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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 22 avril 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200633
pub.
22/04/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 octobre 2004 Approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72991/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de cette commission paritaire;b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 2.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2. de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit : - 1,18 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée auprès de la "Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins"; - 3,84 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3., de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers, mentionné à l'article 3, 6. de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 mai 1997 relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (Convention enregistrée sous le numéro 45081/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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