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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 16 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203287
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Octroi de différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154747/CO/115) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie du verre.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur pendant la période de validité de la présente convention collective de travail sauf en cas de motif grave et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail, qui peuvent se prévaloir à ce moment d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - au moment de la fin du contrat de travail, un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990 (travail de nuit); - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd, soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par les conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 4.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

RCC à partir de 59 ans dans le cadre d'un métier lourd

Art. 5.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd est fixé à 59 ans. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et à la fin du contrat de travail ainsi que compter 35 ans de passé professionnel au moment de la fin du contrat de travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 132 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 5, ni par la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 7.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

RCC à partir de 59 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 8.Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et qui sont licenciés pendant la période de validité de la présente convention ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 9.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 8, ni par les conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

Art. 10.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

RCC à partir de 58 ans pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et durant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 133 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Art. 12.Le complément d'entreprise de RCC continue à être payé en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 13.Bonus à l'emploi Lors du calcul du complément d'entreprise à charge de l'employeur, il sera tenu compte de l'éventuelle application du bonus emploi.

Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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