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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 22 avril 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200632
pub.
22/04/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 octobre 2004 Modification et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72990/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique aux : Employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Marins et shoregangers, masculins et féminins, visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" fixés par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds professionnel de la marine marchande" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 décembre 1980, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures rendues obligatoires, sont modifiés et coordonnés comme suit : TITRE Ier. - Institution, dénomination et siège

Article 1er.Le fonds de sécurité d'existence institué au 1er janvier 1980 sous la dénomination "Fonds professionnel de la marine marchande" est maintenu à compter du 1er juin 2004.

Art. 2.Le siège du "Fonds professionnel de la marine marchande" est établi à Anvers, Brouwersvliet 33, bte 9. Il peut être déplacé par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Objectif

Art. 3.L'objectif du "Fonds professionnel de la marine marchande" consiste en : 1. La perception des cotisations qui sont nécessaires pour son fonctionnement et l'exécution du paiement des interventions mentionnées ci-après.2. Intervention dans les frais de formation syndicale et de financement des objectifs sociaux en faveur des : - marins occupés sur des navires battant pavillon belge; - shoregangers inscrits au Pool belge des marins; - marins inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires étrangers, tel que déterminé dans la convention collective de travail du 5 mai 1997. 3. Intervention dans le financement d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins et shoregangers inscrits au Pool belge des marins, tel que fixé dans la convention collective de travail du 18 décembre 1996.4. Intervention dans le financement d'une indemnité complémentaire en faveur de certains marins subalternes, officiers radio et shoregangers âgés qui, au 31 décembre 1997 au plus tard, ont atteint l'âge de 50 ans, tel que fixé dans la convention collective de travail du 18 décembre 1996.5. Intervention dans le financement d'une indemnité complémentaire en faveur de certains marins et shoregangers âgés qui, entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, ont atteint l'âge de 52 ans, et qui bénéficiaient déjà de ce système d'intervention en application du protocole marine marchande 1994 et tel que fixé dans la convention collective de travail du 5 mai 1997.6. Intervention dans le financement d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers.

Art. 4.Le "Fonds professionnel de la marine marchande" est constitué pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les présents statuts, ainsi que les modalités d'exécution définis par la Commission paritaire pour la marine marchande, s'appliquent aux : 1° employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de cette commission paritaire;2° marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3. CHAPITRE II. - Gestion

Art. 6.Le "Fonds professionnel de la marine marchande" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement par des délégués des organisations représentatives d'employeurs, et par des délégués des organisations représentatives de travailleurs, représentés au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Ledit conseil d'administration se compose de dix membres, soit cinq délégués, proposés par les organisations représentatives d'employeurs et cinq délégués proposés par les organisations représentatives de travailleurs.

Il appartient à la commission paritaire d'indiquer les membres du conseil d'administration et de les licencier; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé par le deuxième alinéa.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un délai de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de licenciement d'un administrateur, la commission paritaire prévoit son remplacement. Le nouveau membre indiqué termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président. Ces fonctions sont exercées pour leur durée chaque fois en alternance par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs.

Le conseil d'administration désigne également les personnes qui seront chargées du secrétariat.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit à la demande du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par an et chaque fois qu'une des parties le demande.

Les convocations sont envoyées nominativement et mentionnent l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la réunion est présidée par le vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par le membre qui a le plus d'ancienneté de service dans le "Fonds professionnel de la marine marchande". Un classement est rédigé à cet effet. En cas d'ancienneté de service identique, le conseil est présidé par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points à l'ordre du jour et moyennant la présence d'au moins la moitié des membres appartenant respectivement aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Les décisions sont prises par la majorité des membres qui ont voix délibérative au sein de chaque délégation.

Le procès-verbal est dressé par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signé par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs mandatés à cet effet, l'un par les organisations représentatives d'employeurs, l'autre par les organisations représentatives de travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le "Fonds professionnel de la marine marchande" au sens le plus large du terme, en ce compris la prise de mesures qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement et pour la réalisation de son but.

Dans son budget annuel, le conseil d'administration fixe les frais de gestion qui sont à charge des revenus du "Fonds professionnel de la marine marchande". Il peut rédiger un règlement d'ordre intérieur.

Lors de chaque intervention, inclusivement en droit en tant que partie requérante ou défendante et pour tout objectif, le conseil d'administration est représenté valablement par le président ou par l'administrateur qu'il désigne pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que pour l'exécution de leur mission. Ils n'ont aucune obligation personnelle de par leur participation à la gestion du fonds professionnel, ni par rapport aux engagements du fonds professionnel.

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers. Il peut également, sous sa responsabilité, confier la gestion journalière du fonds professionnel en sous-traitance à des tiers.

Art. 11.Pour tous les autres actes que ceux qui appartiennent à la gestion journalière pour lesquels un ordre particulier a été donné, la signature commune de deux administrateurs dont un représente les organisations représentatives d'employeurs et un représente les organisations représentatives de travailleurs est suffisante pour la représentation valable du fonds professionnel par rapport à des tiers, sans que ces administrateurs doivent fournir la preuve d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat particulier.

Les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne autorisée à cet effet par le conseil d'administration. CHAPITRE III. - Financement

Art. 12.Le "Fonds professionnel de la marine marchande" dispose des cotisations : - dues par les employeurs visés à l'article 5, 1° des présents statuts, ainsi que des intérêts des montants investis et des réserves éventuelles; - dues par les pouvoirs publics pour régulariser l'indemnité complémentaire pour certains marins subalternes, officiers radio et shoregangers âgés comme il est mentionné à l'article 3, points 4 et 5.

Art. 13.Les montants sont fixés comme suit : A. Cotisations par l'employeur 1. Pour l'intervention dans les frais pour la formation syndicale et dans le financement d'objectifs sociaux, mentionnée à l'article 3, point 2 : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel une déclaration est effectuée auprès de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2. Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins et shoregangers, mentionnée à l'article 3, point 3 : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration. 3. Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers mentionnée à l'article 3, point 6 : un montant par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.Ce montant est fixé annuellement par le conseil d'administration.

B. Cotisations par les pouvoirs publics 1. Pour l'intervention dans les frais pour une indemnité complémentaire en faveur de certains marins subalternes, officiers radio et shoregangers âgés, mentionnée à l'article 3, point 4, les cotisations sont transmises au fonds professionnel en exécution du plan gouvernemental, selon les modalités fixées par les pouvoirs publics.2. Pour l'intervention dans les frais pour une indemnité complémentaire en faveur de certains marins et shoregangers âgés, mentionnée à l'article 3, point 5, les cotisations sont transmises au fonds professionnel en exécution du plan gouvernemental, selon les modalités fixées par les pouvoirs publics.

Art. 14.Les cotisations par l'employeur sont perçues par le fonds professionnel de la même façon que les cotisations extra-sociales, comme il est prévu dans les "instructions aux armements" de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins".

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Budget et comptes

Art. 16.L'exercice prend cours au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre, un budget est dressé pour l'année prochaine et soumis pour approbation à la commission paritaire.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que les réviseurs ou comptables désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, dressent annuellement un rapport écrit sur l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits mentionnés à l'alinéa précédent, doivent être soumis pour approbation à la commission paritaire au plus tard pendant le mois d'avril. CHAPITRE V. - Allocations et indemnités, ayants droit

Art. 19.Le "Fonds professionnel de la marine marchande" est chargé de la mise en oeuvre et de la concrétisation des avantages fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande et rendue obligatoire. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 20.Le fonds professionnel peut uniquement être dissous par une décision unanime de la Commission paritaire pour la marine marchande qui n'entre en vigueur qu'à la fin du deuxième semestre suivant le semestre pendant lequel la décision fut prise. Sur la proposition du conseil d'administration du fonds professionnel, la commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs, fixe leur rémunération et indique la destination des moyens. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er juin 2004 et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de douze mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.

Le délai de douze mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 mai 1997 modifiant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (45080/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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