Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 avril 2003
publié le 06 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014105
pub.
06/05/2003
prom.
07/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/07/2003014105/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.182/4 du 19 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° la définition suivante est insérée après la définition « avion multipilote » : « Copilote : titulaire d'une licence de pilote qui exerce toutes les fonctions de pilote, sauf celle de commandant de bord, sur un avion certifié pour être piloté par un équipage d'au moins deux pilotes ou lorsque la présence d'au moins deux pilotes est requise par la réglementation opérationnelle.N'entre pas dans cette définition, le pilote qui se trouverait à bord d'un avion à seule fin de recevoir de l'instruction en vol en vue de l'obtention d'une licence ou d'une qualification. »; 2° la définition « Planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) » est modifiée comme suit : « planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat des JAA, qui est capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol.»; 3° la définition suivante est insérée après la définition « nuit » : « directeur général » : le directeur général de la direction générale du Transport aérien;4° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : Chaque fois qu'il est mentionné « directeur général de l'administration de l'aéronautique » dans le présent arrêté, il faut comprendre « directeur général ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Par l'expression « Etat membre des JAA », on entend un Etat membre à part entière des JAA en ce qui concerne l'acceptation des licences, des qualifications, des autorisations, des approbations ou des certificats. »

Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou de pilote privé avec la qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être validée pour une durée maximale d'un an à partir de la date de la première validation à condition que la licence demeure en état de validité et que son titulaire remplisse les conditions de validation déterminées par le directeur général, par référence aux dispositions du JAR-FCL. »; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Les exigences mentionnées dans les paragraphes ci-dessus ne sont pas d'application pour les validations qui sont délivrées en bloc en vue de permettre à des compagnies étrangères d'exploiter des avions immatriculés en Belgique. »;

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Une licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge équivalente, répondant aux normes JAR-FCL, s'il existe un accord à ce sujet entre cet Etat et la Belgique. § 2. Le demandeur d'une licence, visée au § 1er, et, le cas échéant, d'une qualification IR, doit être titulaire d'une licence ou d'une qualification au moins équivalente, délivrée selon les normes de l'Annexe 1 à la Convention de Chicago, et pour l'obtention de celle-ci, satisfaire à toutes les exigences mentionnées dans le présent arrêté, à l'exception de la durée de la formation théorique et du nombre d'heures de formation en vol. Le crédit octroyé sur la durée de la formation est fixé de commun accord entre l'organisme responsable de la formation et le directeur général. § 3. Le titulaire d'une ATPL(A) délivrée conformément à l'Annexe 1re à la Convention de Chicago par un Etat non-membre des JAA et qui compte 1 500 heures de vol en tant que commandant de bord ou copilote sur avions multipilotes peut être dispensé de la formation préalablement requise pour pouvoir présenter les examens théoriques et pratiques ATPL(A) pour autant que sa licence comporte une qualification en cours de validité pour le type d'avion multipilote qui sera utilisé lors de l'épreuve d'aptitude ATPL(A). § 4. Une licence de pilote privé délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge de pilote privé avec la qualification de classe SEP si toutes les conditions stipulées par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL sont remplies. § 5. L'Etat non-membre des JAA qui a initialement émis la licence convertie sur base du présent article est mentionné sur la licence. »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Lors de la délivrance, de la revalidation ou du renouvellement d'une qualification, la validité de cette qualification peut être prolongée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'échéance vient à terme. »

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « ou de copilote » sont insérés entre les mots « de pilote commandant de bord » et les mots « d'un avion »;2° le § 2 est supprimé;3° le § 3 devient le § 2.

Art. 7.Dans l'article 13, § 5 du même arrêté, les mots « et d'une qualification d'instructeur » sont ajoutés aprés les mots « de l'ATPL(A) ».

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté royal est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La durée d'une telle dérogation est limitée à six mois. Pour une dérogation d'une durée plus longue, l'accord des Etats membres des JAA doit être obtenu. »

Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « pour autant que le siège de ces organismes soit établi en Belgique.» sont insérés après les mots « du JAR-FCL »; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les premier et deuxième alinéas : « Les organismes (FTO ou TRTO) dont le siège est établi dans un autre Etat membre des JAA peuvent obtenir un agrément en Belgique à condition que l'autorité du pays concerné soit dans l'impossibilité de délivrer un tel agrément et que cette autorité ait à ce propos, préalablement conclu un accord avec la Belgique.» « En cas de besoin, un FTO ou TRTO dont le siège est établi dans un Etat non-membre des JAA peut être agréé par le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL. »

Art. 10.Dans l'article 22 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Nul ne peut détenir simultanément plus d'une licence JAR-FCL pour avions et plus d'un certificat médical JAR-FCL. »

Art. 11.Dans l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur général, par référence aux normes du JAR-FCL, peut créditer un certain nombre des heures précitées.»; 2° dans le paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Sur ces 200 heures de vol : - 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une PPL(H);ou - 100 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une CPL(H); ou - 30 heures peuvent avoir été effectuées en tant que pilote commandant de bord sur moto-planeurs ou planeurs. »

Art. 12.Dans l'article 43, § 3 du même arrêté, un point 6° rédigé comme suit est inséré : « 6° aux exigences médicales, ».

Art. 13.Dans l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du paragraphe 3 forme le paragraphe 4;2° le second alinéa du paragraphe 3 forme le paragraphe 5;3° un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(A) avant la date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. »

Art. 14.Dans l'article 47 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphonie. Les examens pour l'obtention de ce certificat sont présentés en langue anglaise ».

Art. 15.L'article 55 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants : « § 5. Une qualification de type en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : - pilote régulièrement ce type d'avion; - ait une expérience d'au moins 500 heures de vol sur ce type; - satisfasse aux conditions de l'article 58, § 1er, ou de l'article 59, selon le cas; - réussisse un contrôle de compétence sur ce type d'avion. § 6. Une qualification de classe en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA, peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : - pilote régulièrement cette classe d'avions; - ait une expérience d'au moins 100 heures de vol sur cette classe d'avions; - satisfasse aux conditions de l'article 60; - réussisse un contrôle de compétence sur cette classe d'avions. § 7. Une qualification de type ou de classe en cours de validité inscrite sur une licence non-JAA délivrée par un Etat membre des JAA, qui ne peut être considéré comme membre à part entière des JAA au sens de l'article 2, peut être inscrite sur une licence belge pour autant : - que cette qualification soit en cours de validité; - que la dernière revalidation ou le dernier renouvellement de cette qualification ait été fait selon les exigences du présent arrêté; - qu'il soit satisfait aux conditions stipulées à l'article 58, § 1er, 59 ou 60, selon le cas. »

Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 56, § 2, 1°, le mot « en » figurant après les mots « een bekwaamheidsproef afleggen » est supprimé.

Art. 17.Dans l'article 57 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Revalidation : SEP (L) et/ou TMG. Pour revalider une qualification de classe SEP (L) et/ou une qualification de classe TMG, le candidat doit : - dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur, soit sur un SEP (L), soit sur un TMG, ou avoir réussi un contrôle de compétence IR avec un examinateur sur un SEP(L) ou un TMG, ou - dans les 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification sur SEP(L) et/ou TMG avoir effectué 12 heures de vol comprenant : a) 6 heures de vol comme commandant de bord;b) 12 décollages et 12 atterrissages, et c) un vol d'instruction d'au moins une heure avec un FI(A) ou un CRI(A).Ce vol peut être remplacé par n'importe quel contrôle de compétence ou épreuve d'aptitude en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type. »; 2° les paragraphes 5 et 6 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 57bis.

Art. 18.Après l'article 57 du même arrêté, est insérée une nouvelle sous- section, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Toutes les qualifications.

Art. 57bis.§ 1er. Le candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence avant la date d'expiration de sa qualification de type ou de classe ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. »

Art. 19.Dans l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 devient le § 3 et les mots « Toute formation pour une » sont remplacés par les mots « La délivrance d'une »;2° un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit, est inséré : « § 2.Le demandeur qui : - soit est détenteur d'une attestation de réussite d'un cours de formation au travail en équipage sur hélicoptères et totalise une expérience de plus de 100 heures de vol comme pilote sur hélicoptères multipilotes; - soit totalise une expérience de plus de 500 heures de vol comme pilote sur hélicoptères multipilotes; - soit totalise plus de 500 heures de vol comme pilote en opérations multipilotes selon les règles JAR-OPS sur les catégories d'avion monopilote JAR/FAR23 Commuter; est considéré comme satisfaisant aux exigences du § 1er, 3°. »

Art. 20.L'article 72 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Un instructeur qui, le cas échéant, ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence avant la date d'expiration de sa qualification d'instructeur, ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence. »

Art. 21.Dans l'article 74, § 2, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la formation au vol de nuit, pour autant qu'il ait la compétence pour effectuer des vols de nuit et qu'il : - ait démontré son aptitude à enseigner de nuit en présence d'un instructeur qui satisfait aux exigences de l'article 75, 6° et - satisfasse aux exigences d'expérience récente de l'article 12, § 2. »

Art. 22.Dans l'article 75 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le vol de nuit, pour autant qu'il ait la compétence pour effectuer des vols de nuit et qu'il : - ait démontré son aptitude à enseigner de nuit en présence d'un instructeur qui satisfait aux exigences du point 6° ci-après, - satisfasse aux exigences d'expérience récente de l'article 12, § 2. »

Art. 23.Dans l'article 80, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° avoir assisté pendant la période de validité de la qualification FI(A), à un séminaire de recyclage pour instructeur de vol approuvé par le directeur général. »

Art. 24.Dans l'article 81 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français les mots « de dispenser » sont ajoutés après les mots « ainsi que »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Si la formation pour la qualification TRI(A) a eu lieu uniquement sur simulateur, les privilèges ne permettent pas l'entraînement aux procédures d'urgence et anormales sur avion.Cette restriction peut être levée en suivant la partie requise de l'entraînement TRI(A) sur avion. »

Art. 25.Dans l'article 85 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° accompli au moins 30 heures de vol comme commandant de bord sur avions de la classe ou du type concerné dont au moins 10 heures de vol au cours des 12 derniers mois.»; 2° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° effectué au moins 30 heures de vol comme commandant de bord sur avions de la classe ou du type concerné, dont au moins 10 heures de vol au cours des 12 derniers mois.»; 3° dans le paragraphe 3 : - le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 10 »; - un deuxième alinéa rédigé comme suit est inséré : « Pour une extension des privilèges de la qualification CRI(SPA) sur avions monomoteurs à celle sur avions multimoteurs, les conditions du § 1er ci-dessus doivent être remplies. »

Art. 26.Dans l'article 92 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « d'une qualification de type, ou » sont remplacés par les mots « d'une qualification de type, et »;2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « un cours TRI(A) approuvé, et » sont remplacés par les mots « un cours TRI(A) approuvé »;3° dans le paragraphe 2, 3°, le mot « et, » est ajouté après les mots « de l'aéronautique »;4° dans le paragraphe 2, un point 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° présenté un contrôle de compétence sur un simulateur du type concerné.»

Art. 27.L'article 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1° la première phrase forme le premier alinéa de cet article;2° le deuxième alinéa se compose de la deuxième phrase suivie du texte suivant : « L'examinateur doit avoir fait passer au moins 2 épreuves d'aptitude ou contrôles de compétence par an.Une de ces épreuves ou un de ces contrôles doit être surveillé et jugé par un inspecteur désigné par le directeur général. »

Art. 28.Dans l'article 98 du même arrêté, les mots « ou soit titulaire d'une PPL(A) et ait été précédemment détenteur d'une licence professionnelle de pilote, » sont insérés entre les mots « de pilote » et les mots « et qu'il ait effectué au moins 500 heures ».

Art. 29.Dans l'article 109 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le candidat qui présente l'examen ATPL(A) en deux parties, ne peut, lors de sa participation à la deuxième partie, présenter d'examen de repêchage sur les branches auxquelles il a échoué lors de la première partie.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le candidat qui a réussi au moins une des épreuves pendant la session initiale, obtient une réussite partielle. »; 3° dans le second tiret du paragraphe 4 la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces délais prennent cours à partir de la fin du mois calendrier au cours duquel le candidat a participé pour la première fois à la session d'examen ou à la première partie de celle-ci.»

Art. 30.Dans l'article 112 du même arrêté, les mots « lors de la présentation initiale de l'examen, ou du jour de la réussite partielle » sont supprimés.

Art. 31.L'article 113 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant qui a réussi l'examen ATPL(A) peut faire valoir la réussite de cet examen pour autant que la dernière date de validité de la qualification de type inscrite sur la licence de mécanicien navigant n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. »

Art. 32.Dans l'article 115 du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les points suivants : « 1° jusqu'au 31 décembre 2005 pour les conditions de délivrance de toutes les licences sous réserve de la disposition prévue à l'article 116, § 1er;2° jusqu'au 30 juin 2003 pour les conditions de renouvellement de : - la licence de pilote privé limitée au vol au-dessus du territoire national; - la licence restreinte de pilote professionnel.

A partir du 1er juillet 2003, les qualifications reprises sur les licences précitées seront revalidées ou renouvelées conformément aux règles du présent arrêté. 3° jusqu'au 31 décembre 2009 pour les privilèges accordés par les licences conformes à l'Annexe 1 à la Convention de Chicago;4° pour les privilèges accordés par la licence de pilote privé limitée aux vols au-dessus du territoire national et par la licence restreinte de pilote professionnel.»

Art. 33.Dans l'article 116 du même arrêté royal sont apportés les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « 30 juin 2003 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2005 »;2° dans le § 2 les mots « 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 »;3° dans le § 3, premier alinéa, les mots « 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 » et tous les mots figurant après les mots « normes JAR-FCL » sont supprimés.4° dans le § 4 les mots « 1er juillet 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2010 »;5° un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit, est inséré : « § 5.La réussite de l'examen théorique ATPL(A) prévu dans l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité reste valable pour la délivrance d'une ATPL(A) en vertu du présent arrêté pour autant que le candidat ait obtenu une CPL(A) avec la qualification IR(A) et que l'IR(A) associée à la CPL(A) n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. »

Art. 34.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

^