train peut être refusé pour la formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session. ».

Art. 19.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui veut être reconnu(e) comme centre de formation démontre lors de sa demande la façon dont il ou elle établit l'organisation et la gestion du travail de manière à éviter les éventuels conflits d'intérêt. ».

Art. 20.A l'article 15 du même arrêté, les mots « l'article 37/27, § 4, 4°, de la loi et conformément à l'annexe VII de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 148, alinéa 1er, du Code ferroviaire et conformément à l'annexe 9 du Code ferroviaire ».

Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, les mots « annexe VIII » sont remplacés par les mots « annexe 10 du Code ferroviaire ».

Art. 22.Dans les articles 18, 25 et 26 du même arrêté, les mots « conseil d'examen » sont remplacés par les mots « centre de formation ».

Art. 23.A l'article 20 du même arrêté, les mots « l'article 37/22, alinéa 6, de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 149, alinéa 11, du Code ferroviaire ».

Art. 24.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «, font l'objet d'un procès-verbal » sont abrogés;2° les mots « l'annexe VIII de la loi » sont remplacés par les mots « l'annexe 10 du Code ferroviaire »;3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Un procès-verbal des examens est réalisé. L'autorité de sécurité détermine, dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, les données qui doivent figurer dans ce procès-verbal. ».

Art. 25.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « qui satisfait aux critères des articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots « , éventuellement assisté par un ou plusieurs membres du jury »;2° l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « L'examinateur est la personne qui dirige l'examen.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'examinateur prenant part à l'examen a donné la formation concernant le sujet de l'examen au conducteur de train ou au candidat conducteur de train, l'examen est dirigé par un deuxième examinateur, n'ayant pas participé à la formation préparatoire.».

Art. 26.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Lorsque l'examen porte sur la partie pratique des compétences de conducteur de train, l'examinateur est titulaire d'une licence de conducteur de train et possède une attestation autorisant l'utilisation de l'infrastructure et la conduite du matériel roulant faisant l'objet de l'examen, ou d'un type similaire de ligne/matériel roulant. Lorsque l'examinateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant qui fait l'objet de l'examen, un conducteur de train titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen. ».

Art. 27.A l'article 25 du même arrêté, les mots « le procès-verbal » sont remplacés par les mots « les données du procès-verbal ».

Art. 28.A l'article 27 du même arrêté, les mots « aux articles 37/24 jusque 37/26 inclus de la loi » sont remplacés par les mots « aux articles 219 à 221 inclus du Code ferroviaire ».

Art. 29.A l'article 28 du même arrêté, les mots « l'annexe VIII de la loi » sont remplacés par les mots « l'annexe 10 du Code ferroviaire ».

Art. 30.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 3/1, comportant les articles 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 et 28/6, rédigée comme suit : « Section 3/1. Procédure de reconnaissance des examinateurs

Art. 28/1.§ 1er. La demande est soumise à l'autorité de sécurité par envoi recommandé. § 2. La demande comprend tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies ainsi que les informations requises pour la délivrance de la déclaration visée à l'annexe 3/1. § 3. La demande est accompagnée d'une version électronique de la demande sur un support numérique. § 4. L'autorité de sécurité établit une déclaration d'indépendance et d'impartialité que l'examinateur doit signer.

Cette déclaration est annexée au formulaire de demande. § 5. L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition toutes les informations utiles dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. § 6. Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.

Art. 28/2.La demande est effectuée par la personne elle-même ou en son nom par son employeur.

Art. 28/3.La demande précise la ou les langue(s) pour laquelle/lesquelles la reconnaissance comme examinateur est demandée.

Art. 28/4.§ 1er. L'autorité de sécurité évalue tous les documents soumis par le demandeur. § 2. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites par le demandeur, elle délivre, au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents requis, une déclaration de reconnaissance visée à l'annexe 3/1. § 3. La reconnaissance est refusée si le demandeur ne satisfait pas à toutes les conditions ou si la demande ne comporte pas tous les documents et toutes les informations requis. L'autorité de sécurité communique par écrit sa décision de refus motivé au demandeur. § 4. Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé au § 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces complémentaires.

Art. 28/5.Le détenteur d'une reconnaissance valide peut à tout moment en demander la mise à jour.

Une reconnaissance mise à jour est délivrée sur la base des documents ad hoc complémentaires introduits par le demandeur selon les mêmes conditions que la reconnaissance initiale.

Art. 28/6.§ 1er. Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la publication sur son site internet et à la mise à jour d'un registre des examinateurs reconnus.

Dans ce registre, chaque examinateur est identifié par un numéro d'identification individuel commençant par « BE ».

Pour chaque examinateur, le registre contient : 1° le nom, l'adresse professionnelle et l'année de la naissance;2° la ou les langues pour lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;3° le nom et l'adresse de l'employeur (lorsque c'est l'employeur qui a introduit la demande);4° les coordonnées de contact. § 2. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants : 1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, de mise à jour, de suspension et de retrait des reconnaissances;2° la tenue des données à caractère personnel en vue d'une consultation possible à l'aide du numéro d'identification de l'examinateur. § 3. En vue de la mise à jour du registre, l'examinateur informe immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification de ses données figurant dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données enregistrées concernant l'examinateur sont communiquées par l'autorité de sécurité dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. ».

Art. 31.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Critères de reconnaissance des examinateurs ».

Art. 32.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Le demandeur qui veut être reconnu remplit les conditions figurant à l'annexe 1/1. ».

Art. 33.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 4/1 comportant les articles 30/1 et 30/2, rédigée comme suit : « Section 4/1. Suspension et retrait de la reconnaissance - recours

Art. 30/1.L'autorité de sécurité retire ou suspend la reconnaissance lorsqu'elle dispose d'informations dont il ressort que l'examinateur ne satisfait plus aux conditions de la reconnaissance.

Art. 30/2.L'autorité de sécurité informe par écrit l'examinateur des raisons de sa décision, des exigences qui ne sont plus satisfaites et de la procédure de recours qui peut être introduite à l'encontre de cette décision.

L'autorité de sécurité peut, avant que la suspension ou le retrait n'entre en vigueur, accorder un délai durant lequel l'examinateur doit prendre des mesures afin de satisfaire à nouveau aux conditions de la reconnaissance. ».

Art. 35.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1re du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Critères de reconnaissance des centres de formation ».

Art. 36.Dans la section 1re du chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Le demandeur désirant être reconnu satisfait aux conditions de l'annexe 1re, points A et B. Au surplus, le demandeur désirant être reconnu comme centre de formation afin d'offrir des formations relatives à l'infrastructure située sur le territoire belge satisfait également aux conditions figurant à l'annexe 1re, point C. ».

Art. 37.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 1/1 intitulée « Section 1/1. - Procédure de reconnaissance des centres de formation », comprenant l'article 32.

Art. 38.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. Les articles 5 à 9/3 inclus s'appliquent à la reconnaissance des centres de formation visée au présent chapitre, sous réserve de ce que prévoit le présent article.

Le demandeur dont l'établissement principal ne se situe pas en Belgique qui désire être reconnu afin d'offrir des formations relatives à l'infrastructure située sur le territoire belge peut présenter une demande écrite à l'autorité de sécurité.

Lorsqu'un centre de formation qui est déjà reconnu par une autorité compétente d'un autre Etat membre introduit une demande de reconnaissance pour des tâches de formation relatives aux connaissances professionnelles spécifiques ayant trait à l'infrastructure, l'évaluation est limitée aux exigences qui sont spécifiques à l'infrastructure en question et les aspects qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation au cours de la précédente procédure de reconnaissance ne sont pas à nouveau évalués. § 2. La demande mentionne de manière précise et détaillée la ou les tâche(s) de formation pour laquelle/lesquelles le centre de formation souhaite être reconnu et elle est structurée selon les domaines de compétence suivants : a) connaissances professionnelles relatives au matériel roulant visées à l'annexe 11 du Code ferroviaire;b) connaissances professionnelles relatives aux infrastructures visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire;c) connaissances linguistiques visées à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire, (connaissances linguistiques générales et/ou communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires).».

Art. 39.A l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « website » est remplacé par le mot « internetsite »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui a été reconnu(e) en tant que centre de formation conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er. ».

Art. 40.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.Un candidat conducteur de train peut être refusé pour une formation en raison d'une inscription tardive et uniquement pour la durée de la session en question. Il est automatiquement admis à la prochaine session. ».

Art. 41.L'article 38 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.A l'article 39 du même arrêté, les mots « l'article 37/27, § 4, 4°, de la loi et conformément à l'annexe VII de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 148, alinéa 1er du Code ferroviaire et conformément à l'annexe 9 du Code ferroviaire ».

Art. 43.A l'article 40 du même arrêté, les mots « les annexes IX et X » sont remplacés par les mots « les annexes 11 et 12 du Code ferroviaire ».

Art. 44.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot « de » est inséré entre les mots « van » et « artikelen »;2° l`alinéa 1er est complété par les mots « du présent article et à l'article 42 ».

Art. 45.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , font l'objet d'un procès-verbal » sont abrogés;2° les mots « annexes IX et X de la loi » sont remplacés par les mots « annexes 11 et 12 du Code ferroviaire »;3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les examens font l'objet d'un procès-verbal qui est repris dans la banque de données visée à l'article 25. L'autorité de sécurité détermine dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, les données qui doivent figurer dans ce procès-verbal. ».

Art. 46.L'article 43 du même arrêté est abrogé.

Art. 47.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le signe « § 1er.» est abrogé; 2° les mots « l'article 37/27, § 2, 2°, 3° et 4° de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 135, alinéas 2, deuxième phrase, et 5 du Code ferroviaire »;3° les mots « l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4, de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 135, alinéas 2, première phrase, 3 et 4 du Code ferroviaire »;4° les mots « aux annexes de la loi » sont remplacés par les mots « aux annexes du Code ferroviaire »;5° dans le 1°, les mots « l'annexe X, point 8, de la loi » sont remplacés par les mots « l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire »;6° dans le 2°, les mots « l'annexe X, de la loi » sont remplacés par les mots « l'annexe 12 du Code ferroviaire »;7° dans le 3°, les mots « l'annexe IX de la loi » sont remplacés par les mots « l'annexe 11 du Code ferroviaire ».

Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Examinateurs ».

Art. 49.Dans le chapitre 3, section 4, du même arrêté, il est inséré une sous-section 1re, comprenant les articles 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7 et 44/8, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. - Procédure de reconnaissance des examinateurs

Art. 44/1.Conformément à l'article 149 du Code ferroviaire, les demandeurs sont reconnus par l'autorité de sécurité ou par un centre de formation.

Art. 44/2.§ 1er La procédure pour la reconnaissance des examinateurs par un centre de formation est fixée dans le dossier de demande de reconnaissance du centre de formation concerné approuvé par l'autorité de sécurité. § 2. Le centre de formation établit une déclaration d'indépendance et d'impartialité que l'examinateur doit signer et la conserve, ainsi que tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies, dans le dossier de reconnaissance de l'examinateur. § 3. La demande adressée à un centre de formation précise les domaines de compétence pour lesquels la reconnaissance comme examinateur est demandée. Elle peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence et elle est structurée selon les domaines de compétence suivants : a) connaissances professionnelles relatives au matériel roulant visées à l'annexe 11 du Code ferroviaire;b) connaissances professionnelles relatives aux infrastructures visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire;c) connaissances linguistiques visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire (connaissances linguistiques générales et/ou communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires).

Art. 44/3.La procédure pour la reconnaissance des examinateurs par l'autorité de sécurité est décrite aux articles 44/4 à 44/7.

Art. 44/4.§ 1er. Une demande est effectuée par la personne elle-même ou en son nom par son employeur et elle est soumise à l'autorité de sécurité par envoi recommandé. § 2. Une demande concernant une reconnaissance en tant qu'examinateur portant sur la connaissance de l'infrastructure, y compris la connaissance des itinéraires et des règles d'exploitation, qui concerne l'infrastructure située sur le territoire belge, doit être introduite auprès de l'autorité de sécurité belge. § 3. La demande comprend tous les documents ad hoc attestant que les conditions de reconnaissance sont remplies ainsi que les informations requises pour la délivrance de la déclaration de reconnaissance visée à l'annexe 3/1. § 4. La demande est accompagnée d'une version électronique de la demande sur un support numérique. § 5. L'autorité de sécurité établit une déclaration d'indépendance et d'impartialité que l'examinateur signe. Cette déclaration est jointe à la demande. § 6. En ce qui concerne les reconnaissances dont elle s'occupe, l'autorité de sécurité met gratuitement à disposition toutes les informations et documents utiles, notamment ceux visés au § 3, dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. § 7. Les documents en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont accompagnés d'une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré.

Art. 44/5.La demande peut mentionner un ou plusieurs domaines de compétence et elle est structurée selon les domaines de compétence suivants : a) connaissances professionnelles relatives au matériel roulant visées à l'annexe 11 du Code ferroviaire;b) connaissances professionnelles relatives aux infrastructures visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire;c) connaissances linguistiques visées à l'annexe 12 du Code ferroviaire (connaissances linguistiques générales et/ou mode de communication et terminologie spécifiques aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires).

Art. 44/6.§ 1er. L'autorité de sécurité évalue tous les documents soumis par le demandeur. § 2. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites par le demandeur, l'autorité de sécurité délivre, au plus tard deux mois après avoir reçu tous les documents requis, une déclaration de reconnaissance visée à l'annexe 3/1. § 3. Si le demandeur ne satisfait pas à toutes les conditions ou si la demande ne comporte pas tous les documents et toutes les informations requis, la reconnaissance est refusée et le demandeur en est informé de façon écrite et motivée. § 4. Si l'autorité de sécurité constate que l'examen de la demande nécessite un complément d'informations, elle le notifie par écrit au demandeur et le prie de lui adresser les pièces complémentaires ou explicatives. Le délai visé au § 2 est suspendu à partir de la communication de la demande jusqu'à la réception des pièces complémentaires.

Art. 44/7.Le détenteur d'une reconnaissance valide peut à tout moment en demander la mise à jour.

Une reconnaissance mise à jour est délivrée sur la base des documents ad hoc complémentaires introduits par le demandeur selon les mêmes conditions que la reconnaissance initiale.

Art. 44/8.§ 1er. Conformément à l'article 142, § 1er, 5°, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité veille à la mise à disposition et à la mise à jour d'un registre des examinateurs qui sont reconnus par elle.

Dans ce registre, chaque examinateur est identifié par un numéro d'identification individuel commençant par « BE ».

Pour chaque examinateur, le registre contient : 1° le nom, l'adresse professionnelle et l'année de la naissance;2° le ou les domaines de compétence pour lesquels l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;3° la ou les langues pour lesquelles l'examinateur est reconnu apte à faire passer des examens;4° le nom et l'adresse de l'employeur (lorsque c'est l'employeur qui a introduit la demande);5° les coordonnées de contact. § 2. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle établit en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants : 1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, de mise à jour, de suspension et de retrait des reconnaissances;2° la tenue des données à caractère personnel en vue d'une consultation possible à l'aide du numéro d'identification de l'examinateur. § 3. En vue de la mise à jour du registre, l'examinateur reconnu par l'autorité de sécurité informe immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification de ses données figurant dans le registre. Les modalités de prise de connaissance du registre et d'obtention d'une copie de données enregistrées concernant l'examinateur sont communiquées par l'autorité de sécurité dans le guide pratique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3. ».

Art. 50.Dans le chapitre 3, section 4, du même arrêté, il est inséré une sous-section 2, intitulée « Critères de reconnaissance des examinateurs », comprenant l'article 45.

Art. 51.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Le demandeur qui veut être reconnu satisfait aux conditions de l'annexe 1/1. ».

Art. 52.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section 3 comportant l'article 45/1, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Suspension et retrait de la reconnaissance - recours

Art. 45/1.Les articles 30/1 et 30/2 sont applicables à la reconnaissance délivrée par l'autorité de sécurité conformément aux articles 44/4 à 44/7. ».

Art. 53.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 37/20, alinéa 3, de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 146, alinéa 3, du Code ferroviaire »;2° les mots « l'article 37/11, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 137, alinéa 1er, du Code ferroviaire »;3° les mots « l'annexe XI de la loi » sont remplacés par les mots « l'annexe 13 du Code ferroviaire ».

Art. 54.A l'article 49 du même arrêté, les mots « les articles 60 et 60/1 de la loi » sont remplacés par les mots « les articles 224 et 225 du Code ferroviaire ».

Art. 55.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2012, les mots « titre II, nouveau chapitre V, prévue au titre IV, chapitre I, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire » sont remplacés par les mots « titre 5, chapitre 1er, prévue aux articles 224 et 225 du Code ferroviaire ».

Art. 56.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : «

Art. 50/1.Sans préjudice de l'application de l'article 50, six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les reconnaissances de centres de formation qui ont été délivrées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mises à jour conformément au présent arrêté. ».

Art. 57.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 58.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1/1 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 59.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est abrogée.

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3/1 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 61.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation Annexe 1. - Conditions de reconnaissance des centres de formation

A. Exigences en matière de compétences

Le demandeur prouve au moyen de pièces justificatives qu'il dispose des capacités techniques et opérationnelles nécessaires et qu'il est à même d'organiser des formations adaptées à la tâche de formation ou aux tâches de formation reprises dans la demande. Le demandeur doit disposer de suffisamment de personnel, être équipé et travailler dans un environnement adapté à la formation qui permet de préparer les conducteurs aux examens en vue d'obtenir ou de conserver les licences et les attestations conformément au Code ferroviaire.

En particulier, le demandeur doit au moins :

disposer d'une réelle structure de gestion qui certifie que les formateurs disposent des qualités et de l'expérience adéquates pour fournir des formations conformément aux exigences du Code ferroviaire et du présent arrêté ;

disposer du personnel, des installations, de l'équipement et de l'emplacement nécessaires et adaptés à la formation proposée et au nombre estimé de participants à la formation ;

prévoir la méthodologie qui sera utilisée pour définir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, des plans de formation et des schémas de compétence ;

fournir des systèmes pour enregistrer les activités de formation, y compris l'information sur les participants (tel que leur développement de compétence), les formateurs, le nombre et l'objectif des formations ;

avoir mis en place un système de gestion de qualité ou disposer de procédures équivalentes pour contrôler le respect et l'adéquation des systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte répond bien aux exigences du Code ferroviaire ;

prévoir une gestion des compétences, une formation continue et des mesures visant à mettre à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

disposer de procédures permettant de garder à jour les méthodes de formation, les outils et l'équipement (comme par exemple les cours, les logiciels, les documents mis à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure tels que le règlement se rapportant aux règles opérationnelles, la signalisation, les systèmes de sécurité) ;

garantir que la formation pratique est dispensée par des formateurs qui possèdent à la fois une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant, et qui ont une expérience professionnelle de la conduite d'au moins trois ans. Lorsque le formateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation.

B. Conditions en matière d'indépendance et objectivitéLe demandeur doit former de manière indépendante et objective tous les participants.Tout particulièrement quand il s'agit d'un centre de formation qui forme les personnes employées par l'entreprise qui est propriétaire du centre de formation ainsi que des personnes externes à l'entreprise, l'accent est surtout mis sur le principe qu'une formation doit être donnée sans tenir compte des intérêts de l'entreprise qui est propriétaire et qu'elle doit être objective par rapport à tous les participants. Les règles d'application à ses propres employés doivent être les mêmes que celles d'application aux autres comme par exemple le temps investi, la disponibilité des documents etc.Le critère d'indépendance ne s'applique pas au fait qu'un centre de formation peut appartenir à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire comme précisé à l'article 5, § 2.

L'organisation du travail et la gestion du centre de formation doivent permettre de prévenir un conflit d'intérêt.

C. Conditions supplémentaires relatives aux formations concernant l'infrastructure située sur le territoire belge

Le demandeur remplit les conditions suivantes :

il possède la personnalité juridique ;

il possède une couverture de la responsabilité civile suffisante ;

il organise au moins deux sessions de formation et forme au moins dix candidats conducteurs de train par an pour les catégories et types de conduite A1, B1 et B2 ; organise au moins une formation et forme au moins six candidats conducteurs de train par an pour les autres catégories et types de conduite ;

particulièrement pour la formation sur la connaissance de la langue professionnelle, le demandeur offre des formations de qualité sur la communication spécifique et l'apprentissage de la terminologie propre aux procédures d'exploitation et de sécurité ferroviaires. La formation sur la connaissance de la langue professionnelle est conforme à l'annexe 12, point 8, du Code ferroviaire, et repose sur la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;

en ce qui concerne la durée de l'expérience professionnelle de la conduite requise, lorsque la formation pratique porte sur des lignes nouvelles ou récemment équipées et du matériel roulant récemment introduit dans le cas où aucun formateur titulaire d'une attestation couvrant la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible, le demandeur peut confier la formation pratique à un formateur possédant une licence et une attestation valable couvrant une matière aussi proche que possible de l'objet de la formation ainsi qu'une expérience professionnelle de la conduite d'au moins trois ans.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation Annexe 1/1. - Conditions de reconnaissance des examinateurs Le demandeur qui désire être reconnu comme examinateur dans le cadre de la formation générale ou à la formation spécifique : 1° confirme qu'il réalisera les examens de manière impartiale et non discriminatoire, libre de toute pression ou incitation qui pourrait influencer son jugement, ou les résultats de l'examen ou le déroulement de l'examen;2° satisfait aux exigences en matière de compétence suivantes : a) le demandeur est compétent et possède une expérience concernant l'objet de l'examen qu'il désire réaliser.L'expérience requise est acquise par l'exercice d'une pratique professionnelle d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant la date de la demande.

La période d'expérience professionnelle requise peut couvrir des périodes d'expérience en tant que responsable de conducteurs de train possédant une licence de conducteur de train valide et une attestation ou en tant que formateur pour les tâches de formation en rapport avec la demande soumise; b) en ce qui concerne les épreuves pratiques à bord des trains, le demandeur est titulaire à la fois d'une licence valide de conducteur de train et d'une attestation valide couvrant l'objet de l'examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant.Lorsque l'examinateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant qui fait l'objet de l'examen, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen. Le demandeur possède une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans acquise au cours des cinq années précédant la date de soumission de la demande. Les connaissances du demandeur doivent être à jour au moment où est faite la demande; c) en ce qui concerne les examens pratiques relatifs à des lignes nouvelles ou récemment équipées et du matériel roulant récemment introduit, dans le cas où aucun examinateur titulaire d'une attestation couvrant la ligne nouvelle ou récemment équipée ou le nouveau matériel roulant n'est encore disponible, le demandeur peut confier l'examen pratique à un examinateur possédant une licence et une attestation valable couvrant une matière aussi proche que possible de l'objet de l'examen et qui possède une expérience professionnelle d'au moins trois ans;d) le demandeur possède des compétences d'écoute et de conversation dans la langue de l'examen correspondant au moins au niveau B2 du Cadre européen de compétence linguistique (European Framework for Language Competence) établi par le Conseil de l'Europe;le demandeur possède les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des examens, ainsi qu'une connaissance approfondie des méthodes d'examen et des documents d'examen utiles; le demandeur démontre de quelle manière il maintiendra à jour ses compétences professionnelles à l'égard des sujets des examens qu'il réalise; le demandeur connaît bien le système d'attestation des conducteurs de train.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 3 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de Services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance de centres de formation

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des Centres de formation.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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