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Arrêté Royal du 07 avril 2004
publié le 02 juin 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200768
pub.
02/06/2005
prom.
07/04/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à te Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.

Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 25 mai 2004 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71698/CO/301.01)

Article 1er.Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.

Art. 2.A l'article 4, § 1er, 3 les dispositions "pendant la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 inclus" sont remplacées par "pendant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2005 inclus" et "inchangé jusqu'au 31 mars 2003 inclus" par "inchangé jusqu'au 31 mars 2005 inclus".

Art. 3.A l'article 3, a), point 2 les dispositions "... à l'exception des avantages prévus lors de l'article 4, § 1er, 4, 11 et 17" sont remplacées par "... à l'exception des avantages prévus lors de l'article 4, § 1er, 4 et 17".

Art. 4.A l'article 4, § 3, Tableau 1 - régime à temps plein, l'échelle 10-19 pour la 1re semaine dans la 2e colonne (jours ICCSE), le chiffre "4" est remplacé par "-".

Art. 5.A l'article 4, § 7, 1, l'alinéa 4 est remplacé par : "Si l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, il n'existe aucun droit à l'indemnité de maladie complémentaire pour le premier jour ouvrable, excepté pour la première période de l'incapacité de travail, par année calendrier, si l'intéressé a été en chômage plus de huit jours dans la période de vingt-et-un jours civils précédant le début de l'incapacité de travail. Si l'intéressé a été en chômage moins de neuf jours dans la période de vingt-et-un jours civils précédant le début de cette première incapacité de travail, ce travailleur a droit au salaire pour un jour férié légal."

Art. 6.A l'article 4, le § 10 est remplacé par : "§ 10. Congé pour des raisons familiales impérieuses 1. Modalités d'octroi : Le fonds est, par rapport aux intéressés, chargé du paiement d'une indemnité pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses et les articles 791 jusqu'à 795 de la convention collective de travail du 12 juillet 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, dénommée Codex.2. Montant : L'avantage, mentionné au point 1, est égal à la différence entre le salaire pour un jour férié légal et l'indemnité journalière de chômage. 3. Modalités d'allocation : Le paiement de cet avantage tombe à charge et se fait par le fonds.".

Art. 7.A l'article 4, § 17, la phrase suivante est ajoutée au point 3 : "En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, les travailleurs à capacité de travail réduite conservent le droit à l'indemnité de présence.".

Art. 8.A l'article 16, 1er alinéa, les dispositions "pour la période du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003 inclus" sont remplacées par "pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 inclus.".

A l'article 16, 1er alinéa, la phrase suivante est ajoutée : "A partir du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 inclus, le pourcentage précité est égal à 14,12 p.c." A l'article 16, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 9.A l'article 16bis, les dispositions "pour la période du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003 inclus" sont remplacées par "pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre inclus.".

A l'article 16bis la phrase suivante est ajoutée : "A partir du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 inclus, le pourcentage précité est égal à 2,50 p.c.".

Art. 10.A l'article 16ter, les dispositions "pendant la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 inclus" sont remplacées par "pendant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2005 inclus.".

Art. 11.A l'article 16quater, les dispositions "pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus" sont remplacées par "pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.".

Art. 12.A l'article 16quinquies, les dispositions "pour la période du 1er mai 2001 au 30 novembre 2003 inclus" sont remplacées par "pour une durée indéterminée.".

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2003.

Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 cessent d'être en vigueur au 31 mars 2005. Les dispositions de l'article 11 cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2004. Les articles 3, 4 et 12 ont les mêmes conditions de validité et de dénonciation que les statuts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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