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Arrêté Royal du 07 avril 2005
publié le 18 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200679
pub.
18/05/2005
prom.
07/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (AWIPH) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (AWIPH).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 14 février 2000 Fixation des conditions de travail et de rémunération pour le personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par "l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (AWIPH) (Convention enregistrée le 11 mai 2000 sous le numéro 54873/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleur : le personnel employé et ouvrier, tant féminin que masculin, quelque soit le type de contrat qui le lie à l'employeur. § 3. La présente convention s'applique également aux travailleurs mis à disposition des centres dans les limites de la compétence de ceux-ci à leur égard.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er. § 2. Toutefois, l'application des règles fixées par la présente convention ne peut en aucun cas pénaliser les travailleurs en service dans les centres. Il est donc garanti, à chacun d'entre eux, une rémunération brute annuelle au minimum égale à celle actuellement en vigueur en ce y compris dans son évolution liée à l'index et à la barémisation. Dans ce cas d'espèce, le(s) travailleur(s) concerné(s) réintègrent la nouvelle ligne barémique lorsque celle-ci leur devient favorable. § 3. Certains barèmes en cours au moment de la date d'application de la présente convention restent applicables au personnel en fonction et jusqu'au départ (en cours ou en fin d'année) de celui-ci. Toute nouvelle personne entrant en fonction après l'entrée en vigueur de la présente se verra dès lors appliquer les règles prévues dans cette convention.

Le passage d'une fonction à l'autre de personnel actuellement engagé répond à cette dernière disposition. § 4. Cette convention collective de travail fixe les règles minimales en matière de conditions de travail et de rémunération, laissant aux parties, le cas échéant, la possibilité de convenir de dispositions plus favorables. CHAPITRE II. - Classification du personnel

Art. 3.Première catégorie : techniciens de surface Description de fonction : nettoyage des locaux et de l'équipement; gestion des produits d'entretien.

Profil : capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe; capacité à organiser son travail; avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées.

Qualification minimale exigée : aucune.

Barème : échelle 1.

Art. 4.Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent Description de fonction : entretien des bâtiments et des locaux; entretien du petit matériel et suivi du parc automobile éventuel; application du respect des normes (notamment de sécurité et d'hygiène); suivi et/ou entretien des vêtements de travail; participation active aux objectifs du centre; transport de personnes et de marchandises.

Profil : capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe; permis C et/ou D (lorsque la parc automobile le justifie); sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative; avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées.

Qualifications minimales exigées : Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD).

Barème : échelle 2.

Art. 5.Troisième catégorie : assistant administratif Description de la fonction : tâches administratives courantes : accueil, téléphone, classement; rédaction et expédition du courrier; administration générale; gestion fourniture de bureau; gestion de dossier; gestion de l'agenda.

Profil : capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe; polyvalence; sens des responsabilités; connaissance des logiciels courants; capacité d'organisation, rigueur; éthique professionnelle; capacité de se former (logiciel, législation,...); ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap.

Qualifications minimales exigées : certificat d'enseignement secondaire supérieure (CESS) ou certificat de qualification 7e année (CQ7).

Barème : échelle 3.

Art. 6.Quatrième catégorie : A. Technicien.

Description de fonction : assurer la gestion du parc "machine" - installation; - entretien; - réparation.

Gestion "administrative" dudit parc - inventaire; - remplacement; - programmation.

Profil : capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe; permis C et/ou D (lorsque le parc automobile le justifie); sens des responsabilités, autonomie et capacité de prise d'initiative; avoir un comportement adéquat vis-à-vis des personnes handicapées.

Qualifications minimales exigées : graduat.

Barème : échelle 4.

B. Comptable.

Description de fonction : gestion des stocks; suivi et traitement des opérations (banque, caisse, opérations diverses, factures,...) de la comptabilité générale (vérification, imputation, encodage, balance, bilan, compte de résultat); comptabilité analytique; bilan, comptes de résultats de l'a.s.b.l.

Profil : capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe; polyvalence; sens des responsabilités; connaissances des logiciels courants; capacité d'organisation, rigueur; éthique professionnelle, capacité à se former (logiciel, législation,...); ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap.

Qualifications minimales exigées : graduat en comptabilité.

Barème : échelle 4.

C. Secrétaire administratif.

Description de fonction : comptabilité courante du centre : - suivi et traitement de l'ensemble des opérations; - vérification, imputation, encodage, balance, etc.; - bilan et compte de résultat de l'a.s.b.l. en collaboration avec le service comptable extérieur.

Calcul des salaires des stagiaires, allocations, frais de déplacement; préparation des réunions et des dossiers collations des données pour l'AWIPH, le secrétariat social, etc.; suivi des dossiers administratifs.

Profil : capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe; polyvalence; sens des responsabilités; connaissances des logiciels courants; capacité d'organisation, rigueur; éthique professionnelle, capacité à se former (logiciel, législation, etc.); ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap.

Qualification minimale eeigée : graduat en secrétariat de direction/administration.

Barème : échelle 4.

Art. 7.Cinquième catégorie : A. Formateur.

Description de fonction : enseignement d'un savoir faire et d'un savoir être : - préparer le stagiaire à un comportement professionnel.

Animation pédagogique de personnes handicapées : - élaborer le contenu de la formation; - faire évoluer le contenu de la formation en fonction de l'évolution des techniques et du marché de l'emploi; - participer à l'élaboration des outils d'évaluation et à leur évolution; - adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet; - participer à l'évaluation globale du stagiaire (par rapport à l'ensemble de son programme); - ajuster le programme et la méthode en fonction des évaluations; - participer à l'observation et à l'orientation du candidat stagiaire.

Contacts extérieurs : - assurer le suivi du stagiaire en entreprise et y évaluer sa progression; - participer à la recherche des périodes de formation en entreprise; - organiser les visites d'entreprise ou d'autres visites en rapport avec la formation.

Participation au fonctionnement : - assurer le suivi pédagogique du stagiaire en contrat d'adaptation professionnelle; - gérer le stock des matériaux nécessaires à la formation; - assurer le suivi des commandes; - participer à l'insertion socio-professionnelle du stagiaire.

Profil : ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap; maîtrise de la matière enseignée; capacité de mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée (formation individualisée et/ou en petit groupe); capacité à collaborer à un travail d'équipe; autonomie - responsabilité; faculté d'adaptation; éthique professionnelle.

Qualifications minimales exigées : graduat; certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou certificat de qualification 7e année (CQ7); certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (CESDD).

Expérience utile minimale : pour les CESS et CQ7 : 5 ans de pratique; pour les CESDD : 10 ans de pratique.

Conditions supplémentaires obligatoires : certificat d'aptitude pédagogique ou études d'éducateur ou formation pédagogique assimilable à acquérir dans le délai le plus rapproché avec un maximum de 4 ans à partir de la date de l'engagement.

Barème : échelle 5.

B. Agent d'intégration.

Description de la fonction : contacts extérieurs : - gestion contractuelle de la formation en entreprise; - promotion des aides à l'emploi auprès des entreprises; - recherche d'entreprises partenaires (dans le cadre du parcours formation-insertion) et d'accès à l'emploi; - placement des stagiaires; - collaboration avec les organismes de placement; - accompagnement des stagiaires dans leur recherche d'emploi et leur insertion socio-professionnelle.

Participation au fonctionnement du centre : - "ensemblier" du parcours formation-insertion; - élaboration avec le stagiaire d'un projet professionnelle réaliste (en collaboration avec l'équipe); - préparation des stagiaires à la recherche d'emploi; - connaissance et suivi du marché de l'emploi; - information au centre sur l'évolution des métiers.

Profil : ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap; compétence d'animateur, de médiateur et négociateur; maîtrise des techniques d'entretien; sens de l'organisation; notions de marketing, de sciences du travail; capacité d'assimiler un grand nombre d'informations (notamment d'ordre juridique et social), de les traiter et de les transmettre à différents publics en adoptant le langage adéquat; avoir une expérience professionnelle (connaissance du monde des entreprises); sens "commercial"; adaptabilité et disponibilité; éthique professionnelle; expérience commerciale.

Qualifications minimales exigées : soit graduat marketing ou graduat sciences humaines ou études supérieures non universitaires dans une ou plusieurs finalités professionnelles poursuivies dans les centres de formation professionnelles (CFP).

Barème : échelle : 5.

C. Assistant social.

Description de la fonction : information des services en contact avec le public handicapé sur l'offre de formation et les conditions d'accès au centre; participation à l'orientation et à la sélection interne des candidats stagiaires; suivi social et familial des stagiaires; suivi de l'évolution du stagiaire en formation (sur le plan social); relation avec le Bureau Régional de l'AWIPH dans le cadre des demandes de formation (formulaire d'introduction de la demande, contrat, etc.); sensibilisation de l'équipe aux besoins des personnes handicapées; information des stagiaires sur leurs droits et devoirs et plus particulièrement en tant que personnes handicapées; faciliter l'accession du stagiaire au bénéfice de ses droits; accompagnement du stagiaire auprès d'organismes ou de personnes extérieures (forem, logement, etc.); faciliter l'intégration du stagiaire au C.F.P.;

Faciliter les relations entre stagiaires et membres de l'équipe d'encadrement; assurer ponctuellement une fonction pédagogique (législation sociale, etc).

Profil : compétences juridiques et sociales; capacité d'écoute; animation; capacité de médiation; ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap; éthique professionnelle.

Qualification minimale exigée : graduat assistant social.

Barème : échelle 5.

Art. 8.Sixième catégorie : directeur Description de la fonction : animation pédagogique du centre : - conception, élaboration et supervision des programmes de formation; - évaluation et adaptation des programmes de formation; - animation de l'équipe de formation.

Direction et gestion journalière du centre : - budget et suivi comptable; - gestion et suivi administratif y compris au niveau du subside européen; - gestion des ressources humaines.

Contacts extérieurs : - personne responsable vis-à-vis des pouvoirs (organisateur et subsidiant); - établissement et suivi des contacts avec le milieu socio-économique local et subrégional.

Etudes prospectives : - recherches de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux créneaux et mise en place de stratégies adéquates à l'évolution des centres; - gestion d'éventuels projets annexes (européens, sociétés à finalité sociales, etc.).

Profil : capacité de direction et de gestion (administrative, comptable et ressources humaines); "connaissance" par rapport aux finalités organisées; capacités pédagogiques; ouverture aux problèmes des publics en difficultés et connaissance du monde du handicap.

Qualifications minimales exigées : soit licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences pédagogiques ou licencié (ou gradué) dans le domaine des sciences techniques et/ou économiques et/ou humaines avec certification pédagogique.

Expérience utile : 3 ans.

Barème : échelle 6. CHAPITRE III. - Rémunérations

Art. 9.Les échelles barémiques au 1er janvier 2000 sont fixées conformément au tableau qui figure ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation § 1er. Tous les salaires minima et les salaires réels sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires minima et les salaires réels en application au 1er janvier 2000 sont estimés correspondre à l'indice-pivot 124,36 (base 1988 = 100), liquidation à 121,90 p.c. § 3. Par indices-pivot on entend les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,2 (base 2000 = 100) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. § 4. Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 5. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les salaires minima et les salaires réels en application à ce moment sont calculés à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c. Le calcul effectif est réalisé par l'application du coefficient 1,02 comme multiplicateur ou diviseur. § 6. Les adaptations de salaires découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation sont calculés comme suit : a) pour les montants annuels et mensuels, on tient compte d'une décimale.Le résultat est arrondi au franc supérieur lorsque la décimale est égale ou supérieur à 5 et au franc inférieur lorsque la décimale est inférieur à 5; b) pour les montants horaires, on tient compte de trois décimales.Le résultat est arrondi au demi décime lorsque les deux dernières décimales sont supérieures à 24 et inférieures à 75. Dans les autres cas, il est arrondi au décime le plus proche. § 7. L'augmentation ou la diminution des salaires, selon le calcul prévu au § 5, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie la modification.

Art. 11.Lorsque la rémunération du travailleur doit être calculée sur base horaire, il faut, pour déterminer la rémunération afférente à une heure de travail dans le cadre d'une durée de travail de 38 heures, diviser la rémunération mensuelle par 164,67. Ce quotient doit être adapté en fonction de la durée de travail de chaque centre. CHAPITRE IV. - Calcul de l'ancienneté

Art. 12.§ 1er. Calcul de l'ancienneté interne 1. Est valorisé à 100 p.c. l'ancienneté acquise au sein du centre ou d'un ou plusieurs autres centres de formation professionnelle agréé par l'AWIPH lors du changement de fonction d'un membre du personnel à l'exception d'une promotion à la direction du centre. 2. Est valorisé à 75 p.c. l'ancienneté acquise au sein du centre ou d'un ou plusieurs autres centres de formation professionnelle agréé par l'AWIPH lors de la promotion d'un membre du personnel à la fonction de direction. § 2. Calcul de l'ancienneté externe. 1. Seules donnent accès à des années d'ancienneté les prestations antérieures en relation à la fonction qui sera exercée à l'intérieur du centre.2. La reconnaissance éventuelle de l'ancienneté se fera à partir de 22 ans. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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