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Arrêté Royal du 06 septembre 2016
publié le 09 septembre 2016

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Lotto Direct », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003290
pub.
09/09/2016
prom.
06/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/06/2016003290/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Lotto Direct », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 avril 2016;

Vu l'avis 59.694/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.« Lotto Direct » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 622.500, soit en multiples de 622.500.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 622.500 billets émis, le nombre de lots est fixé à 622.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag of aard van de loten (euro) Montant ou nature des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

100.000

100.000

622.500

5

10.000

50.000

124.500

50

1.000

50.000

12.450

1.500

100

150.000

415

41.444

10

414.440

15,02

79.500

5

397.500

7,83

500.000

Quick Pick Lotto 2 €

1.000.000

1,25

TOTAAL TOTAL 622.500

TOTAAL TOTAL 2.161.940

TOTAAL TOTAL 1,00


Art. 4.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos numéros ». Sur ou près de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos numéros » et « la zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble les « zones de jeu-numéros ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-vos numéros » apparaissent la mention « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » et 45 numéros allant de 1 à 45.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-numéros gagnants » apparaissent la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » et six numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 1 à 45.

Art. 5.Le billet est gagnant : -lorsque un ou plusieurs numéros entourés de noir dans la « zone de jeu- vos numéros » correspondent à un ou plusieurs numéros dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Le numéro qui correspond est appelé « numéro correspondant ». - lorsqu'il n'apparaît aucun numéro correspondant.

Le billet donne droit à un lot : 1° en nature consistant en une prise de participation moyennant la formule Quick Pick pour le jeu de tirage Lotto d'une valeur de 2 euros lorsqu'il n'y a aucun numéro correspondant;2° de 5 euros lorsqu'il y a un numéro correspondant;3° de 10 euros lorsqu'il y a deux numéros correspondants;4° de 100 euros lorsqu'il y a trois numéros correspondants; 5° de 1.000 euros lorsqu'il y a quatre numéros correspondants; 6° de 10.000 euros lorsqu'il y a cinq numéros correspondants; 7° de 100.000 euros lorsqu'il y a six numéros correspondants.

Ceci signifie que chaque billet est gagnant, étant donné que chaque billet attribue au moins un lot consistant en une prise de participation pour le jeu de tirage Lotto d'une valeur de 2 EUR moyennant la formule Quick Pick.

A proximité des zones de jeu est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 2 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Lorsqu'il est gagnant, le billet attribue uniquement un lot, pris parmi ceux visés à l'article 3, le montant de celui-ci étant déterminé par le nombre le plus élevé de numéros correspondants.

Art. 6.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

L'article 5 est seulement d'application après grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet.

Les numéros consistant en deux chiffres forment un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 7.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 8.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 9.Dans les zones de jeu visées à l'article 4 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 10 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 28 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 11.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent : 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés à l'alinéa 2;2° au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci seulement pour les lots mentionnés à l'alinéa 2.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Les lots en nature, visés à l'article 5, sont uniquement échangeables dans les points de vente physiques de la Loterie Nationale qui sont en mesure de délivrer des prises de participation moyennant la formule Quick Pick. Ces lots en nature ne sont pas convertibles en espèces.

Le billet à gratter n'a pas valeur de participation à un tirage Lotto.

Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.

Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 11, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 19.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

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